BGer 4C.210/2004 | |||
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BGer 4C.210/2004 vom 24.08.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.210/2004 /ech
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Arrêt du 24 août 2004
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Ire Cour civile
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Composition
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Mme et MM. les Juges Klett, juge présidant, Nyffeler et Favre.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Parties
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Banque X.________ SA,
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défenderesse et recourante, représentée par Me Alain Bruno Lévy,
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contre
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Z.________, demandeur et intimé, représenté par Me Hervé Crausaz,
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Caisse cantonale vaudoise de chômage,
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intervenante.
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Objet
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contrat de travail; résiliation immédiate,
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recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du
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1er mars 2004.
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Faits:
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A.
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A.a Banque X.________ SA (ci-après: la Banque) est un établissement bancaire genevois. Dans le courant de l'année 2000, la Banque, souhaitant développer ses activités dans le domaine de la gestion de fortunes, a approché, puis finalement engagé, par contrats du 4 septembre 2000, cinq personnes provenant d'un autre établissement bancaire, au nombre desquelles figuraient Y.________ et Z.________. Le premier a été désigné en qualité de responsable des relationship managers (i.e les gestionnaires), avec titre de directeur adjoint; le second, subordonné directement au prénommé, s'est vu attribuer la fonction de gestionnaire et le titre de vice-directeur. Ces deux employés, qui oeuvraient de concert, avaient notamment pour mission d'amener une nouvelle clientèle private banking, d'améliorer les méthodes de travail de la Banque et de promouvoir l'image de marque de celle-ci et de ses produits. Dans l'accomplissement de ces tâches, ils s'engageaient à respecter les règles internes de fonctionnement, en particulier celles ayant trait à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
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Le salaire annuel brut était de 260'000 fr. pour Y.________ et de 180'000 fr. pour Z.________. Les employés avaient droit, en sus et durant deux ans, à un bonus minimum de 100'000 fr., respectivement 50'000 fr., sous réserve d'une résiliation immédiate de leur contrat de travail pour de justes motifs.
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Y.________ et Z.________ sont entrés en fonction le 1er janvier 2001. Eu égard aux clauses topiques de leur contrat, les rapports de travail ne pouvaient s'éteindre que le 30 juin 2003 au plus tôt, sauf résiliation immédiate justifiée.
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A.b Le 12 mars 2001, Z.________ a procédé à l'ouverture d'un compte (ci-après: compte A) au nom d'une cliente qui lui avait été présentée, ainsi qu'à Y.________, par un collaborateur de la Banque. Le rapport d'ouverture de compte indiquait que cette cliente, domiciliée à Genève, était administratrice et directrice d'une société faisant le commerce de téléphones mobiles; que sa fortune était estimée entre 1 et 5 millions de francs suisses; que le montant des fonds à transférer sur ledit compte, et provenant de la banque genevoise G., s'élevait à quelque 100'000 fr.; que l'intéressée réfléchissait à l'opportunité d'ouvrir également un compte pour une société offshore en relation avec une banque genevoise et possédant des avoirs de plus d'un million de francs suisses; enfin, que la cliente était identifiée comme étant l'ayant droit économique des fonds qui allaient être déposés sur le compte A.
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Le 18 avril 2001, Z.________ a procédé à l'ouverture d'un autre compte (ci-après: compte B) pour une cliente qui lui avait été présentée, ainsi qu'à Y.________, par la titulaire du compte A. Le rapport d'ouverture de compte précisait que la cliente était une retraitée, d'origine française, domiciliée en Corse, dont la fortune globale, provenant de l'épargne, était évaluée entre 0 et 0,5 million de francs suisses; que ledit compte allait être crédité d'un montant de 1,3 million de francs français, en deux versements provenant de la banque genevoise G., susmentionnée; enfin, que la cliente était identifiée comme étant l'ayant droit économique des fonds qui allaient être déposés sur le compte B.
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Y.________ a été tenu au courant de l'ouverture de ces deux comptes et la Banque a été chargée de gérer les fonds déposés sur ceux-ci. En mars et mai 2001, le compte A a été crédité d'environ 140'000 euros virés depuis une banque genevoise. Selon un rapport de visite du 10 juillet 2001, 305'000 euros avaient été crédités sur le même compte, en provenance d'une structure offshore. Quant au compte B, il a été crédité, le 12 juillet 2001, de 458'000 euros en provenance d'une autre banque genevoise (banque H).
