BGer 5P.117/2004 | |||
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BGer 5P.117/2004 vom 02.08.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.117/2004 /mks
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Arrêt du 2 août 2004
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IIe Cour civile
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Composition
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M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
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Escher et Hohl.
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Greffière: Mme Jordan.
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Parties
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Dame X.________,
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recourante, représentée par Me Yves Bertossa, avocat,
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contre
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X._________,
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intimé, représenté par Me Robert Assaël, avocat,
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Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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art. 9 Cst. (divorce),
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recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 février 2004.
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Faits:
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A.
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Dame X._________, née en 1964, et X.________, né en 1968, se sont mariés le 23 décembre 1991. Le 23 juillet précédent, ils avaient eu un garçon prénommé Y.________.
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Vers l'âge de dix-sept mois (soit en décembre 1992), l'enfant a présenté des problèmes psychiques graves qui furent qualifiés de "retrait autistique" en octobre 1994. Il souffre actuellement d'un grave trouble de la personnalité; il est sujet à de fréquentes crises d'angoisse et nécessite une surveillance constante. Il doit en outre suivre un régime alimentaire adapté.
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B.
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Les époux vivent séparés depuis le mois de juin 1995. Dès le mois de septembre 1996, ils ont plaidé en séparation de corps devant les juridictions genevoises. Ils sont actuellement en instance de divorce. Dans le cadre de cette procédure, de nombreuses décisions sur mesures provisoires ont été rendues. Si elles ont surtout visé à réglementer le droit de visite du père, elles ont aussi parfois porté sur l'entretien de la famille.
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B.a Ainsi, le 7 août 1997, la Cour de justice a condamné le mari à verser 15'000 fr. pour l'entretien de sa famille, plus les intérêts hypothécaires (10'770 fr.) et autres frais relatifs au domicile conjugal, dont la jouissance exclusive avait été attribuée à l'épouse.
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B.b Par jugement du 27 janvier 2000, le Tribunal de première instance a notamment condamné X.________ à payer à son épouse, en sus de la contribution d'entretien de 15'000 fr., les frais de la prise en charge éducative à domicile de l'enfant à concurrence de 7'300 fr. par mois, sur présentation de factures, avec effet au 1er septembre 1999. Ce jugement a été confirmé par la Cour de justice le 6 septembre 2000.
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Dès l'été 1999, dame X.________ avait en effet mis unilatéralement en place un encadrement de Y.________ à domicile dont le coût s'élevait à environ 7'300 fr. et qui consistait en la présence d'un psychopédagogue (5'050 fr.) dont l'activité était supervisée par une psychologue (1'872 fr.) et un psychiatre (343 fr.). Auparavant, l'enfant avait été admis successivement dans l'établissement Les Comptines, entre 1995 et 1997, puis à La Voie Lactée, de 1997 à 1999, dont les frais étaient pris en charge par l'assurance invalidité.
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B.c Le 21 novembre 2002, cette même autorité a confirmé l'arrêt du Tribunal de première instance du 11 avril précédent réduisant, dès le 1er juin 2001, de 15'000 fr. à 11'000 fr. la contribution due pour l'entretien de la famille.
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C.
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Le 12 décembre 2002, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des conjoints X.________ (ch. 1). Il a attribué l'autorité parentale et la garde de l'enfant à la mère (ch. 2) et réservé un large droit de visite au père, s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison de quatre jours par mois et pendant sept semaines de vacances par année (ch. 3). Il a par ailleurs condamné X.________ à verser, pour l'entretien de son fils, 6'000 fr. par mois jusqu'à l'âge de 15 ans et 7'000 fr. jusqu'à la majorité, allocations familiales en sus (ch. 4) et, pour celui de son épouse, 4'000 fr. par mois jusqu'au 31 juillet 2009 (ch. 5). Il a en outre prévu l'indexation de ces montants (ch. 6), ordonné le partage par moitié de l'avoir de prévoyance du mari accumulé pendant le mariage (ch. 7) et transmis le dossier au Tribunal administratif pour exécution (ch. 8). Il a enfin attribué au mari la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal et condamné sa femme à évacuer la propriété dans un délai de six mois (ch. 9).
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D.
