BGer 6P.121/2004 | |||
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BGer 6P.121/2004 vom 29.11.2004 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6P.121/2004
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6S.342/2004 /rod
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Arrêt du 29 novembre 2004
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. le Juges Schneider, Président,
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Kolly et Zünd.
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Greffière: Mme Angéloz.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat,
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contre
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Ministère public du canton de Vaud,
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rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
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Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne.
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Objet
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6P.121/2004
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Art. 29 al. 1 Cst. et art 6 ch. 1 CEDH
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(principe de la célérité; procédure pénale).
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6S.342/2004
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Fixation de la peine (art. 63 CP).
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Recours de droit public (6P.121/2004) et
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pourvoi en nullité (6S.342/2004) contre l'arrêt
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du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
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Cour de cassation pénale, du 21 juin 2004.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 29 octobre 2003, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, pour infraction grave à la LStup, conduite en état d'ébriété, contravention aux règles de la circulation routière et omission de détenir les permis nécessaires, à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans, déclarant cette peine partiellement complémentaire à une autre, prononcée le 4 février 1999 par le Tribunal de police de Neuchâtel. Il a en outre révoqué un sursis antérieur, assortissant une peine de 5 mois d'emprisonnement prononcée le 31 mars 1998 par le Tribunal correctionnel de Vevey et ordonné l'exécution de cette peine. Il a par ailleurs astreint l'accusé au versement d'une créance compensatrice de 20'000 francs.
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Par le même jugement, le tribunal a condamné un coaccusé, Y.________, pour infraction grave à la LStup, à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, prononçant en outre son expulsion pour 5 ans avec sursis pendant 2 ans et l'astreignant également au versement d'une créance compensatrice de 20'000 francs.
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B.
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Ce jugement repose, pour l'essentiel et en résumé, sur les faits suivants.
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X.________ et Y.________ sont convenus de mettre sur pied une filière artisanale d'importation de cocaïne du Venezuela en Suisse. Le stock importé était partagé par moitié entre les deux comparses, qui agissaient sur pied d'égalité. Y.________ s'occupait de la partie administrative et X.________ du fonctionnement pratique de l'organisation.
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En six livraisons, échelonnées de l'été 1998 à l'été 2000, ils ont importé du Venezuela 2'174 g de cocaïne, correspondant à un total de 1'573 g de cocaïne pure. Du stock importé, ils ont remis 80 g, soit 57 g de cocaïne pure, à titre de commission. Ils ont en outre vendu 230 g, soit quelque 166,5 g de cocaïne pure, à Z.________. X.________ a par ailleurs mis en circulation 146 g de cocaïne, soit quelque 105 g de produit pur, et Y.________ 95 g de cocaïne, équivalant à 68,7 g de produit pur.
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Sur les 2'174 g importés, 1'107,5 g, correspondant à 803 g de cocaïne pure, devaient transiter par la Suisse et être expédiés à Barcelone. Une partie non chiffrée des importations était destinée à la consommation personnelle de X.________ et Y.________, qui a été reconnue intense.
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C.
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Le Ministère public a recouru contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que la peine infligée à Y.________ soit portée à 3 ans de réclusion et celle infligée à X.________ à 4 ans de réclusion.
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Les accusés ont conclu chacun au rejet du recours du Ministère public. Dans sa réponse, X.________ invoquait notamment une violation du principe de la célérité. Il a en outre formé un recours joint, dans lequel il s'opposait à l'aggravation de sa peine.
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Par arrêt du 21 juin 2004, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours du Ministère public, en ce sens qu'elle a porté à 24 mois d'emprisonnement la peine infligée à X.________, celle prononcée à l'encontre de Y.________ demeurant inchangée, et déclaré irrecevable le recours joint de X.________.
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D.
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X.________ forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Se plaignant, dans le premier, d'une violation du principe de la célérité et, dans le second, d'une violation de l'art. 63 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'effet suspensif.
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Après avoir demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire, le recourant a retiré sa requête par courrier du 22 octobre 2004.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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I. Recours de droit public
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1.
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Le recourant se plaint d'une violation du principe de la célérité. Il fait valoir que deux ans se sont écoulés du jour où l'ordonnance de renvoi a été rendue, le 20 septembre 2002, au jour où l'arrêt attaqué lui a été notifié, le 8 septembre 2004, et qu'à cette dernière date, 18 mois s'étaient écoulés depuis le jour où l'audience de première instance avait été appointée, le 17 mars 2003. Il soutient que ces délais sont excessifs et que la jonction à la cause, le 23 juin 2003, de l'affaire de circulation routière le concernant ne suffit pas à les justifier.