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En été 2001, Z.________ avait reçu séparément les clientes titulaires des comptes A et B. Celles-ci lui avaient expliqué, de manière concordante, que B, qui était la mère de la meilleure amie de A, avait avancé des fonds à A pour financer son commerce de téléphonie mobile. Pour la rembourser, il était prévu de liquider l'offshore et de verser par moitié le produit de cette liquidation sur les comptes A et B. Ces explications ont été portées à la connaissance de Y.________, avant d'être confirmées par la cliente A à l'occasion d'une entrevue avec les deux employés de la Banque. Ceux-ci n'ont pas établi de rapport de visite à ce sujet et ils n'ont pas davantage effectué de démarches en vue de modifier le "profil-client" des clientes A et B et d'y mentionner l'existence d'une relation d'affaires entre elles. A une date qui ne ressort pas du dossier, ils ont sollicité l'avis d'un autre gestionnaire, relativement à ces deux comptes, lequel n'a rien constaté d'anormal.
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Les 24 juillet, 6, 16, 27 et 31 août, 7 et 17 septembre 2001, les comptes A et B ont été crédités de montants identiques, totalisant 875'220 euros, chaque fois en provenance de la banque H., sur ordre de l'offshore précitée. Le 19 septembre 2001, le compte B a encore été crédité de 500'000 euros, selon la même procédure. La moitié de ce montant a été virée, le 18 octobre 2001, sur le compte A, conformément à un ordre écrit de la titulaire du compte B.
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A.c Le 17 janvier 2002, Y.________ a eu un entretien avec la titulaire du compte B, qui avait déjà rencontré Z.________ le 17 octobre 2001. Selon le rapport de visite établi lors de cette entrevue, la cliente a confirmé à son interlocuteur son besoin de liquidités pour acquérir un terrain en Corse. Y.________ lui a alors proposé l'octroi d'un crédit lombard à des conditions préférentielles, afin de réduire le montant du retrait en argent liquide. Cette proposition devait être soumise au Comité de crédit et la cliente devait revenir le 23 du même mois pour finaliser l'opération; elle remettrait ensuite à la Banque une copie de l'acte d'achat notarié.
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Y.________ a informé V.________ - le compliance officer de la Banque, qui était chargé de conseiller la direction et les employés dans l'application des règles de diligence - de ce qui précède. Ayant consulté les documents et relevés relatifs aux comptes A et B, ce dernier a demandé, le 22 janvier 2002, à Y.________ et à Z.________ des renseignements précis concernant ces deux comptes et, plus particulièrement, quant aux raisons expliquant le parallélisme parfait des sept versements opérés sur ceux-ci entre le 24 juillet et le 17 septembre 2001. Les deux employés ont fourni des explications écrites en date du 23 janvier 2002. A sa demande, ils lui ont encore transmis, le 1er février 2002, divers documents en relation avec l'activité de la cliente A.
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Le 2 février 2002, V.________ et W.________, directeur général de la Banque, se sont déclarés insatisfaits des renseignements fournis et ont invité les deux employés à informer les clientes A et B que la Banque avait décidé de clôturer leurs comptes. Puis, par note interne du 5 février 2002, ils ont reproché à Y.________ et à Z.________ d'avoir commis des fautes graves consistant à n'avoir pas éclairci, de façon sérieuse et documentée, les nombreux transferts insolites réalisés de manière parallèle sur les comptes de deux titulaires totalement distincts. Les employés visés ont contesté ces griefs au cours d'un entretien qu'ils ont eu le lendemain avec W.________.
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D'entente avec les autres membres du conseil d'administration, le directeur général a signifié oralement leur congé immédiat à Y.________ et à Z.________ en date du 11 février 2002. Par courrier recommandé du même jour, reprenant les reproches formulés dans la note interne du 5 février 2002, la Banque a confirmé aux deux employés la résiliation immédiate de leurs rapports de travail.
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En mars 2002, la Banque a mis fin à ses relations avec les clientes A et B. Elle n'a procédé à aucune dénonciation au titre de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA).
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Le 1er mars 2004, ni Y.________ ni Z.________ n'avaient retrouvé du travail.
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B.
