BGer 6S.2/2004 | |||
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BGer 6S.2/2004 vom 06.04.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6S.2//2004
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6P.5/2004 /rod
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Arrêt du 6 avril 2004
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Kolly et Karlen.
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Greffière: Mme Paquier-Boinay.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Nicolas Rouiller, avocat,
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contre
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Ministère public du canton de Vaud, rue de
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l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
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Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, rte du Signal 8, 1014 Lausanne.
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Objet
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6P.5/2004
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art. 9, 29 Cst. (procédure pénale)
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6S.2/2004
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lésions corporelles graves etc. (art. 11, 13 CP)
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recours de droit public (6P.5/2004) et pourvoi en nullité (6S.2/2004) contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 3 décembre 2003.
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Faits:
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A.
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Le 28 décembre 2000 vers minuit, X.________, né en 1943, a apostrophé un groupe de jeunes dont il croyait, par erreur, qu'ils faisaient disparaître des fiches de contravention sur des véhicules et a fait des remarques désobligeantes sur ce comportement. Après une altercation, X.________ et l'un des jeunes, Y.________, en sont venus à se bousculer réciproquement, sans qu'ait pu être déterminé lequel des deux avait le premier porté la main sur l'autre. Sur la suite des événements, les versions des deux protagonistes divergent. X.________ a affirmé tantôt que Y.________ avait une chope dans la main tantôt que celle-ci se trouvait sur le capot de la voiture et que Y.________ avait menacé de la lui mettre "sur la gueule". X.________ n'a toutefois pas pu dire s'il avait effectivement reçu un coup asséné avec cet objet mais a déclaré s'être retrouvé au sol dans un état comateux. Pour sa part, Y.________ a affirmé avoir repoussé énergiquement son adversaire, qui a chuté sur le trottoir. C'est cette dernière version qui a été retenue.
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Alors que X.________ se relevait, l'un des autres jeunes, Z.________ s'est approché de lui dans le but de calmer les choses. X.________ lui a alors décoché un coup de couteau dans l'abdomen puis est arrivé derrière Y.________, qui s'était penché sur son ami pour lui porter secours, et lui a également porté un coup de couteau au niveau du bas du dos, avant de prendre la fuite. Il a ensuite été rattrapé, désarmé et projeté contre un mur par Y.________. Il a encore été frappé par un autre individu.
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Aux débats devant l'autorité de jugement, X.________ a soutenu qu'au moment où il a porté des coups de couteau à ses adversaires, il souffrait d'une commotion cérébrale causée soit par sa chute sur le trottoir soit par le coup de chope prétendument reçu.
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S'agissant de la situation personnelle de X.________, on peut noter que celui-ci a eu une enfance difficile, marquée par le comportement d'un père alcoolique et violent. A la suite du décès accidentel de son second enfant et de sa séparation, suivie du divorce, d'avec son épouse, il a souffert d'une grave dépression au printemps 1996. Il a été admis à l'hôpital psychiatrique de Cery où a été posé un diagnostic de dépression réactionnelle associée à une encéphalopathie par hypovitaminose sur abus d'alcool chronique. X.________ a ensuite suivi un traitement psychothérapeutique avec prise d'Antabus, qui lui a permis d'améliorer son état et de respecter une abstinence, avec des rechutes ponctuelles. Il a toutefois continué à souffrir d'un état anxieux avec des composantes dépressives chroniques, nécessitant un traitement par médicaments antidépresseurs en continu. En outre, à la suite des faits à l'origine de la présente cause, X.________ a été suivi par un psychiatre qui a posé le diagnostic de troubles dépressifs récurrents, personnalité labile sur le plan émotionnel, type impulsif avec dépendance à l'alcool en rémission partielle. Au vu de la problématique d'impulsivité et de faible tolérance à la frustration pouvant amener des passages à l'acte lors de périodes d'éthylisation, le psychiatre a fait procéder à un bilan par des consultants en alcoologie, bilan dont il ressort notamment que l'accusé a pu stopper sa consommation d'alcool sans traitement spécifique et qu'il dit avoir pris des mesures pour éviter d'être à nouveau impliqué dans des bagarres, à savoir éviter de consommer dans des lieux publics.
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X.________ a fait l'objet d'une condamnation, prononcée le 21 août 1997, pour ivresse au volant, à 30 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 4 ans ainsi qu'à une amende de 350 fr. X.________ avait également été renvoyé pour lésions corporelles simples, injure et menaces sur plainte de son ex-amie qu'il avait, sous l'effet de l'alcool, injuriée, menacée de mort avec un couteau et frappée à de nombreuses reprises. Un retrait de plainte avait toutefois mis fin à l'accusation pénale concernant ces chefs d'accusation. On peut encore relever, en relation avec les antécédents de X.________, qu'il a occupé les services de police en mai 1999 pour ivresse et scandale dans un établissement public ainsi que, en novembre 2000, pour vol à l'étalage.
