BGer H 44/2004 | |||
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BGer H 44/2004 vom 02.04.2004 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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H 44/04
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Arrêt du 2 avril 2004
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IVe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Beauverd
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Parties
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Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève, recourante,
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contre
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A.________, intimée, représentée par Michel Marquis, clerc d'avocat, rue du 31 Décembre 41, 1200 Genève,
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Instance précédente
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Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
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(Jugement du 21 janvier 2004)
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Considérant en fait et en droit:
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que par jugement du 21 janvier 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a déclaré irrecevable la requête de la Caisse cantonale genevoise de compensation qui concluait à la levée de l'opposition formée par A.________ contre une décision en réparation du dommage du 13 février 2001;
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que la caisse interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation;
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que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;
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que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif;
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qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 21 janvier 2004 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (Mme Bourquin et M. Reich), dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;
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que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi,
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que le jugement attaqué ne concernant pas l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario);
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qu'en dérogation du principe de l'art. 156 al. 2 OJ, il se justifie de mettre les frais de justice à la charge non pas de l'intimée, qui succombe, mais du canton de Genève, du moment que le jugement cantonal viole de manière qualifiée les règles d'application de la justice et entraîne de ce fait des frais pour les parties (RAMA 1999 n° U 331 p. 128 consid. 4; arrêts L. du 22 novembre 1999, C 300/99, et W. du 7 avril 1998, consid. 5a et b non reproduit aux ATF 124 V 130),
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par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 21 janvier 2004 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux considérants.
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2.
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Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la République et canton de Genève.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 2 avril 2004
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:
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