BGer 1P.52/2004 | |||
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BGer 1P.52/2004 vom 29.03.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.52/2004 /svc
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Arrêt du 29 mars 2004
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Eusebio.
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Greffier: M. Zimmermann.
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Parties
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N.P.________ et U.P.________,
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recourants, représentés par Me Angelo Ruggiero, avocat,
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contre
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Municipalité de E.________, Greffe municipal,
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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Juge instructeur de la Chambre de l'aménagement et des constructions, avenue Eugène-Rambert 15,
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1014 Lausanne.
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Objet
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art. 9 Cst. (radiation de la cause du rôle; allocation de dépens),
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recours de droit public contre la décision du Tribunal administratif du canton de Vaud, Juge instructeur
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de la Chambre de l'aménagement et des constructions, du 30 décembre 2003.
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Faits:
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A.
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Les époux P.________, ont demandé l'autorisation d'affecter à la baignade une partie d'un plan d'eau (« biotope ») sis sur la parcelle n°xxx du Registre foncier de E.________ dont ils sont propriétaires.
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Mis à l'enquête publique, ce projet a suscité l'opposition de F.________, propriétaire voisin.
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Le 19 juillet 2000, la Municipalité de E.________ a accordé l'autorisation, à la condition qu'une séparation « en dur » soit installée entre la partie du plan d'eau destinée à la baignade et celle réservée au biotope. Elle a levé l'opposition de F.________.
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Les époux P.________ ont recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud. Ils ont conclu à l'annulation de la condition de séparation dont était assortie l'autorisation.
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En cours de procédure, les époux P.________ et la Municipalité ont pu s'entendre sur un projet consistant à diviser le plan d'eau, à une distance conforme aux limites prescrites par le droit communal, par l'édification d'un muret subaquatique surmonté d'une haie de nénuphars.
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Le 13 octobre 2003, la Municipalité a accepté de réformer dans ce sens sa décision du 19 juillet 2000.
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Le 30 décembre 2003, le Juge instructeur du Tribunal administratif a considéré que cet accord avait privé le litige de son objet. Il a rayé la cause du rôle (ch. I du dispositif), mis à la charge des recourants un émolument de 1'000 fr. (ch. II du dispositif) et refusé l'allocation de dépens (ch. III du dispositif).
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B.
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Agissant par la voie du recours de droit public, les époux P.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler les ch. II et III de la décision du 30 décembre 2003. Ils invoquent l'art. 9 Cst. prohibant l'arbitraire.
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La Municipalité se réfère à la décision attaquée.
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Selon sa réponse du 4 mars 2004, le Juge instructeur a reconsidéré la décision attaquée, en ce sens qu'il a mis les frais à la charge de l'Etat. Le ch. II du dispositif a été remanié en ce sens. Le ch. III n'a pas été modifié.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Il convient de prendre acte du fait qu'à la suite de la modification que l'autorité intimée a apportée au ch. II du dispositif de la décision attaquée, le recours porte désormais uniquement sur l'annulation du ch. III du dispositif de cette décision.
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2.
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Le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions rendues en dernière instance cantonale (art. 86 OJ). Selon l'art. 50 de la loi vaudoise sur la juridiction et la procédure administratives, du 18 décembre 1989 (LPJA), les seules décisions du juge instructeur attaquables devant la section des recours du Tribunal administratif instituée par l'art. 17 de la même loi, sont celles qui ont trait à l'effet suspensif, aux mesures provisionnelles et au refus de l'assistance judiciaire. Cette voie n'est pas ouverte, ni aucune autre sur le plan cantonal, contre la décision de radiation de la cause, même pour ce qui concerne les frais et dépens. Le recours est ainsi recevable au regard de l'art. 86 OJ (cf. arrêt 1P.582/2002 du 13 janvier 2003, consid. 1.1). En tant que parties à la procédure cantonale, les recourants ont qualité pour se plaindre de la violation arbitraire des droits formels que leur reconnaît le droit cantonal de procédure (ATF 127 II 160 consid. 3b p. 167; 125 II 86 consid. 3b p. 94; 123 I 25 consid. 1 p. 26/27, et les arrêts cités).
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3.
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Les recourants se plaignent d'une violation arbitraire de l'art. 52 al. 3 LPJA, mis en relation avec l'art. 55 al. 1 de la même loi. A teneur de ces normes, lorsque, par suite d'une modification de la décision attaquée, le recours est devenu sans objet, le magistrat instructeur raye la cause du rôle et statue sur les frais et dépens (art. 52 al. 3 LPJA), lesquels sont en principe supportés par la partie qui succombe (art. 55 al. 1 LPJA).
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3.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; à cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178, et les arrêts cités).
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3.2 Pour refuser l'allocation de dépens aux recourants, le Juge instructeur a considéré que la durée de la procédure et le développement de la végétation avaient permis à la Municipalité de trouver une solution équitable et moins onéreuse pour les recourants; cela présupposait toutefois de rétablir entre les parties un climat de confiance altéré par le comportement des recourants. Ainsi, malgré le fait que ceux-ci avaient obtenu en fin de compte ce qu'ils recherchaient, il se justifiait de ne pas mettre des dépens à la charge de la Municipalité, en leur faveur. Les recourants tiennent cette appréciation pour arbitraire.
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Il ressort du dossier de la procédure cantonale que les recourants ont dans un premier temps contesté devoir se soumettre à la procédure de l'autorisation de construire, au motif que les propriétaires voisins avaient d'ores et déjà consenti à la dérogation à la distance aux limites de propriété qu'impliquait la réalisation du projet. Ce n'est qu'après plusieurs démarches et échanges de correspondance qu'ils ont consenti se soumettre à leurs obligations légales. A cela s'ajoute que la Municipalité était en droit d'exiger que la séparation de la partie du bassin réservée à la baignade et du biotope soit assurée par des mesures effectives. Cela s'imposait non seulement par des considérations relatives au respect des distances aux limites, mais aussi pour l'observation des conditions posées notamment par le Service des eaux. Sur le vu de l'ensemble des circonstances de la cause, et compte tenu également de la rétivité des recourants, la solution retenue par le Juge instructeur n'apparaît pas comme arbitraire.
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4.
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Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge des recourants (art. 156 OJ). La Municipalité est intervenue sans l'entremise d'un mandataire; il n'y a partant pas lieu de lui allouer des dépens (art. 159 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument de 1'500 fr. est mis à la charge des recourants. Il n'est pas alloué de dépens.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, à la Municipalité de E.________ et au Tribunal administratif du canton de Vaud, Juge instructeur de la Chambre de l'aménagement et des constructions.
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Lausanne, le 29 mars 2004
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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