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Le 14 mars 2002, Z.________ a assigné la Banque devant la juridiction prud'homale genevoise. Du chef de son licenciement immédiat, qu'il estimait injustifié, le demandeur a réclamé le paiement de 262'500 fr. brut, à titre de salaire et d'indemnité de vacances jusqu'à l'expiration de la durée contractuelle des rapports de travail, et de 90'000 fr. net, à titre d'indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO, le tout avec intérêts à 5% l'an dès le 11 février 2002.
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La défenderesse a conclu au rejet intégral des conclusions du demandeur.
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La Caisse cantonale vaudoise de chômage est intervenue au procès pour faire valoir la subrogation à concurrence des indemnités versées par elle au demandeur.
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Y.________ a également ouvert action contre la défenderesse. Les deux procédures, bien qu'elles n'aient pas été formellement jointes, ont fait l'objet d'une instruction commune.
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Par jugement du 17 décembre 2003, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a condamné la défenderesse à payer au demandeur la somme brute de 262'500 fr., sous déduction de la somme nette de 54'890 fr. 10 à verser à l'intervenante, ainsi qu'une indemnité de 30'000 fr., les montants alloués au demandeur portant intérêts à 5% l'an dès le 11 février 2002.
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Saisie d'un appel principal de la défenderesse et d'un appel incident du demandeur, la Cour d'appel des prud'hommes, statuant par arrêt du 1er mars 2004, a confirmé le jugement de première instance, en tenant compte du montant actualisé des prétentions récursoires de l'intervenante, sauf en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement injustifié qu'elle a augmentée pour la fixer à 60'000 fr., soit l'équivalent de quatre mois de salaire.
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C.
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La défenderesse interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle y reprend les conclusions libératoires qu'elle avait soumises aux juges cantonaux.
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Le demandeur propose le rejet du recours. Quant à l'intervenante, elle a renoncé à déposer une réponse.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires et dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse nettement le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le présent recours en réforme est en principe recevable puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).
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1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a).
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Ainsi, dans la mesure où la défenderesse présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée ou le complète, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277; 127 III 247 consid. 2c p. 252; 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a).
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2.
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2.1 A ce stade de la procédure, le litige ne porte plus que sur le caractère injustifié ou non du licenciement immédiat du demandeur. Quant aux conséquences pécuniaires de ce licenciement, à le supposer injustifié, elles ne sont pas remises en cause par la défenderesse. La juridiction fédérale de réforme n'aura dès lors pas à en connaître au cas où elle admettrait, à l'instar des deux instances cantonales, que le licenciement controversé ne reposait pas sur de justes motifs.
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2.2 Selon la cour cantonale, s'il n'appartient pas à la juridiction prud'homale de contrôler l'application des dispositions légales en matière de diligence dans le secteur financier, l'importance particulière que revêt la lutte contre le blanchiment d'argent commande toutefois de tenir compte du contexte normatif en ce domaine lorsqu'il s'agit d'examiner la validité d'un licenciement immédiat. Il est donc incontestable que le cadre bancaire qui ne procède pas aux éclaircissements nécessaires contrevient à ses devoirs et qu'il s'expose à un licenciement avec effet immédiat si les manquements qui lui sont imputables peuvent être qualifiés de graves.
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Tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, aucun manquement ne peut être reproché au demandeur en relation avec les renseignements qui devaient être recueillis au moment de l'ouverture des comptes A et B. L'intéressé s'est acquitté correctement de cette tâche lorsqu'il a rempli et signé les formules ad hoc. L'ouverture desdits comptes a d'ailleurs été validée par les organes supérieurs de la Banque selon la procédure usuelle.
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Par la suite, le demandeur et Y.________ ont obtenu des titulaires des comptes A et B des renseignements concordants sur les tenants et aboutissants des versements symétriques à intervenir sur ces deux comptes. Eu égard à ces renseignements, les versements importants, identiques et répétés sur ces comptes-là ne présentaient pas un caractère insolite, mais s'inscrivaient au contraire dans la logique d'une liquidation des rapports existant entre les deux clientes (remboursement du prêt accordé par la cliente B à la cliente A pour financer son commerce de téléphonie mobile et partage des bénéfices). Le fait que les versements provenaient tous du même établissement bancaire genevois et qu'ils étaient effectués sur ordre de la même offshore n'avait rien d'insolite dans de telles circonstances. Il y avait d'autant moins de quoi éveiller les soupçons des gestionnaires que les fonds provenaient d'une autre banque de la place et qu'ils ne faisaient pas que transiter par la Banque, puisque celle-ci avait reçu le mandat de les gérer. Entre août et octobre 2001, le demandeur n'avait ainsi aucune raison de procéder à une clarification supplémentaire quant à l'arrière-plan économique de la situation.