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B.
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Par jugement du 19 décembre 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment reconnu X.________ coupable de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées et mise en danger de la vie d'autrui. Il l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans, sursis subordonné à la condition qu'il se soumette à un traitement ambulatoire psychothérapeutique et à des contrôles de son abstinence de toute boisson alcoolique. Le Tribunal a également révoqué un précédent sursis assortissant une peine d'un mois d'emprisonnement, dont il a ordonné l'exécution.
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C.
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Le 11 juillet 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre ce jugement.
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Elle considère d'une part que l'ensemble des éléments de preuve dont il disposait permettait au tribunal de première instance de repousser l'hypothèse d'un coup violent asséné au moyen d'une chope de bière. S'agissant de la commotion cérébrale dont X.________ prétendait avoir été victime, l'autorité cantonale se réfère à l'appréciation du tribunal de première instance, qui relève que les rapports du Centre hospitalier universitaire vaudois ainsi que de l'Institut universitaire de médecine légale, où l'intéressé a été examiné dans la nuit suivant les faits, respectivement le lendemain matin, ne font pas état d'un quelconque traumatisme cranio-cérébral. Elle considère dès lors que l'appréciation des premiers juges, qui tient compte de l'ensemble des éléments dont ils disposaient et notamment du comportement de l'intéressé après la chute, est dépourvue de tout arbitraire.
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En ce qui concerne l'expertise sollicitée par l'intéressé, l'autorité cantonale admet qu'il n'y a pas d'arbitraire à constater qu'elle n'est pas susceptible d'apporter la preuve requise, relative à l'effet du choc sur son état mental, appréciation qui avait d'ailleurs été confirmée par un spécialiste lors des débats.
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La cour cantonale a en outre admis qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise psychiatrique pour le seul motif que la consommation d'alcool se doublait de la consommation de médicaments, ce d'autant que les juges ont retenu une diminution de responsabilité dont l'ampleur, qualifiée de légère, pouvait être déterminée sans grande difficulté au regard des circonstances.
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S'agissant de la peine infligée au condamné, l'autorité cantonale estime que sa durée est adéquate et que les premiers juges l'ont fixée en tenant compte de tous les éléments nécessaires et pertinents. Enfin, elle considère comme justifiées tant la durée du délai d'épreuve assortissant l'octroi du sursis que les règles de conduite imposées au condamné.
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D.
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X.________ forme un recours de droit public contre cet arrêt. Invoquant une violation des art. 9 et 29 Cst., le recourant soutient que la manière dont l'autorité cantonale a apprécié les preuves dont elle disposait est arbitraire, dans la mesure notamment où elle nie que le choc subi du fait de sa chute ait eu quelque effet sur son état mental. Il soutient en outre que la motivation de l'arrêt attaqué est arbitraire.
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Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
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E.
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X.________ forme également un pourvoi en nullité contre cet arrêt. Invoquant une violation des art. 13 et, par voie de conséquence, 11 CP ainsi que 63 et 41 CP, il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
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F.
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Invitée à présenter des observations concernant le pourvoi en nullité, la cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
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Le Ministère public s'est également référé à la motivation de l'arrêt attaqué et a conclu au rejet du recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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I. Recours de droit public
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 IV 216 consid. 1; 126 IV 107 consid. 1 p. 109; 126 I 81 consid. 1 p. 83 et les arrêts cités).
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2.
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Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé les art. 9 et 29 Cst. Il considère que son appréciation des preuves est arbitraire dans la mesure où elle nie que le choc qu'il a subi du fait de sa chute ait eu un effet quelconque sur son état mental. Il se prévaut de ses propres déclarations, selon lesquelles il était groggy après la chute, ainsi que de considérations théoriques sur la commotion cérébrale et reproche à l'autorité cantonale de n'avoir relevé aucun élément permettant d'écarter la survenance d'une commotion cérébrale.
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2.1 Une décision est arbitraire et donc contraire à l'art. 9 Cst. lorsqu'elle viole clairement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables, il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale apparaisse également concevable ou même préférable (ATF 128 II 259 consid. 5 p. 280; 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70; 124 IV 86 consid. 2a p. 88 et les arrêts cités).
