BGer 5P.320/2004 | |||
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BGer 5P.320/2004 vom 06.10.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.320/2004 /frs
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Arrêt du 6 octobre 2004
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IIe Cour civile
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Composition
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M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
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Nordmann et Hohl.
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Greffière: Mme Bendani.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel, p.a. Tribunal cantonal, Hôtel Judiciaire, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.
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Objet
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Art. 9 et 29 Cst. (rémunération du curateur),
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recours de droit public contre l'arrêt de l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel du 23 juin 2004.
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Faits:
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A.
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Par décision du 20 novembre 1997, l'Autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz a institué une curatelle volontaire en faveur de Y.________, né le 22 février 1976, lequel, en sus de l'aide qu'il recevait déjà du Centre d'information, de prévention et de traitement des addictions (ci-après: Drop-in), pourrait ainsi bénéficier d'un appui dans ses recherches d'emploi et d'appartement. Elle a désigné Me X.________, avocat à Neuchâtel, en qualité de curateur. Le 14 février 2002, l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a accepté le transfert en son for du dossier de Y.________.
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Le 23 avril 2004, le curateur a déposé son rapport d'activité couvrant la période du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2003, accompagné des comptes de son pupille comportant un actif de l'ordre de 30'000 fr. et une dette d'assistance supérieure à 135'000 fr. Il a précisé qu'il avait consacré 47 heures 10 à l'exécution de son mandat, ce qui correspondait à un total de 5'777 fr. 70, TVA, frais et débours compris.
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B.
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Par décision du 8 avril 2004, l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a approuvé le rapport et les comptes présentés par le curateur, l'a confirmé dans ses fonctions et lui a alloué 2'640 fr. à titre d'indemnité, frais et débours compris.
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Par arrêt du 23 juin 2004, l'Autorité tutélaire de surveillance du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours du curateur. En bref, elle a jugé qu'il n'était pas nécessaire que celui-ci consacrât 47 h. d'activité à son pupille, une heure mensuelle étant suffisante pour l'exécution consciencieuse et diligente du mandat, et que le tarif horaire de 110 fr. représentait le maximum de ce qui était admissible.
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C.
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Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, le curateur conclut à l'annulation de cet arrêt. Il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), considérant que la motivation de l'arrêt attaqué est insuffisante, et d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. L'exigence de subsidiarité posée par l'art. 84 al. 2 OJ est en outre respectée, le recours en réforme et le recours de droit administratif étant exclus (cf. art. 44, 46 et 100 let. g OJ; arrêt du Tribunal fédéral du 6 mars 2000, 5P.60/2000).
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2.
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Le recourant se plaint d'un défaut de motivation. Se référant à la jurisprudence cantonale relative aux exigences de motivation en matière d'assistance judiciaire, il reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu que son mandat ne nécessitait qu'une heure d'activité mensuelle à 110 fr., sans expliquer ce qui devait être assumé dans ce délai et en quoi son activité en qualité de curateur aurait été excessive ou inutile.
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2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique, en particulier, l'obligation pour le juge de motiver au moins sommairement sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et recourir à bon escient; il n'est cependant pas tenu de discuter tous les moyens soulevés par les parties, mais peut, au contraire, se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.; 122 IV 8 consid. 2c p. 14 s.). Ce moyen, tiré de la violation d'une garantie de nature formelle (ATF 104 Ia 201 consid. 5 p. 214), doit être examiné en premier (ATF 124 I 49 consid. 1 p. 50) et librement (ATF 121 I 54 consid. 2a p. 57).
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2.2 En l'espèce, la décision attaquée permet de connaître les motifs pour lesquels l'autorité cantonale a écarté les allégations du recourant et retenu qu'une heure mensuelle à 110 fr. suffisait pour assurer le mandat octroyé. En effet, la cour cantonale, vérifiant que l'activité prétendue était à la fois nécessaire et suffisante pour assurer une exécution consciencieuse et diligente du mandat, a jugé que le pupille a bénéficié d'une aide personnelle et financière importante du Drop-in et des services sociaux de sa ville et que les interventions du curateur auraient par conséquent dû rester limitées. Elle a relevé que certaines opérations, telles que les trente correspondances entre le curateur et les services sociaux, n'étaient pas nécessaires, que la passation des écritures comptables entrait dans la conduite générale d'un mandat tutélaire, sans que ces écritures puissent faire chacune l'objet d'une prise en compte distincte et forfaitaire de cinq minutes venant régulièrement s'ajouter au temps consacré et que, faute d'avoir été indispensable à la bonne exécution du mandat, la présence du curateur auprès de son pupille ne donnait pas lieu à rémunération. Concernant celle-ci, l'autorité cantonale a jugé que le tarif horaire global de 110 fr. échappait à la critique, que les activités du recourant ne relevaient pas de ses qualifications professionnelles, mais restaient limitées à des démarches administratives usuelles et sans difficultés particulières et qu'il ne pouvait dès lors prétendre se référer au tarif recommandé par ses confrères avocats, ni même à la couverture des frais généraux liés à l'exploitation de son étude, ce conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 116 II 399 consid. 4d; arrêt du Tribunal fédéral du 6 mars 2000, 5P.60/2000). Vu ce qui précède, le grief tiré de la motivation insuffisante de la décision attaquée est infondée. Le recourant a d'ailleurs parfaitement saisi la motivation, puisqu'il la conteste dans son acte de recours.