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Ultérieurement, le demandeur a régulièrement informé le compliance officer de la Banque de l'intention qu'avait manifestée la cliente B de retirer d'importants fonds en espèces. Certes, à ce stade, il aurait été préférable de consigner les renseignements fournis par les clientes A et B dans des rapports de visite et de modifier le "profil-client" introduit dans le fichier central de la Banque. Semblable omission ne revêtait cependant pas une gravité telle qu'elle justifiât un licenciement immédiat sans avertissement préalable.
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Enfin, lorsqu'ils en ont été requis, en janvier et février 2002, le demandeur et Y.________ ont fourni immédiatement au compliance officer de la Banque tous renseignements et documents utiles en rapport avec les opérations effectuées sur les comptes A et B.
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La Cour d'appel note encore que l'auditeur interne de la Banque a déclaré n'avoir aucun grief à formuler à l'égard du demandeur, dont le sérieux et la compétence ont du reste été relevés par ses anciens employeurs et collègues; que la défenderesse ne s'est jamais plainte auparavant de la manière dont le demandeur appliquait les normes légales et les règles internes concernant les devoirs de diligence incombant aux employés de banque; qu'elle n'a pas jugé nécessaire d'informer le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent; enfin, que l'empressement mis par la Banque à congédier un cadre avant l'échéance encore lointaine de son contrat de travail pouvait peut-être s'expliquer par le fait qu'en automne 2001 déjà, elle s'était déclarée déçue dans ses attentes, s'agissant des avoirs en gestion que le demandeur et les autres gestionnaires de la "dream team" étaient censés lui apporter.
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Pour toutes ces raisons, les juges précédents ont considéré que le demandeur, même en ayant égard à son statut de cadre supérieur de la Banque, n'avait pas manqué gravement à ses devoirs de diligence au point de justifier son licenciement immédiat sans avertissement préalable.
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2.3 Dans son recours en réforme, la défenderesse maintient qu'elle avait de justes motifs de congédier sur-le-champ le demandeur, étant donné que cet employé n'avait pas éclairci de manière sérieuse et documentée l'arrière-plan économique des nombreux transferts inhabituels opérés sur les comptes A et B, contrairement aux obligations lui incombant en vertu de la loi sur le blanchiment d'argent, des circulaires de la Commission fédérale des banques, des règlements établis par l'organisme d'autorégulation et des directives internes. De telles omissions étaient d'autant plus graves, à en croire la Banque, que le demandeur occupait une fonction élevée au sein de celle-ci.
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Concrètement, la défenderesse reproche au demandeur d'avoir établi des rapports incomplets lors de l'ouverture des comptes A et B, de ne pas s'être avisé du caractère insolite des versements opérés sur ces deux comptes, de n'avoir rédigé aucun rapport de visite à l'occasion des entrevues avec les titulaires de ceux-ci, de ne pas avoir modifié le "profil-client" sur le vu des renseignements fournis par les clientes A et B, de s'être reposé sur les seules déclarations de ces dernières, enfin d'avoir été incapable de documenter les transactions opérées sur les comptes de ces clientes avant le 1er février 2002. Dans ce contexte, la défenderesse fait grief à la Cour d'appel d'avoir écarté purement et simplement l'avis autorisé du spécialiste PricewaterhouseCoopers qui imputait au demandeur un comportement gravement fautif.
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La défenderesse insiste, par ailleurs, sur le fait que les omissions imputées au demandeur auraient pu avoir de graves conséquences pour elle au titre de la violation de la réglementation visant à prévenir le blanchiment de capitaux. Elle conteste, en outre, que l'on puisse tirer quoi que ce soit en faveur de la thèse du demandeur du seul fait qu'elle n'a pas procédé à une communication au sens de l'art. 9 LBA.