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1.1 Le principe de la célérité, consacré par l'art. 29 al. 1 Cst. et l'art. 6 ch. 1 CEDH, impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans les angoisses qu'elle suscite. Il s'agit d'une exigence à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long (art. 64 avant-dernier alinéa CP), laquelle est liée à l'approche de la prescription et suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de la célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu'ultima ratio dans des cas extrêmes, à une ordonnance de non-lieu (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1 p. 54/55 et les références citées).
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Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement de procéder à une évaluation globale, en tenant notamment compte de la complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé et de celui des autorités compétentes. Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56/57 et les arrêts citées).
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1.2 En l'espèce, l'enquête a été ouverte le 25 juillet 2000 et l'ordonnance de renvoi a été rendue le 20 septembre 2002. L'enquête a donc duré environ 26 mois, ce qui n'est pas excessif, s'agissant d'élucider les multiples opérations d'un trafic de stupéfiants d'une durée de deux ans visant à importer et écouler d'importantes quantités de cocaïne, d'autant moins que les faits étaient contestés. Le recourant ne critique d'aileurs pas la durée de l'enquête.
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L'audience de jugement a été appointée le 17 mars 2003, soit moins de 6 mois après le renvoi en jugement, lequel avait donné lieu à une requête du Ministère public tendant à ce que la cause soit jugée par un tribunal correctionnel élargi et à des interventions des conseils des accusés s'opposant à cette requête. Pendant cette période, un délai a en outre dû être accordé au conseil du recourant pour le dépôt d'une éventuelle requête de complément du rapport d'expertise psychiatrique, déposé le 8 novembre 2002. L'audience de jugement s'est ensuite tenue du 27 au 29 octobre 2003, date du jugement de première instance, donc environ 7 mois plus tard. Durant ce laps de temps, est intervenue, le 23 juin 2003, la jonction de l'affaire de circulation routière concernant le recourant, étant en outre observé qu'une partie de cette période coïncidait avec les vacances. Ainsi, la procédure de première instance a duré, au total, quelque 13 mois, ce qui, compte tenu des circonstances évoquées, ne peut être qualifié d'excessif.
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La cour de cassation cantonale a rendu son arrêt le 21 juin 2004. Elle était saisie d'un recours du Ministère public, auquel est venu s'ajouter un recours joint du recourant, ce qui impliquait que des délais soient accordés aux parties adverses pour se déterminer sur ces recours. La dernière détermination, soit celle du Ministère public sur le recours joint du recourant, est ainsi intervenue le 30 avril 2004. La cour de cassation cantonale a statué trois semaines plus tard et son arrêt a été notifié au recourant le 8 septembre 2004, donc environ 2 ½ mois après son prononcé. La procédure de recours cantonale, y compris le délai de notification de l'arrêt attaqué, a ainsi duré quelque 10 mois. Compte tenu du temps nécessaire au dépôt des différentes déterminations à recueillir et du fait que, là encore, une partie de la période coïncidait avec les vacances, ce laps de temps ne peut manifestement pas non plus être considéré comme excessif.
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Au total, un peu plus de quatre ans se sont écoulés entre le début de l'enquête et la notification de la décision de dernière instance cantonale, dont environ 26 mois ont été consacrés à l'enquête et le solde, soit moins de 2 ans, à la procédure judiciaire proprement dite. Ce laps de temps ne comporte aucune période d'inaction totale et inexpliquée de plusieurs mois. Le recourant ne peut du reste en alléguer aucune. Il doit au demeurant être rappelé que quelques temps morts, dont aucun n'est en l'espèce d'une durée choquante, sont inévitables et que la présente affaire n'était pas la seule dont les autorités saisies avaient à s'occuper.
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Au vu de ce qui précède, on ne discerne aucune violation du principe de la célérité.
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2.
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Le recours de droit public doit dès lors être rejeté.
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II. Pourvoi en nullité
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3.
