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Informationen zum Dokument  BGer 5P.126/2004  Materielle Begründung
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BGer 5P.126/2004 vom 02.09.2004
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.126/2004 /frs
 
Séance du 2 septembre 2004
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
 
Nordmann, Escher, Meyer et Marazzi.
 
Greffier: M. Abrecht.
 
Parties
 
A.________, B.________ et C.Y.________,
 
recourants, représentés par Me François Roux, avocat,
 
contre
 
Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
art. 29 al. 2 Cst. (curatelle de représentation),
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois du 24 février 2004.
 
Faits:
 
A.
 
A.Y.________, née le 23 mai 1995, est la fille de B.________ et C.Y.________, ressortissants portugais domiciliés à Morges.
 
Par courrier du 22 novembre 2000 adressé à la Justice de paix du cercle de Morges, le Dr A.R.________, pédiatre, a fait part de ses craintes quant à la situation de A.Y.________, qui avait porté des accusations de viol à l'encontre de D.B.________, né en 1988 et habitant le même immeuble qu'elle. Bien qu'une procédure pénale eût été ouverte devant le Tribunal des mineurs ensuite de la dénonciation de ces faits, ce médecin estimait que l'hypothèse d'un autre abuseur ne pouvait être exclue, raison pour laquelle l'autorité tutélaire devait intervenir.
 
B.
 
Le 30 novembre 2000, le juge de paix a ouvert une enquête concernant la nécessité de prendre des mesures de protection à l'égard de A.Y.________.
 
Entendus le 6 décembre 2000 par le juge de paix, les parents de l'enfant ont indiqué que leur fille était suivie par une pédopsychiatre et ont consenti à relever celle-ci du secret médical. Informés du fait que, selon le Dr A.R.________, D.B.________ était physiologiquement incapable d'avoir commis les actes qui lui étaient reprochés, les comparants n'ont pas exclu la possibilité de l'existence d'un autre abuseur et ont admis qu'il convenait d'examiner cette éventualité. Le juge de paix leur a exposé qu'il serait utile d'instituer une curatelle, à forme de l'art. 392 ch. 2 CC, en faveur de A.Y.________ et de mettre en oeuvre une expertise relative à la situation de celle-ci. Par courrier du 8 décembre 2000, le conseil des époux Y.________ a toutefois indiqué que ses clients s'opposaient à ces mesures.
 
C.
 
Dans un rapport établi à l'intention du président du Tribunal des mineurs, la police de sûreté a indiqué que l'examen gynécologique de A.Y.________, effectué le 27 octobre 2000 par une doctoresse de l'Hôpital de Morges, avait révélé une absence d'hymen chez l'enfant.
 
Compte tenu de l'enquête pénale en cours, le juge de paix a décidé, dans le courant du mois de décembre 2000, de suspendre la procédure civile concernant A.Y.________.
 
Le 28 décembre 2001, le président du Tribunal des mineurs a transmis au juge de paix un courrier du 12 décembre 2001 émanant d'un professeur de l'Unité d'endocrinologie et de diabétologie de l'Hôpital de l'enfance, à Lausanne. Selon ce médecin, D.B.________ étant en phase prépubère au moment des actes qui lui étaient reprochés, l'hypothèse d'une pénétration vaginale de la victime par celui-ci était exclue. Des questions restaient ainsi sans réponse, notamment celle de l'éventuelle existence d'un autre abuseur dans l'entourage proche de A.Y.________.
 
Par jugement du 7 juin 2002, le président du Tribunal des mineurs a constaté que D.B.________ s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance envers A.Y.________ et a renoncé à toute mesure ou peine à son encontre. Selon ce jugement, les conclusions de l'expertise excluaient toutefois que la rupture de l'hymen constatée chez la victime puisse être le fait des actes retenus contre l'accusé.
 
D.
 
Après que la procédure civile eut été reprise le 8 mars 2002, les époux Y.________ ont demandé le 10 juin 2002, par l'intermédiaire de leur avocat, qu'une copie du courrier du Dr A.R.________ du 22 novembre 2000 leur soit communiquée.
 
Le juge de paix ayant refusé le 11 juin 2002 de donner suite à cette requête, A.________, B.________ et C.Y.________ ont recouru contre cette décision à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
E.
 
Par décision du 27 juin 2002, la justice de paix a notamment institué une curatelle, à forme de l'art. 392 ch. 2 CC, en faveur de A.Y.________ et désigné Katia Elkaim, avocate à Lausanne, en qualité de curatrice. A l'appui de sa décision, l'autorité tutélaire a relevé que, même si D.B.________ avait été reconnu coupable par le Tribunal des mineurs, certains éléments du dossier laissaient à penser que A.Y.________ avait pu faire l'objet d'abus de la part d'une tierce personne. Il convenait dès lors de désigner un curateur à l'enfant, avec pour mission d'effectuer toutes les démarches qui lui sembleraient nécessaires afin de déterminer si la fillette avait été ou était encore victime d'un autre abuseur.
 