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Pour écarter la thèse du recourant, l'autorité cantonale s'est fondée tout d'abord sur les rapports du Centre hospitalier universitaire vaudois ainsi que de l'Institut universitaire de médecine légale, où l'intéressé a été examiné dans la nuit suivant les faits, respectivement le lendemain matin, et qui ne font pas état d'un quelconque traumatisme cranio-cérébral. Le recourant conteste la pertinence de ces examens au motif qu'ils ont été effectués plusieurs heures après les faits et que les effets de la commotion dont il se prévaut pouvaient être d'une durée moindre. Dans ces circonstances, on voit mal quelles constatations le recourant attend d'un examen effectué plusieurs années après les faits alors qu'il conteste la validité de ceux qui ont été réalisés dans les heures qui suivent précisément pour le motif que la situation avait pu se modifier entre-temps.
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L'autorité cantonale a par ailleurs pris en considération le comportement du recourant au moment des faits, notant qu'il avait été en mesure, tout en se relevant, de saisir le couteau qui se trouvait dans sa poche, de le sortir de son étui, de l'ouvrir, de porter un premier coup à la personne qui se trouvait près de lui, de faire encore quelques pas pour s'en servir, par derrière, contre une deuxième personne avant de quitter les lieux, manifestant sans équivoque la conscience d'avoir commis un acte répréhensible. Il n'y a rien d'insoutenable à considérer que la personne qui a un tel comportement agit de manière consciente et c'est en vain que le recourant tente de remettre cette appréciation en question en se référant à des considérations théoriques générales sur la commotion cérébrale.
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Enfin, le recourant s'en prend à l'appréciation de l'autorité cantonale selon laquelle il aurait réagi de manière agressive à ce qu'il avait perçu comme un affront, savoir le fait d'avoir été poussé sur le sol, réaction qui correspondrait en tout point à sa problématique d'impulsivité avec risque de passage à l'acte en cas d'alcoolisation. Le recourant qualifie cette explication d'absurde et soutient que s'il avait tendance à réagir de cette manière, on ne comprend pas qu'il n'ait jamais été condamné pour la moindre voie de fait.
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Il ressort de l'arrêt attaqué qu'en 1997 le recourant avait été renvoyé devant un tribunal notamment pour lésions corporelles sur plainte de son ex-amie qu'il avait injuriée, menacée de mort avec un couteau et frappée. C'est le retrait de la plainte qui avait mis fin à la procédure. En outre, le médecin qui a suivi le recourant après les faits qui sont à l'origine de la présente cause note effectivement une problématique d'impulsivité et de faible tolérance à la frustration pouvant amener des passages à l'acte lors de périodes d'éthylisation. Compte tenu de ces éléments, l'appréciation de l'autorité cantonale n'est manifestement pas insoutenable.
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2.2 Le recourant reproche en outre à l'autorité cantonale d'avoir commis un déni de justice car, selon lui, on ne saurait déterminer à la lecture de l'arrêt attaqué les raisons pour lesquelles ses arguments ont été écartés et notamment pourquoi il n'a pas été admis qu'il existait un doute irréductible sur le fait qu'il aurait reçu avant de tomber un coup asséné avec une chope de bière.
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Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique, selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 4 aCst. mais qui garde toute sa valeur sous l'angle de la nouvelle disposition, notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 124 II 146 consid. 2a p. 149; 123 I 31 consid. 2c; 122 IV 8 consid. 2c p. 14). Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits et moyens de preuve invoqués par les parties. Il peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (ATF 124 V 180 consid. 1a p. 181; 122 IV 8 consid. 2c; 117 Ib 64 consid. 4 p. 86; 112 Ia 107 consid. 2b).
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S'agissant du reproche fait à l'autorité cantonale de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision, on constate d'emblée que celle-ci s'est avérée suffisante pour que le recourant puisse développer les griefs qu'il entendait soulever à son encontre et pour que la cour de céans soit en mesure d'exercer son contrôle, ainsi que cela ressort du considérant précédent. A la lecture de celui-ci, on constate en outre que la question de savoir si le recourant a ou non reçu un coup porté au moyen d'une chope à bière n'est pas déterminante puisque l'autorité cantonale est parvenue, sans arbitraire, à la constatation que le comportement du recourant n'avait pas été la conséquence d'un choc. Ce grief est donc également mal fondé, de sorte que le recours doit être rejeté.
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3.
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Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Comme le recours apparaissait d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée.
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II. Pourvoi en nullité
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4.
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Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 13 CP au motif qu'aucune expertise n'a été ordonnée, de sorte que l'appréciation de l'autorité cantonale relative à la responsabilité du recourant a été faussée, ce qui induit une violation de l'art. 11 CP. Le recourant soutient que son alcoolémie au moment des faits n'est pas le seul élément qui influence sa responsabilité puisqu'il a souffert il y a quelques années d'une dépression grave, associée à une encéphalopathie, qui a motivé une hospitalisation, et qu'au moment des faits il souffrait encore d'un état anxieux avec des composantes dépressives chroniques nécessitant un traitement par médicaments antidépresseurs en continu.