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Le recourant se plaint de la peine qui lui a été infligée, qu'il estime excessive. Il fait valoir que la différence de situation, essentiellement sous l'angle des antécédents, entre lui et son coaccusé ne suffit pas à justifier l'écart de six mois entre leurs peines respectives. De plus et indépendamment de cet aspect, les juges cantonaux n'auraient pas suffisamment tenu compte, dans la fixation de la peine, de l'ancienneté des faits ainsi que du passé de toxicomane et du redressement du recourant. Selon lui, ces éléments ainsi que la diminution de sa responsabilité pénale auraient dû conduire au prononcé d'une peine compatible avec le sursis.
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3.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités).
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Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été rappelés dans l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1, auquel on peut donc se référer.
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Une inégalité de traitement dans la fixation de la peine peut être invoquée dans un pourvoi en nullité. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec d'autres cas concrets est cependant d'emblée délicate et le plus souvent stérile, dès lors qu'il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas. Il ne suffirait d'ailleurs pas que le recourant puisse invoquer un cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). L'idée de ne pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux est néanmoins soutenable (ATF 123 IV 150 consid. 2b p. 154).
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3.2 L'arrêt attaqué admet que la situation du recourant et de son coaccusé sont comparables, d'une part, en ce qui concerne les actes de trafic auxquels ils se sont livrés conjointement, et, d'autre part, dans la mesure où tous deux ont agi pour assurer leur consommation personnelle et sont désormais abstinents. Il relève toutefois que le cas du recourant se différencie de celui de son coaccusé en cela qu'il a agi en état de récidive, commettant les actes qui lui sont reprochés pendant le délai d'épreuve d'un sursis de 2 ans qui assortissait une peine précédente, de 5 mois d'emprisonnement, prononcée le 31 mars 1998 pour contravention et infraction à la LStup. Observant que le jugement antérieur prononçait une peine modérée, assortie du sursis, eu égard au fait que le recourant paraissait alors prendre ses responsabilités, mais que trois mois plus tard déjà, celui-ci recevait une première livraison de 200 g de cocaïne en provenance du Venezuela, il ajoute que la récidive a été très rapide et s'est au demeurant effectuée dans le même domaine mais à plus grande échelle et de manière organisée. Il relève encore que, le 4 février 1999, le recourant s'est en outre vu infliger 5 jours d'arrêts pour contravention à la LStup. Enfin, il souligne que, lors de l'instruction, le recourant, confronté à des preuves, a été contraint d'y adapter les incohérences de ses dépositions. En conclusion, l'arrêt attaqué estime que ces différences justifient le prononcé d'une peine sensiblement plus lourde.
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Il résulte de ce qui précède que, contrairement à son coaccusé, dont le casier judiciaire est vierge, le recourant, non seulement n'en est pas à sa première condamnation, mais, plus est, est retombé très rapidement dans la délinquance. Il en ressort également que, nonobstant un jugement antérieur qui prononçait une sanction modérée eu égard au fait qu'il semblait avoir pris conscience de ses actes et vouloir se détourner de la délinquance, le recourant a recommencé à commettre, à bref délai, des infractions similaires, mais nettement plus graves et de manière organisée. A cela s'ajoute que, contrairement à son coaccusé, le recourant doit répondre, en sus des actes de trafic, de plusieurs infractions aux règles de la circulation routière, ce qui appelait une aggravation de sa peine en raison du concours. Enfin, il apparaît avoir été moins coopératif que son accusé au cours de l'instruction. Ces dissimilitudes, en particulier les deux premières évoquées, sont importantes et justifiaient donc de traiter différemment le cas du recourant de celui de son coaccusé, plus précisément, comme l'admet l'arrêt attaqué, de lui infliger une peine sensiblement plus lourde. L'égalité de traitement non seulement ne le prohibait pas, mais le commandait.
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Le grief pris d'une inégalité de traitement dans la fixation de la peine est donc infondé.
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3.3 Il est établi et au demeurant incontesté que, selon l'expertise psychiatrique à laquelle il a été soumis, le recourant présentait une responsabilité pénale légèrement diminuée au moment des faits. Pour en tenir compte, la cour cantonale a indiqué qu'elle réduisait d'un quart la peine qu'elle aurait prononcée en cas de responsabilité pleine et entière du recourant. Elle a donc dûment et justement tenu compte de la diminution de responsabilité du recourant dans la fixation de la peine.