A.________, B.________ et C.Y.________ ont recouru contre cette décision, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas institué de curatelle de représentation en faveur de l'enfant.
 
F.
 
Par arrêt du 24 septembre 2002, la Chambre des tutelles a écarté le recours dirigé contre la décision du juge de paix du 11 juin 2002, pour le motif que cet acte ne constituait pas une décision au fond susceptible de recours. Un recours de droit public contre cet arrêt a été déclaré irrecevable au regard de l'art. 87 OJ.
 
Par arrêt du 25 février 2003, la Chambre des tutelles a également rejeté le recours formé par les susnommés contre la décision de la justice de paix du 27 juin 2002, qu'elle a dès lors confirmée.
 
G.
 
Par arrêt du 2 septembre 2003 (5P.136/2003), le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public formé contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du 25 février 2003 par A.________, B.________ et C.Y.________ pour violation du droit d'être entendu, l'autorité cantonale ayant refusé la consultation de la lettre en question sans procéder à une pesée des intérêts en présence. Le recours en réforme interjeté parallèlement a été déclaré sans objet.
 
Le 22 janvier 2004, la Chambre des tutelles a rendu un nouvel arrêt, communiqué le 24 février suivant, rejetant le recours des intéressés et confirmant la décision de la justice de paix du 27 juin 2002.
 
H.
 
Contre ce nouvel arrêt de la Chambre des tutelles, A.________, B.________ et C.Y.________ exercent derechef un recours de droit public et un recours en réforme. Par le premier, ils concluent principalement à l'annulation de l'arrêt du 24 février 2004 et à ce qu'ordre soit donné à la Chambre des tutelles de veiller à ce que le courrier adressé le 22 novembre 2000 par le Dr A.R.________ à la Justice de paix du cercle de Morges leur soit remis immédiatement; à titre subsidiaire, ils concluent au renvoi de la cause à la Chambre des tutelles pour qu'elle statue dans le sens des considérants.
 
Invitée à présenter ses observations éventuelles, la cour cantonale a déclaré se référer aux considérants de son arrêt.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Selon l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Il n'y a pas lieu de déroger à cette disposition en l'espèce.
 
1.2 Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours de droit public est recevable sous l'angle des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
 
1.3 Vu la nature purement cassatoire du recours de droit public, les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision attaquée sont en principe irrecevables (ATF 128 III 50 consid. 1b et les arrêts cités). La jurisprudence a apporté à ce principe un certain nombre de tempéraments : ainsi, le Tribunal fédéral peut notamment déroger à l'effet cassatoire du recours de droit public en donnant des instructions à l'autorité intimée, lorsqu'une telle mesure positive est nécessaire pour rétablir une situation conforme à la Constitution (ATF 124 I 327 consid. 4b/bb et les arrêts cités). Selon la jurisprudence actuelle, une injonction ne peut cependant pas être prononcée lorsque, comme en l'espèce, il s'agit d'un recours pour violation du droit d'être entendu (ATF 120 Ia 220 consid. 2b; cf. toutefois l'arrêt non publié 1P.360/1996 du 10 juillet 1996, consid. 2d).
 
2.
 
Les recourants soutiennent que le refus des autorités cantonales de leur communiquer la lettre du Dr A.R.________ du 22 novembre 2000 violerait leur droit d'être entendus, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 1 CEDH, et serait en outre arbitraire (art. 9 Cst.). En effet, faute d'avoir accès à cette pièce essentielle, ils ne pourraient se prononcer utilement dans la procédure de curatelle de représentation. Or aucun intérêt public ou privé ne justifierait le refus de leur communiquer la pièce en question.
 
2.1 Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 125 II 473 consid. 4c/cc; 121 I 225 consid. 2a et les références citées). Il n'est cependant pas absolu et son étendue doit être définie de cas en cas, en tenant compte des intérêts en présence et de toutes les circonstances de l'espèce; le droit de consulter le dossier peut être restreint, voire supprimé, pour la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt d'un particulier, ou même dans l'intérêt du requérant lui-même (ATF 126 I 7 consid. 2b; 122 I 153 consid. 6a et les arrêts cités). Tel qu'il est invoqué, l'art. 6 § 1 CEDH n'a pas de portée propre dans ce contexte (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa). Le Tribunal fédéral examine librement si l'intérêt public ou privé opposé l'emporte sur celui du requérant; le droit d'être entendu n'est pas violé si l'autorité cantonale a correctement pesé les intérêts en présence (ATF 112 Ia 97 consid. 5b p. 101; 95 I 103 consid. 2b). Pour en décider, le Tribunal fédéral statue sur la base du dossier intégral, y compris les pièces dont la consultation a été refusée au recourant (cf. ATF 122 I 153 consid. 3 in fine et les arrêts cités).
 