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Statuant le 13 février 2004 sur l'appel de dame X.________ et celui, incident, de son mari, la Chambre civile de la Cour de justice a modifié les chiffres 3, 4, 5 et 9 du dispositif de ce jugement; elle a réservé au père un droit de visite à exercer, sauf accord contraire, à raison de quatre jours par mois et pendant quatre semaines et demie de vacances par année, instauré une curatelle au sens des art. 308 ch. 1 et 2 CC et communiqué sa décision au Tribunal tutélaire pour désignation du curateur (ch. 3); elle a astreint X.________ à payer, à concurrence de 7'300 fr. par mois, jusqu'au 31 décembre 2004, sur présentation des factures y relatives, les frais de thérapie de l'enfant, et à contribuer à l'entretien de ce dernier à raison de 4'000 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2004, de 6'000 fr. du 1er janvier 2005 jusqu'à l'âge de 15 ans et de 7'000 fr. jusqu'à la majorité (ch. 4); elle l'a en outre condamné à verser mensuellement à sa femme 6'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2004 et 3'000 fr. du 1er janvier 2005 au 31 juillet 2009 (ch. 5); elle lui a enfin attribué la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal, ainsi que du domaine et des dépendances, et ordonné à l'épouse d'évacuer cette propriété au plus tard le 31 décembre 2004 (ch. 9). Elle a confirmé pour le surplus les chiffres 2 (attribution de l'autorité parentale et de la garde à la mère) et 6 (indexation) du jugement querellé.
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Après avoir examiné les problèmes liés à l'attribution des droits parentaux, au droit de visite et au logement de la famille, la cour cantonale a statué sur les contributions en faveur de l'enfant et de la mère.
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S'agissant de ces derniers points, elle a considéré que la question de l'entretien de l'enfant ne pouvait être résolue indépendamment de celle d'un futur placement en institution, en raison de l'état de santé de l'intéressé et des soins constants, et particulièrement délicats, que celui-ci requérait. Âgé de douze ans, Y.________ allait en effet demander toujours plus d'énergie aux personnes qui s'occupaient de lui, notamment à sa mère. Il ne serait désormais pas raisonnable de la part de cette dernière - quel que compréhensible que fût son désir - de vouloir maintenir indéfiniment la solution adoptée (cf. supra let. B.b), car elle s'y épuiserait; cette solution perdrait ainsi de ses vertus thérapeutiques. Un placement s'imposait donc. En outre, il résultait des nombreux témoignages que des possibilités de placement existaient et que les frais en découlant étaient pris en charge par l'assurance invalidité. Dans le délai imparti au 31 décembre 2004 pour quitter le logement familial, "l'appelante principale" devait ainsi préparer le placement de l'enfant dans une institution existante, prise en charge par l'assurance invalidité, et l'y placer effectivement.
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Par conséquent, la cour cantonale a jugé que le mari devrait continuer à assumer, jusqu'au 31 décembre 2004, les frais de la prise en charge à domicile de Y.________, arrêtés à 7'300 fr. par les premiers juges; il devrait en outre verser pour les autres besoins de l'intéressé la somme de 4'000 fr. Dès le 1er janvier 2005, le père n'aurait plus à assumer les 7'300 fr., mais devrait prendre à sa charge l'intégralité des frais de placement de l'enfant non couverts par l'assurance invalidité, sur présentation des factures. Il devrait en outre verser, allocations familiales non comprises, les montants mensuels fixés par le Tribunal de première instance, lesquels correspondaient à ses capacités financières, soit 6'000 fr. jusqu'à l'âge de quinze ans révolus et 7'000 fr. jusqu'à la majorité, contribution destinée à d'éventuelles thérapies annexes, dont la thérapie équestre, ainsi qu'aux loisirs et vacances de l'enfant; celui-ci devait en effet être maintenu dans le train de vie confortable qui était le sien et que son père était en mesure de lui garantir.
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Quant à la contribution en faveur de l'épouse, la Cour de justice a considéré que celle-ci pourrait reprendre progressivement son activité de psychologue dès le placement de l'enfant, en sorte qu'elle pourrait gagner - ainsi que l'avait retenu le Tribunal de première instance - 3'000 fr., pour un emploi à mi-temps. A plein temps, la crédirentière serait ainsi capable de réaliser 6'000 fr., somme qui lui permettrait de couvrir à moyen terme - en tous cas lorsque son fils serait majeur - l'entier de ses charges arrêtées à 5'712 fr. Partant, le mari devrait être condamné à lui verser 6'000 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2004, puis 3'000 fr. jusqu'au 31 juillet 2009, date de la majorité de l'enfant. Certes, le couple avait mené un train de vie confortable pendant la vie commune, qui avait duré trois ans et demi. Toutefois, en vertu des principes applicables en matière de divorce, il n'incombait pas à l'époux, quelle que fût sa fortune, d'assumer indéfiniment ce train de vie; il le faisait au demeurant déjà depuis le début de la procédure, soit depuis huit ans.
