BGer K 109/2003 | |||
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BGer K 109/2003 vom 04.06.2004 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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K 109/03
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Arrêt du 4 juin 2004
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IIIe Chambre
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Composition
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Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless
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Parties
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R.________, recourant,
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contre
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Mutuelle Valaisanne, Administration, rue du Nord 5, 1920 Martigny, intimée
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Instance précédente
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Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
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(Jugement du 17 juin 2003)
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Faits:
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A.
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R.________, né en 1969, était assuré auprès de la Mutuelle Valaisanne, Assurance maladie et accident (ci-après: la Mutuelle) pour l'assurance obligatoire des soins. Le 24 octobre 2001, il a déclaré résilier son contrat d'assurance pour le 31 décembre suivant. N'ayant reçu aucune communication selon laquelle une nouvelle caisse-maladie assurait R.________, qu'elle avait invité à fournir une telle attestation jusqu'au 31 décembre 2001, la Mutuelle lui a fait parvenir un certificat d'assurance pour l'année 2002. Elle a également continué à lui envoyer des factures pour le paiement des primes d'assurance à partir du 1er janvier de cette année, dont l'assuré ne s'est pas acquitté.
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A la demande de l'assureur-maladie, le Service genevois de l'assurance-maladie a confirmé que le prénommé était domicilié dans le canton de Genève (courrier du 5 février 2002). Le 13 juin 2002, il a refusé de donner suite à la requête de la Mutuelle qui demandait la radiation de R.________ de l'effectif de ses assurés dès le 31 décembre 2001, au motif que celui-ci était toujours domicilié à Genève. Entre-temps, par courrier du 8 avril 2002, R.________ a informé la Mutuelle qu'il était assuré depuis le début de l'année auprès de l'institution de sécurité sociale Caisse des Français de l'étranger.
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Après sommation restée infructueuse, la Mutuelle a fait notifier à l'assuré un commandement de payer la somme de 726 fr. 30, au titre de primes d'assurance-maladie pour la période du 1er janvier au 31 mars 2002, avec intérêts à 5% dès le 20 août 2002, plus 60 fr. de frais de sommation et 30 fr. de frais administratif. Par décision du 7 novembre 2002, elle a levé l'opposition faite à ce commandement de payer par le débiteur. Celui-ci s'est derechef opposé à cette décision (courrier du 18 novembre 2002), puis a déclaré résilier le contrat d'assurance pour la fin de l'année 2002 «au cas où ce ne serait point encore fait» (courrier du 28 novembre 2002).
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Par décision sur opposition du 2 décembre 2002, la Mutuelle a confirmé sa position et rejeté l'opposition de l'assuré.
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B.
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Saisi d'un recours de R.________ contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Genève (aujourd'hui : Tribunal cantonal des assurances sociales) l'a rejeté par jugement du 17 juin 2003.
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C.
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R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant implicitement à son annulation et à être libéré du paiement des cotisations pour l'année 2002.
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La Mutuelle conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales, Division Maladie et accidents (intégré, depuis le 1er janvier 2004 à l'Office fédéral de la santé publique) a renoncé à se déterminer.
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D.
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Après la clôture de l'échange d'écritures, R.________ produit deux nouvelles pièces, les 13 octobre 2003 et 5 avril 2004.
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Considérant en droit:
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1.
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Le litige porte sur le point de savoir si le recourant, qui a déclaré résilier son contrat d'assurance pour le 31 décembre 2001, est tenu de payer les primes réclamées par l'intimée pour l'assurance obligatoire des soins pour les mois de janvier à mars 2002. Dans la mesure où l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques s'est entièrement réalisé avant le 1er juin 2002, date de l'entrée en vigueur de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes; ALCP; RS 0.142.112.681) et qu'une application rétroactive des normes de coordination, introduite en matière de sécurité sociale par cet Accord, pour une période antérieure à son entrée en vigueur est exclue (ATF 128 V 317 consid. 1b/aa), le litige n'a pas à être examiné sous l'angle de l'application éventuelle de cette législation et des modifications de la LAMal et de l'OAMal qu'elle a entraînées (cf. ATF 127 V 467 consid. 1; sur l'application des principes jurisprudentiels du droit interne en l'absence de règles conventionnelles, respectivement communautaires transitoires particulières, voir l'arrêt E. du 12 mars 2004, H 14/03, prévu pour la publication). Il en va de même de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003.
