BGer 5P.135/2004 | |||
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BGer 5P.135/2004 vom 23.09.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.135/2004 /frs
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Séance du 23 septembre 2004
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IIe Cour civile
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Composition
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MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
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Nordmann, Meyer, Hohl et Marazzi.
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Greffier: M. Braconi.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Michel Ducrot, avocat,
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contre
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Président du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
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Objet
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art. 29 al. 3 Cst. (assistance judiciaire),
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recours de droit public contre la décision du Président du Tribunal cantonal du canton du Valais du 3 mars 2004.
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Faits:
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A.
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Dans les poursuites n° xxxx et yyyy de l'Office des poursuites et faillites du district de Martigny, introduites par Y.________, X.________ a formé opposition en excipant de son défaut de retour à meilleure fortune. Par décision du 17 novembre 2003, le juge suppléant des districts de Martigny et St-Maurice, a déclaré l'opposition irrecevable et constaté que le poursuivi est revenu à meilleure fortune à concurrence de 9'662 fr.35 (i.e. 5'605 fr.90 pour la poursuite n° xxxx et 4'056 fr.45 pour la poursuite n° yyyy).
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B.
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Le 9 décembre 2003, X.________ a ouvert action en constatation de non-retour à meilleure fortune; l'affaire ayant été attribuée au juge suppléant, il a demandé la récusation de celui-ci le 11 décembre 2003, en faisant valoir qu'il avait «déjà rendu une décision dans cette affaire». Le 16 décembre suivant, le magistrat mis en cause a informé le prénommé qu'il refusait de se récuser et a transmis sa requête au Président du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Par décision du 3 mars 2004, le Président du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation. Le même jour, il a refusé d'octroyer à l'intéressé l'assistance judiciaire parce que la demande de récusation était «dépourvue de chances de succès».
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C.
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X.________ exerce un recours de droit public au Tribunal fédéral contre chacune de ces décisions. Dans le présent recours, il conclut à l'annulation de la décision refusant l'assistance judiciaire; il sollicite, en outre, l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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Le Président du Tribunal cantonal renonce à formuler des observations et se réfère aux motifs de sa décision.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Le Président du Tribunal cantonal a considéré que, vu les motifs exposés à l'appui de la décision rejetant la demande de récusation, le procédé du recourant était dénué de chances de succès, en sorte que l'assistance judiciaire ne pouvait lui être accordée.
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1.2 Par arrêt de ce jour, rendu dans la cause connexe 5P.142/2004, la cour de céans a déclaré que le juge saisi de l'action en constatation ou en contestation de retour à meilleure fortune (art. 265a al. 4 LP), qui a déjà statué sur la recevabilité de l'opposition (art. 265a al. 1 LP), est prévenu; l'union personnelle du juge de la recevabilité de l'opposition et du juge de l'action en constatation contrevient, dès lors, aux art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH. Il s'ensuit que la demande de récusation ne pouvait être tenue pour vouée à l'échec; fondé sur cet unique motif, le refus de l'assistance judiciaire viole ainsi l'art. 29 al. 3 Cst.
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2.
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Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Les dépens sont supportés par le canton du Valais (art. 159 al. 2 OJ; ATF 125 I 389 consid. 5 p. 393), à l'exception des frais de justice (art. 156 al. 2 OJ). Cela étant, la requête d'assistance judiciaire du recourant est devenue sans objet (ATF 109 Ia 5 consid. 5 p. 11).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est admis et la décision attaquée est annulée.
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2.
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Le canton du Valais versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Président du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 23 septembre 2004
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier
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