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E.
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Dame X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal, sous suite de dépens. Elle soutient en bref que l'état de fait sur lequel la cour cantonale s'est fondée pour considérer que le placement de l'enfant est adéquat et possible dès le 1er janvier 2005 a été arrêté arbitrairement et que le montant de ses charges a été fixé de façon insoutenable à 5'712 fr. Elle se plaint aussi d'une violation de l'art. 307 de la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (RS/GE E 3 05; ci-après LPC/GE).
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L'intimé propose le rejet du recours. L'autorité cantonale se réfère à ses considérants.
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F.
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Par arrêt de ce jour, dérogeant à l'art. 57 al. 5 OJ, la cour de céans a déclaré irrecevable le recours en réforme connexe de la recourante.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Dans la mesure où la recourante se plaint d'une violation d'un de ses droits constitutionnels, à savoir de son droit à être protégée de l'arbitraire (art. 9 Cst.), son recours est recevable au regard de l'art. 84 al. 1 let. a OJ. Interjeté par ailleurs en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, il l'est aussi selon les art. 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ.
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2.
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Si la recourante conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal, elle ne formule de griefs (art. 90 al. 1 let. b OJ) qu'en relation avec les chiffres 4 (frais de la prise en charge éducative à domicile de l'enfant) et 5 (contribution en sa faveur) du dispositif de ce jugement.
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3.
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Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain (ATF 126 III 438 consid. 3 p. 440 et les arrêts cités). En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70; 125 I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 129 consid. 5b p. 134 et les références); il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible, ou même préférable (ATF 124 I 247 consid. 5 p. 250/251; 120 Ia 369 consid 3a p. 373; 118 Ia 497 consid. 2a p. 499 et les citations).
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Dans le domaine de l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale. Il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte, lorsque des constatations de fait sont manifestement fausses, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86; 128 II 182 consid. 3d p. 186; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a p. 211). Le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves ne peut être pris en considération que si son admission est de nature à modifier le sort du litige.
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4.
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La recourante se plaint d'une violation insoutenable de l'art. 307 LPC/GE. Elle reproche à la Chambre civile d'avoir arbitrairement refusé d'ordonner un complément d'instruction visant à déterminer l'institution à même d'accueillir l'enfant à plein temps dès le 1er janvier 2005; en effet, les enquêtes n'avaient révélé qu'un seul établissement capable de prendre en charge l'intéressé, à savoir le Centre Bellerive, mais celui-ci ne pouvait le faire "qu'un après-midi par semaine et sans repas".
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4.1 Dans son appel, la mère avait requis qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer si une institution adaptée aux caractéristiques de son fils existait, et que le professeur Z.________ fût entendu à ce sujet. En bref, elle soutenait qu'un tel placement était en l'état impossible - ou en tout cas prématuré -, sauf à entraîner pour l'enfant des conséquences dramatiques. La Cour de justice a considéré que les mesures probatoires demandées étaient inutiles, car la question litigieuse, à savoir la possibilité de placer l'enfant en institution, avait fait l'objet d'amples enquêtes dont les résultats avaient apporté les éléments pertinents à la solution du litige; les nombreux témoignages recueillis à ce sujet par le Tribunal de première instance permettaient en effet de retenir que des possibilités existaient, à Genève notamment, et que les frais qui en découlaient étaient pris en charge par l'assurance invalidité.
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4.2 Contrairement à ce que soutient la recourante, l'autorité cantonale n'a, ce faisant, pas violé l'art. 307 LPC/GE, selon lequel la Cour de justice peut ordonner que les procédures probatoires qui ont eu lieu en première instance et qui lui paraissent défectueuses ou insuffisantes, soient refaites devant elle (al. 1) ou ordonner toute autre espèce d'instruction ou de preuve qui n'a pas été ordonnée par les premiers juges (al. 2). Elle a en réalité procédé à une appréciation anticipée des preuves, laquelle est soumise à l'interdiction de l'arbitraire au même titre que l'appréciation des preuves (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 25 et les arrêts cités). Sous l'angle de l'arbitraire dans l'application du droit cantonal de procédure, le moyen est dès lors mal fondé. En vertu du "Rügeprinzip" consacré par l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 110 Ia 1 consid. 2a in fine p. 4; voir aussi ATF 122 I 70 consid. 1c p. 73, 168 consid. 2b p. 172/173), il n'y a pas lieu d'examiner s'il le serait à un autre titre.