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Enfin, la défenderesse nie fermement que le licenciement du demandeur s'expliquerait par le fait qu'elle avait été déçue dans ses attentes sur la quantité des avoirs apportés en gestion. Elle souligne, à ce propos, qu'elle avait engagé un team, que le résultat n'était pas jugé par rapport aux deux employés congédiés et qu'aucun autre gestionnaire de ce team n'a été licencié.
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3.
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3.1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat de travail en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 CO). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO).
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Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour de justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat. Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un ou plusieurs avertissements (ATF 121 III 467 consid. 4d, 117 II 560 consid. 3, 116 II 145 consid. 6a p. 150). Ce n'est toutefois pas l'avertissement en soi, fût-il assorti d'une menace de licenciement immédiat, qui justifie une telle mesure, mais bien le fait que l'acte imputé au travailleur ne permet pas, selon les règles de la bonne foi, d'exiger de l'employeur la continuation des rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé. La gravité de l'acte propre à justifier un licenciement immédiat peut être absolue ou relative. Dans le premier cas, elle résulte d'un acte pris isolément. Dans le second, elle découle du fait que le travailleur, pourtant dûment averti, persiste à violer ses obligations contractuelles. Cela étant, savoir s'il y a gravité suffisante dans un cas donné restera toujours une question d'appréciation (ATF 127 III 153 consid. 1c).
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Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il doit prendre en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, la nature et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 111 II 245 consid. 3). Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionne en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 129 III 380 consid. 2 p. 382; 127 III 153 consid. 1a p. 155, 351 consid. 4a p. 354).
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3.2 Quoi qu'en dise la défenderesse, les juges d'appel n'ont pas violé ces principes jurisprudentiels ni excédé leur large pouvoir d'appréciation en refusant d'avaliser le licenciement avec effet immédiat du demandeur.
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Confondant de toute évidence la juridiction fédérale de réforme avec une cour d'appel, la Banque, bien qu'elle s'en défende, fonde l'essentiel de son argumentation sur des faits qui s'écartent des constatations des juges cantonaux. Il en va ainsi, en particulier, lorsqu'elle soutient que les rapports d'ouverture des comptes A et B étaient incomplets et, plus encore, lorsqu'elle allègue le caractère insolite des virements opérés sur ces comptes en faisant fi de la constatation inverse à laquelle la Cour d'appel a procédé souverainement (art. 63 al. 2 OJ). De même, la défenderesse n'est pas en droit de critiquer, dans la procédure du recours en réforme, la manière dont la cour cantonale a apprécié les éléments de preuve ressortant de son dossier et, notamment, l'avis exprimé par la fiduciaire PricewaterhouseCoopers au sujet du comportement du demandeur.
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Si l'on s'en tient, comme il se doit, aux seuls faits retenus par les juges précédents, il est évident que la défenderesse n'avait aucun motif susceptible de justifier le licenciement immédiat, sans avertissement préalable, d'un cadre supérieur qui avait donné entière satisfaction à ses anciens employeurs, qu'elle avait été elle-même chercher pour le prendre à son service et contre lequel elle n'avait aucun autre grief à formuler. Le Tribunal fédéral peut dès lors se borner à faire siennes les considérations pertinentes émises par la Cour d'appel pour exclure, lui aussi, que le comportement incriminé ait pu justifier que son auteur soit mis à pied incontinent. Il est d'ailleurs douteux, même dans la version des faits proposée par la défenderesse, que les manquements imputés au demandeur aient revêtu un caractère de gravité tel qu'un licenciement immédiat de cet employé, sans avertissement préalable, eût été justifié. Tout porte à croire, en réalité, comme les deux instances cantonales l'ont déjà relevé, que, par la mesure contestée, la défenderesse a tenté de se séparer d'une personne qu'elle estimait n'avoir pas répondu à ses attentes, qui lui coûtait beaucoup d'argent et dont elle ne pouvait résilier le contrat de travail, sauf justes motifs, que pour le 30 juin 2003 au plus tôt.
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Cela étant, le présent recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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4.
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Compte tenu de la valeur litigieuse, la procédure fédérale n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). Les frais y afférents doivent donc être mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Quant au demandeur, il a droit à des dépens, en application de l'art. 159 al. 1 OJ.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 6'500 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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La recourante versera à l'intimé une indemnité de 7'500 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
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Lausanne, le 24 août 2004
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le juge présidant: Le greffier:
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