2.2 En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré qu'à l'intérêt privé des recourants à consulter le dossier dans son ensemble s'opposait d'abord l'intérêt public à la découverte de la vérité sur les éventuels abus subis par la fillette. La transmission aux proches de l'enfant de toute indication autre que celle de l'existence possible d'un autre abuseur, pouvant être contenue dans la lettre litigieuse, était en effet susceptible d'entraver ou de compliquer une enquête ultérieure. Les parents étant d'avis que la condamnation (recte: la reconnaissance de la culpabilité) pénale de D.B.________ a mis un terme définitif à l'affaire, il convenait en outre de garantir l'intérêt de l'enfant elle-même à ce qu'une enquête fût diligentée et se déroulât le plus objectivement possible, sans que son entourage ne fût d'avance renseigné par des indications complémentaires ou des soupçons contenus dans la pièce en question.
 
Ce faisant, l'autorité cantonale a procédé de manière convaincante à la pesée des intérêts en présence, sur la base d'éléments objectifs et dûment motivés. Compte tenu des circonstances, il apparaît que l'intérêt de l'État lié à l'aboutissement sans entrave d'une enquête et l'intérêt privé de la fillette à la découverte de la vérité priment l'intérêt des recourants à consulter l'intégralité du dossier, dans le cadre de la procédure en instauration d'une curatelle à forme de l'art. 392 ch. 2 CC, et à prendre connaissance à ce stade de la lettre litigieuse du Dr A.R.________. Si la décision d'instituer une curatelle devait être confirmée, il appartiendra à la curatrice d'évaluer sans délai, notamment sur la base de la lettre précitée, l'opportunité d'entreprendre des démarches sur le plan pénal dans l'intérêt de sa pupille.
 
2.3 Les critiques des recourants, pour autant qu'elles puissent être prises en considération eu égard à leur caractère largement appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b et les arrêts cités), ne permettent aucunement de conclure que l'autorité cantonale n'aurait pas correctement pesé les intérêts en présence.
 
2.3.1 Les recourants soutiennent en premier lieu qu'on ne saurait appliquer le principe du secret de l'enquête de manière anticipée, d'autant moins que le contenu de la pièce litigieuse est d'ores et déjà connu de plusieurs autorités et avocats. Or il ne s'agit pas en l'espèce d'appliquer de manière anticipée le secret de l'enquête - même si celui-ci est aussi destiné à protéger les intérêts de l'action pénale, en prévenant le risque de collusion ainsi que le danger de disparition ou d'altération de moyens de preuve (arrêt non publié 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 5.2.1) -, mais de sauvegarder la possibilité même qu'une enquête pénale visant à identifier un éventuel autre abuseur puisse aboutir dans l'intérêt public et dans celui de la fillette. A cet égard, le fait que le contenu de la pièce litigieuse soit d'ores et déjà connu de plusieurs autorités et avocats n'a manifestement aucune pertinence pour le bon déroulement d'une enquête pénale.
 
2.3.2 Selon les recourants, on ne saurait prétendre que le refus d'accès à cette pièce préserverait l'intérêt de la fillette, la découverte de la vérité étant seule à même de garantir son intérêt et celui de ses parents. Or c'est précisément pour sauvegarder la possibilité de découvrir la vérité, dans l'intérêt public et surtout dans celui de la fillette - dont les parents considèrent, comme l'a relevé l'autorité cantonale, que la reconnaissance de la culpabilité pénale de D.B.________ a mis un terme définitif à l'affaire et qu'il est inutile de procéder à d'autres mesures d'investigation - que l'autorité cantonale a décidé que l'accès à la pièce litigieuse devait à ce stade être refusé aux recourants.
 
2.3.3 Les recourants affirment enfin qu'on ne voit pas quel autre intérêt privé pourrait entrer en ligne de compte à ce stade. Or l'autorité cantonale n'a - à juste titre - opposé l'intérêt des recourants à accéder à la pièce litigieuse qu'à l'intérêt public et à celui de la fillette, dans une pesée d'intérêts qui, comme on l'a vu, échappe à la critique.
 
2.3.4 Dès lors que le Tribunal fédéral examine librement, dans le cadre du grief de violation du droit d'être entendu, si l'autorité cantonale a correctement pesé les intérêts en présence (cf. consid. 2.1 supra), la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.), à laquelle se réfèrent également les recourants, n'a pas de portée propre dans ce contexte.
 
3.
 
En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Partant, les recourants supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 2 septembre 2004
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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