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3.
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Le recourant invoque ensuite une violation de l'interdiction de l'arbitraire.
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3.1
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3.1.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution apparaisse concevable, voire préférable; pour que la décision attaquée soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités).
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3.1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés, et exposés de façon claire et détaillée, le principe jura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut dès lors se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). En outre, dans un recours pour arbitraire, l'invocation de faits, de preuves ou de moyens de droit nouveaux est exclue (ATF 129 I 49 consid. 3 p. 57; 124 I 208 consid. 4b p. 212; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités).
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Il s'ensuit que les compléments et précisions que le recourant apporte à l'état de fait de l'arrêt attaqué, tels que l'encadrement plus serré du pupille qui se serait présenté deux fois par semaine auprès de lui, les questions particulières en relation avec l'argent, les références aux deux premières périodes d'activité en qualité de curateur, sont irrecevables, en l'absence de moyens motivés conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
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3.2 Le recourant critique l'attitude incohérente de l'autorité tutélaire, dans la mesure où celle-ci a auparavant toujours admis les écritures comptables et que lui-même invoque, depuis plusieurs années, une durée de cinq minutes qui tient compte non seulement de la tenue de la comptabilité, mais également des contrôles et suivi des actes en cause. Il explique que les entretiens téléphoniques, les correspondances et les opérations comptables allégués étaient indispensables à l'exécution de son mandat.
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Par son grief, en grande partie de nature purement appellatoire, le recourant ne s'en prend nullement à la motivation de la cour cantonale selon laquelle son pupille a bénéficié, durant les deux années en cause, d'une aide personnelle et financière importante et essentielle de professionnels, ce qui impliquait une limitation des interventions du curateur. Au surplus, le recourant n'a pas fait valoir ce grief devant l'autorité cantonale, de sorte que celui-ci est tardif. Partant, sa critique est irrecevable (cf. supra consid. 3.1.2).
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3.3 Selon le recourant, il serait insoutenable d'aboutir à un système de forfait pour la gestion d'une curatelle et d'affirmer qu'il y aurait eu une intervention tierce différente à ce qui existait auparavant, ce qui aurait diminué ses activités en tant que curateur. Il juge aussi insoutenable, de la part des autorités neuchâteloises, d'avoir toujours admis son activité sur la base de ses rapports détaillés et de prétendre soudainement que l'exercice normal de son mandat représenterait le tiers de ce qui était considéré auparavant.
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Le grief du recourant tombe à faux, dans la mesure où l'autorité cantonale n'a jamais affirmé que l'intervention des tierces personnes, à savoir des représentants du Drop-in et des services sociaux, se serait modifiée. Par ailleurs, ce ne sont pas les mêmes autorités qui ont statué sur les rapports successifs du curateur, puisque, selon les constatations cantonales, l'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a accepté le transfert en son for du dossier de Y.________ par décision du 14 février 2002. Pour le reste, le recourant ne conteste pas qu'il relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité, appelée à fixer l'indemnité en cause, de vérifier que l'activité prétendue était à la fois nécessaire et suffisante pour assurer une exécution consciencieuse et diligente du mandat confié. Il n'explique pas davantage en quoi le forfait d'une heure mensuelle à 110 fr. ne serait pas suffisant pour remplir son mandat, alors que l'assistance personnelle et financière de son pupille est en grande partie, sinon essentiellement, assurée par des tierces personnes. Enfin, formé pour la première fois dans le recours de droit public, le grief est également tardif et donc irrecevable (cf. supra consid. 3.1.2).
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3.4 Le recourant se plaint enfin d'arbitraire quant à sa rémunération horaire. Il explique qu'ayant consacré 47 heures au mandat de curatelle et percevant une indemnité de 2'640 fr., frais compris, le montant horaire est d'environ 52 fr. 30. Il estime que sa rémunération devrait au moins couvrir les frais de son étude, soit les 50 % du tarif horaire de 265 fr., suggéré par l'ordre des avocats neuchâtelois.
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La critique du recourant est vaine, puisque, selon l'arrêt attaqué, la rémunération horaire, basée sur une activité mensuelle justifiée d'une heure, s'élève à 110 fr. et non pas à 52 fr. 30, et qu'elle correspond au tarif horaire demandé par l'intéressé en première instance. En outre, celui-ci ne s'en prend pas à la motivation de la cour cantonale, selon laquelle les activités menées en faveur de son pupille n'ont pas fait appel à ses qualifications professionnelles, qu'elles sont restées limitées à des démarches administratives usuelles et sans difficultés particulières, raisons pour lesquelles il ne peut prétendre au tarif recommandé par ses confrères avocats, ni même à la couverture des frais généraux liés à l'exploitation de son étude. Son grief est dès lors irrecevable.
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4.
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En conclusion, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 6 octobre 2004
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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