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Conformément à l'art. 13 al. 1 CP, l'autorité doit ordonner l'examen de l'inculpé notamment s'il y a un doute quant à sa responsabilité. Cette disposition ne s'applique pas uniquement lorsque le tribunal a effectivement éprouvé des doutes sur la capacité de discernement de l'accusé, mais aussi lorsque les circonstances auraient dû l'amener à en concevoir (ATF 119 IV 120 consid. 2a). Cette règle repose sur l'idée que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne doit pas chercher à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais qu'il doit dans ces circonstances avoir recours à l'assistance d'un spécialiste (ATF 118 IV 6 consid. 2; 116 IV 273 consid. 4 et les références citées). L'art. 13 CP impose également au juge qui considère que la responsabilité de l'accusé est réduite de prendre l'avis d'un expert pour déterminer le degré de cette diminution (ATF 106 IV 241 consid. 1b).
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Comme le recourant soutient que sa responsabilité était diminuée dans une mesure supérieure à ce qu'a admis la cour cantonale, il est habilité à se pourvoir en nullité contre le refus d'ordonner une expertise (voir ATF 106 IV 241 consid. 1b).
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Conformément à la jurisprudence, il n'est pas nécessaire d'ordonner une expertise lorsqu'il n'y a aucun autre indice que la concentration d'alcool dans le sang pour apprécier la responsabilité (ATF 119 IV 120 consid. 2b et c). Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. En effet, même si l'on fait abstraction de la question de la commotion cérébrale prétendument subie par le recourant et dont il a été constaté dans le cadre de l'examen du recours de droit public que l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire écarter l'hypothèse, on se trouve en présence d'autres éléments que la concentration d'alcool dans le sang susceptibles d'influencer la responsabilité du recourant. Ainsi que cela ressort de l'arrêt attaqué, le recourant, qui avait été hospitalisé en 1996 en raison d'une grave dépression réactionnelle associée à une encéphalopathie par hypovitaminose sur abus d'alcool chronique, souffrait encore, au moment des faits, d'un état anxieux avec des composantes dépressives chroniques nécessitant un traitement par médicaments antidépresseurs en continu. Dans ces circonstances, l'autorité cantonale ne pouvait pas se déterminer sur l'importance de sa diminution de responsabilité sans faire appel à un expert. Le pourvoi doit donc être admis sur ce point.
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5.
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Le recourant reproche également à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 63 CP. Selon lui, les autorités cantonales ont méconnu le fait que c'est à la suite d'une intervention subjectivement louable qu'il a été impliqué dans l'enchaînement des événements et la peine qui lui a été infligée serait excessive si l'on devait considérer qu'il a été tenu compte de cet élément.
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Dès lors que le pourvoi doit de toute manière être admis et la cause renvoyée à l'autorité cantonale, il y a lieu de considérer que ce grief est devenu sans objet. On peut toutefois noter que contrairement à ce que soutient le recourant l'autorité cantonale a pris en considération les éléments pertinents pour la fixation de la peine et que la durée de celle-ci n'apparaît pas si sévère que l'on doive admettre que les autorités cantonales ont outrepassé leur pouvoir d'appréciation.
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6.
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Enfin, le recourant soutient que les conditions posées à l'octroi du sursis ainsi que la durée du délai d'épreuve assortissant celui-ci violent l'art. 41 CP. Au même titre que le précédent, ce grief est devenu sans objet suite à l'admission de celui tiré de la violation de l'art. 13 CP. On peut néanmoins relever que sur ce point également l'argumentation de l'autorité cantonale apparaît tout-à-fait convaincante et qu'on ne distingue pas d'abus du large pouvoir d'appréciation reconnu au juge du fait dans ce domaine.
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7.
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Vu l'issue da la procédure, il ne sera pas perçu de frais relatifs au pourvoi (art. 278 al. 2 PPF) et une indemnité de 3000 fr. sera versée au recourant (art. 278 al. 3 PPF). Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la requête d'assistance judiciaire.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de droit public est rejeté.
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2.
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Le pourvoi est admis.
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3.
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L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau.
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4.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée en ce qui concerne le recours de droit public. Elle est devenue sans objet s'agissant du pourvoi en nullité.
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5.
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Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant concernant le recours de droit public et il n'est pas perçu de frais afférents au pourvoi.
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6.
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La Caisse du Tribunal fédéral versera au recourant une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens relatifs au pourvoi.
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7.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et au Ministère public du canton de Vaud.
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Lausanne, le 6 avril 2004
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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