BGer I 522/2003 | |||
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BGer I 522/2003 vom 04.05.2004 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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I 522/03
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Arrêt du 4 mai 2004
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IIe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Frésard. Greffière : Mme Piquerez
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Parties
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H.________, 1945, recourant,
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contre
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Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé
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Instance précédente
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Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
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(Jugement du 10 juin 2003)
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Faits:
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A.
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A.a Par décision du 2 mai 1995, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud avait mis H.________, de nationalités suisse et française, né en 1945, au bénéfice d'une rente entière d'invalidité, assortie d'une rente complémentaire pour épouse.
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Suite à une révision d'office du droit à la rente au cours de laquelle l'assuré a été soumis à une expertise pluridisciplinaire confiée au Service médical de l'assurance-invalidité à Bellinzone (rapport du 22 octobre 1999), l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (l'office), auquel le dossier avait été transmis en raison de la prise de domicile de l'intéressé en Espagne, a remplacé la rente entière d'invalidité par une demi-rente, assortie d'une rente complémentaire correspondante pour épouse, avec effet au 1er décembre 2000 (décision du 3 octobre 2000).
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A.b En date du 3 avril 2002, H.________ a présenté une demande de révision de sa rente. Il alléguait une péjoration de son état de santé et requérait la mise en oeuvre d'une expertise médicale. Il a produit deux certificats médicaux émanant des docteurs C.________, spécialiste en neuropsychiatrie (certificat du 6 mai 2002), et B.________, spécialiste en traumatologie et réhabilitation (certificat du 16 mai 2002).
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Faisant suite à l'avis de son médecin-conseil, le docteur R.________, qui estimait que les documents transmis n'attestaient aucune nouvelle pathologie ni aucun fait médical nouveau depuis l'expertise de Bellinzone (rapport du 31 mai 2002), l'office a informé l'assuré que sa demande de révision ne pourrait être examinée (projet de décision du 20 juin 2002). L'intéressé ne s'étant pas manifesté, l'office a rendu une décision le 24 septembre 2002 dans laquelle il indiquait avoir réexaminé le cas et constaté que l'invalidité était toujours inférieure aux deux tiers, motif justifiant le maintien d'une demi-rente.
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B.
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H.________ a formé recours contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (la commission), qui l'a débouté par jugement du 10 juin 2003.
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C.
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L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert implicitement l'annulation, en concluant à la mise en oeuvre d'une expertise médicale en Suisse.
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L'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 L'entrée en vigueur de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) est intervenue le 1er juin 2002, soit antérieurement à la décision administrative litigieuse du 24 septembre 2002. Dès lors, sont applicables à la présente procédure ledit Accord du 21 juin 1999 - en particulier son annexe II, qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale - ainsi que le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. Selon l'article 3 de ce Règlement, les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.
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1.2 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, ne s'applique pas au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 24 septembre 2002 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). La 4ème révision de la LAI (modification du 21 mars 2003) n'est pas non plus applicable ratione temporis, dès lors qu'elle est entrée en vigueur au 1er janvier 2004 (cf. FF 2003 2429).
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2.
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Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 114 consid. 2b).
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Ces principes, développés par la jurisprudence en relation avec la nouvelle demande de prestations (art. 87 al. 3 et 4 RAI), sont applicables par analogie à la demande de révision (ATF 130 V 73 consid. 3, 109 V 264 consid. 3).
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3.
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3.1 En l'espèce, le premier juge a considéré, vu le contenu du projet de décision du 20 juin 2002 et l'absence de mesure d'instruction, que l'office intimé n'avait pas examiné matériellement la demande de révision et n'était, par conséquent, pas entré en matière, contrairement à ce que laisse entendre l'énoncé de la décision litigieuse du 24 septembre 2002. Partant, il a examiné la question du refus d'entrer en matière sur la demande et a jugé, sur le vu des pièces du dossier, qu'il était justifié, car l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable une péjoration de son état de santé.
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Le recourant estime, tout comme il l'a au demeurant déjà relevé en procédure de première instance, que sa demande doit être instruite sur le plan médical.
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3.2 Doit dès lors être examinée la question de savoir si c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'intimé avait rendu une décision de refus d'entrer en matière et non une décision de rejet de la demande.
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La décision du 24 septembre 2002 ne porte pas de mention formelle relative à sa qualification. Il y est par contre indiqué que l'office a réexaminé le cas. Mais il apparaît, à la lecture du dossier, que l'intimé n'a entrepris aucune investigation; il s'est contenté de demander l'avis de son médecin-conseil sur les documents médicaux transmis par le recourant, afin de décider s'il se justifiait d'entrer en matière sur la demande, question à laquelle il a été répondu par la négative. Le projet de décision du 20 juin 2002 confirme au demeurant l'absence d'instruction de la cause; il établit également la raison pour laquelle l'office n'a pas donné suite à la demande du recourant, à savoir que celui-ci n'avait pas rendu vraisemblable une aggravation de son état de santé en se référant explicitement à l'art. 87 al. 3 RAI. Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que, contrairement aux termes utilisés dans la décision du 24 septembre 2002, ce n'est pas une décision matérielle de refus qui a été rendue, mais bien une décision de non-entrée en matière.
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3.3 Il convient à présent d'examiner si le refus d'entrer en matière sur la demande de révision était justifié, ce que le recourant conteste, étant donné qu'il réclame que la cause soit instruite sur le plan médical.
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L'intéressé a produit, à la demande de l'intimé, deux certificats médicaux des docteurs C.________ et B.________, ainsi que deux certificats des docteurs B.________ du 19 février 2003 et S.________ du 27 février 2003. Ces documents, extrêmement succincts, se bornent à rappeler, dans ses grandes lignes, l'anamnèse du patient et énumèrent les diagnostics retenus. Les rapports des docteurs C.________ et B.________ attestent en outre une incapacité de travail totale.
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Or, comme l'a à juste titre relevé le premier juge, les affections répertoriées dans lesdits documents correspondent à celles déjà diagnostiquées par les experts de Bellinzone en 1999. Il n'est pas fait état d'une quelconque modification de la situation. Quant à l'appréciation de la capacité de travail, elle ne repose sur aucun élément concret. On ajoutera encore qu'en ce qui concerne la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 1c et les références). Il s'ensuit que le recourant n'a pas démontré une péjoration de son état de santé et que la décision de non-entrée en matière était justifiée. Dans la mesure où il confirme ladite décision, le jugement de la commission ne prête pas le flanc à la critique.
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4.
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On ignore par ailleurs pour quel motif la commission de recours a invité l'office à procéder à une « révision immédiate » de la rente de l'assuré à raison d'une éventuelle modification de l'invalidité. Elle est apparemment partie de l'idée que l'état de santé de l'assuré avait pu s'aggraver postérieurement à la décision administrative litigieuse. L'office n'a pas recouru contre le jugement de la commission et il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la question.
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5.
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Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 4 mai 2004
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIe Chambre: p. la Greffière:
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