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5.
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La recourante soutient que la cour cantonale a arbitrairement constaté que le placement dans une institution s'impose dans l'intérêt de l'enfant (et celui de la mère). Il ressortirait non seulement des enquêtes que le mode d'encadrement actuel est "adéquat", mais, de surcroît, rien ne permettrait de penser que ses effets bénéfiques vont disparaître au fil du temps et qu'il va entraîner l'épuisement de la mère.
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5.1 Les constatations incriminées ont été posées en relation avec la question de l'entretien de l'enfant, dont la cour cantonale a jugé qu'elle ne pouvait être résolue indépendamment de celle d'un futur placement en institution, vu l'état de santé de l'intéressé et des soins constants, et particulièrement délicats, que celui-ci requérait. Âgé de douze ans, Y.________ allait en effet demander toujours plus d'énergie aux personnes qui s'occupaient de lui, notamment à sa mère. Il ne serait désormais pas raisonnable de la part de cette dernière - quel que compréhensible que fût son désir - de vouloir maintenir indéfiniment la solution adoptée, car elle s'y épuiserait; cette solution perdrait ainsi de ses vertus thérapeutiques. Un placement s'imposait donc.
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5.2 Contrairement à ce que soutient la recourante, les faits retenus par l'autorité cantonale ne sont pas dénués de fondement. Ils trouvent au contraire leur assise dans les déclarations de plusieurs témoins entendus sur la question de l'encadrement de l'enfant. Ainsi, A.________, directrice de la Petite Arche jusqu'en décembre 2000 et du Foyer Clair-Bois, a fait part de la difficulté croissante des parents à assumer seuls les troubles de leurs enfants. Elle a en outre insisté sur la nécessité d'une prise en charge par une institution ou une équipe extérieure au foyer familial (PV d'enquêtes du 22 janvier 2001, p. 12-13), avis partagé par le témoin B.________, inspectrice chargée de l'évaluation de la scolarisation à domicile, cité au demeurant par la recourante (PV d'enquêtes du 22 juin 2001, p. 24-25). Elle a également relevé qu'il est lourd "de porter à la fois la casquette de parent et celle de professionnelle", raison pour laquelle elle-même, psychologue de formation, avait confié au Service médico-social (SMP) le soin de scolariser son propre enfant, mode de prise en charge qu'elle préconisait aussi pour Y.________. Elle voyait enfin dans la situation de la recourante un monde clos, quand bien même il comprenait une équipe éducative, et craignait que l'intéressée ne puisse plus supporter bien longtemps cette situation (PV d'enquêtes du 22 janvier 2001, p. 13). Il résulte en outre du témoignage C.________, auquel se réfère partiellement la recourante, que l'intégration de l'enfant dans une institution représente "l'intégration dans un groupe humain, ce qui est l'objectif de toute personne" et que l'expérience actuelle ne doit être vue que comme une ouverture au monde extérieur qui devrait permettre à l'enfant d'intégrer plus facilement une institution spécialisée (PV d'enquêtes du 22 janvier 2001, p. 5). Dans ces conditions, c'est en vain que la recourante prétend que les constatations litigieuses ne reposeraient sur aucune preuve et seraient contredites par les enquêtes.
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6. La recourante soutient ensuite que la cour cantonale a arbitrairement constaté qu'il existe des établissements pouvant accueillir l'enfant pendant toute la journée. Toutes les institutions contactées et mentionnées dans l'arrêt attaqué auraient répondu négativement à une demande de placement, soit en raison d'un manque de place, soit en raison du handicap de l'enfant.