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2.
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Le recourant reproche aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte de son changement d'assureur, soutenant implicitement que son affiliation à la Caisse des Français à l'étranger satisfait pleinement à son obligation d'assurance.
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3.
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3.1 Un des buts principaux de la LAMal est de rendre l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la population suisse (ATF 125 V 271 consid. 5b). Aussi bien l'art. 3 al. 1 LAMal pose-t-il le principe de l'obligation d'assurance pour toute personne domiciliée en Suisse.
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Aux termes de l'art. 7 LAMal, l'assuré peut, moyennant un préavis de trois mois, changer d'assureur pour la fin d'un semestre d'une année civile (al. 1). L'affiliation auprès de l'ancien assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur lui a communiqué qu'il assure l'intéressé sans interruption de la protection d'assurance (al. 5 1ère phrase).
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D'autre part, les assureurs doivent faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières de l'assuré (paiement des primes selon les art. 61ss LAMal et des participations selon l'art. 64 LAMal) par la voie de l'exécution forcée selon la LP ou éventuellement par celle de la compensation (message du Conseil fédéral concernant la révision de l'assurance-maladie du 6 novembre 1991, FF 1992 I 124 ad art. 4). L'art. 88 al. 2 LAMal (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) prévoit ainsi que les décisions sur opposition au sens des art. 88 al. 1 LAMal qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires selon l'art. 80 LP (cf. aussi ATF 125 V 273 consid. 6b).
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3.2 Il est constant, en l'espèce, que le recourant est domicilié en Suisse. Il était dès lors soumis, au moment des faits pertinents, à l'assurance obligatoire des soins conformément à l'art. 3 al. 1 LAMal. Il a certes informé l'intimée qu'il mettait fin au contrat pour le 31 décembre 2001 et a indiqué par la suite être assuré auprès de la Caisse des Français à l'étranger depuis le début de l'année 2002. Ultérieurement, il a produit à cet effet différents documents à l'en-tête de la Sécurité sociale, Caisse des Français à l'étranger, pour attester son affiliation à cet organisme.
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Pour autant, le recourant ne peut se prévaloir d'un changement d'assureur en raison de son affiliation à cet assureur. En effet, le choix d'un nouvel assureur doit se faire, en vertu de l'art. 4 al. 1 LAMal, parmi les caisses-maladie reconnues ou les institutions d'assurance privées ayant obtenu du Département fédéral de l'intérieur l'autorisation de pratiquer (art. 11 ss. LAMal). Or, la Caisse des Français à l'étranger ne relève d'aucune de ces catégories d'assureurs. Par conséquent, le recourant est demeuré affilié à la Mutuelle au-delà du 31 décembre 2001, si bien que l'intimée était en droit de le poursuivre pour le montant des primes impayées, ainsi que pour les frais de sommation (ATF 125 V 276; art. 17 al. 2 let. a des conditions générales de l'assurance obligatoire des soins et de l'assurance facultative d'indemnités journalières). Quant au montant de l'arriéré, il n'est, comme tel, pas contesté.
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3.3 Enfin, il n'y a pas lieu de prendre en considération les pièces produites par le recourant postérieurement au dépôt de son recours, dans la mesure où elles sont nouvelles et ne se trouvent pas déjà au dossier de la juridiction cantonale. En effet, la production de nouvelles écritures et de nouveaux moyens de preuve après l'échéance du délai de recours n'est pas admissible, sauf dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures ordonné par le tribunal. Demeure réservée la situation où de telles pièces constituent des faits nouveaux importants ou des preuves concluantes au sens de l'art. 137 let. b OJ et pourraient dès lors justifier la révision de l'arrêt du tribunal, ce qui n'est toutefois pas le cas en l'espèce (ATF 127 V 353 consid. 4a). Au demeurant, ces pièces ne sont pas pertinentes, dans la mesure où elles concernent des faits postérieurs à la période déterminante pour le présent litige (cf. ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les arrêts cités).
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3.4 Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé.
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4.
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Vu la nature du litige (art. 134 OJ a contrario), la procédure n'est pas gratuite. Les frais judiciaires seront supportés par le recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ en corrélation avec l'art. 135 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 4 juin 2004
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière:
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