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6.1 Sur la base des constatations posées dans la partie "fait" de son arrêt (page 10), la Chambre civile a retenu que les nombreux témoignages recueillis ont démontré que des "possibilités de placement existent, notamment à Genève". Certes, comme le relève la recourante, les institutions citées par le témoin D.________ (les établissements subventionnés "Assurar" et "Ensemble" ainsi que la Villa Eckert), ne reçoivent que des enfants de sept à douze ans, alors qu'au 31 décembre 2004, date fixée pour le placement, Y.________ aura près de treize ans et demi (il est né le 23 juillet 1991). Cependant, ce témoin a également mentionné les centres de Collonge et de Grand-Chêne pour les enfants plus âgés. Les témoins A.________, E.________, présidente de l'association romande de parents d'enfants autistes, F.________, neuro-pédiatre, et G.________, inspecteur adjoint au Service médico-pédagogique, ont par ailleurs tous confirmé qu'un placement adapté aux patients tels que Y.________ est toujours possible dans le canton de Genève ou de Vaud. En particulier, le témoin F.________ a exposé que tous les patients peuvent être intégrés dans des établissements spécialisés dépendant du Service médico-pédagogique ou de l'Astural, que plusieurs foyers existent selon l'âge du patient et les symptômes de celui-ci et qu'ils sont pris en charge par l'assurance invalidité. La recourante ne remet pas en cause ces constatations ni ne soutient que les établissements cités par les témoins ne pourraient accueillir son fils. Elle se contente de renvoyer aux pièces déposées en instance cantonale qui établissent le refus d'autres établissements, de prendre en charge Y.________, en raison soit du handicap de l'enfant soit de son âge (La Châtelaine, le Centre de Chevrens, Le Lignon), ou l'impossibilité d'une prise en charge à la journée (le Centre Bellerive). Une telle critique ne suffit pas à démontrer le caractère insoutenable de la constatation - fondée sur les témoignages - selon laquelle il existe des possibilités de placement aptes à fournir à Y.________ les soins et l'encadrement individualisés journaliers qu'il requiert (cf. supra consid. 3).
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7.
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La recourante reproche enfin à la cour cantonale d'avoir arbitrairement constaté que ses charges s'élèvent à 5'712 fr.
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7.1 Sur ce point, la Chambre civile s'est bornée à reprendre le chiffre de 5'712 fr. arrêté par le Tribunal de première instance, alors même que ce total résultait d'un calcul manifestement erroné au vu des montants que cette dernière autorité avait retenus pour chaque dépense. Compte tenu d'un loyer "futur" de 2000 fr., d'une prime d'assurance-maladie de 400 fr. et d'assurance ménage de 62 fr., des frais de voiture de 800 fr., des impôts de 2'500 fr. et du minimum de base de 1'250 fr., c'est sur un montant de 7'012 fr. que la cour cantonale aurait dû fonder son calcul. En omettant de vérifier l'exactitude de l'addition, alors même que la recourante contestait dans son appel ses charges, les juges intimés ont ainsi fait preuve d'arbitraire dans la constatation des faits.
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Toutefois, le grief pris de la constatation arbitraire des faits ne peut être pris en considération que si son admission est de nature à modifier le sort du litige (cf. supra consid. 3). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce s'agissant de la période courant jusqu'au 31 décembre 2004. Pendant ce laps de temps, la recourante n'aura à faire face à aucune charge de loyer, dans la mesure où elle pourra continuer à occuper le logement familial. Ses dépenses incompressibles s'élèveront donc en réalité à 5'012 fr. (7'012 fr. - 2'000 fr.), montant couvert par l'allocation d'une contribution de 6'000 fr. En revanche, dès le 1er janvier 2005, la recourante devra assumer l'entier de ses charges (7'012 fr.). Compte tenu de son revenu hypothétique, fixé à 3'000 fr. jusqu'au 31 juillet 2009 et à 6'000 fr. par la suite, une rente de 3'000 fr. limitée au 31 juillet 2009, ne lui permettra manifestement pas de subvenir à ses besoins.
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8.
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Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, en ce sens que le chiffre 5 du dispositif de l'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il concerne la contribution de 3'000 fr. allouée du 1er janvier 2005 au 31 juillet 2009. La recourante ne l'emportant que très partiellement, il se justifie de mettre les frais de justice pour trois quarts à sa charge et pour un quart à la charge de l'intimé (art. 156 al. 3 OJ). La recourante et l'intimé ont droit à des dépens réduits et compensés à concurrence du montant le plus faible (art. 159 al. 3 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est très partiellement admis et le chiffre 5 du dispositif de l'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il concerne la pension de 3'000 fr. du 1er janvier 2005 au 31 juillet 2009.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis pour trois quarts à la charge de la recourante et pour un quart à la charge de l'intimé.
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3.
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La recourante versera à l'intimé une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 2 août 2004
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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