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La cour cantonale a en outre expressément relevé qu'elle entendait prendre en considération le fait que le recourant a agi dans une mesure importante pour assurer sa propre consommation ainsi que le passé de toxicomane et la dépendance aux stupéfiants de celui-ci, en précisant que cela justifiait d'apprécier sa récidive de manière un peu plus nuancée. Elle a par ailleurs souligné que le recourant, comme son coaccusé, est désormais abstinent. Elle a donc clairement tenu compte, en sa faveur, du passé de toxicomane et du redressement du recourant au stade de la fixation de la peine.
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Aucune violation du principe de la célérité n'étant établie (cf. supra, consid. 1.2) et les conditions de l'art. 64 avant-dernier alinéa CP (cf. supra, consid. 1.1) n'étant pas réalisées, le temps écoulé depuis les infractions, autant qu'il soit d'une certaine importance, ne pouvait avoir qu'une incidence mesurée sur la fixation de la peine. Au demeurant, au moment où la cour cantonale a statué, les derniers actes de trafic du recourant remontaient à moins de quatre ans et les infractions aux règles de la circulation routière, commises le 17 novembre 2002, dont on ne saurait faire abstraction, à quelque 19 mois. Le temps écoulé depuis les infractions ne pouvait donc pas avoir d'incidence sur la fixation de la peine.
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Autant que le recourant prétend que la cour cantonale n'aurait pas suffisamment tenu compte des éléments favorables qu'il invoque, le grief est donc infondé.
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3.4 Reste à examiner si la peine, de 24 mois d'emprisonnement, infligée au recourant par la cour cantonale est, de par sa quotité, à ce point sévère qu'elle procéderait d'un abus du pouvoir d'appréciation.
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Le recourant s'est livré, pendant deux ans et avec son comparse, à un important trafic de stupéfiants. C'est ainsi qu'ils ont importé, du Venezuela en Suisse, en six livraisons, quelque 2'174 g de cocaïne, correspondant à un total de 1'573 g de cocaïne pure. Ils ont agi conjointement, sur pied d'égalité, et de manière organisée, se répartissant les tâches. Pour une partie non négligeable, ces actes de trafic visaient certes à assurer leur propre consommation. Ils ont toutefois aussi écoulé des quantités considérables de cocaïne. Ainsi, seul ou avec son comparse, le recourant a écoulé plus de 450 g de cette drogue. Ils ont au demeurant réalisé d'importants bénéfices, comme le montre le fait que chacun d'eux a été astreint au versement d'une créance compensatrice de 20'000 francs.
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En faveur du recourant, il y avait certes lieu de tenir compte, outre de son passé de toxicomane et des efforts qu'il a consentis pour devenir abstinent et se réinsérer, de la légère diminution de sa responsabilité pénale au moment des faits. Ces éléments favorables sont toutefois, au moins partiellement, compensés par les éléments défavorables évoqués plus haut, soit ceux qui différencient le cas du recourant de celui de son coaccusé (cf. supra, consid. 3.2), en particulier la prompte récidive du recourant - au début du délai d'épreuve d'un sursis assortissant une peine antérieure - dans le même genre de délinquance mais dans une mesure autrement plus grave ainsi que la commission parallèle d'autres infractions, appelant une aggravation de la peine en raison du concours.
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Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait admettre, en tout cas sans abuser de son pouvoir d'appréciation, que, compte tenu de l'ensemble des éléments pertinents à prendre en considération, une peine de 24 mois d'emprisonnement correspondait à la culpabilité du recourant.
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Ce dernier objecte vainement que l'exécution d'une peine de 24 mois d'emprisonnement en plus de celle de 5 mois dont le sursis a été révoqué est de nature à compromettre sa réinsertion professionnelle. En commettant, peu après le prononcé d'une condamnation antérieure assortie du sursis, des infractions similaires mais bien plus graves, il ne pouvait lui échapper qu'il s'exposait à compromettre sa situation professionnelle et son avenir. Au demeurant, le souci d'éviter autant que possible de compromettre la réinsertion professionnelle d'un accusé ne saurait conduire à prononcer une peine qui ne correspondrait plus à sa culpabilité et heurterait en outre les exigences de l'égalité de traitement.
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Le grief pris d'une peine exagérément sévère doit dès lors être rejeté.
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3.5
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Le pourvoi doit ainsi être rejeté.
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III. Frais et dépens
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4.
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Vu l'issue du recours de droit public et du pourvoi en nullité, le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ; art. 278 al. 1 PPF).
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La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de droit public est rejeté.
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2.
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Le pourvoi en nullité est rejeté.
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3.
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Un émolument judiciaire global de 4'000 francs est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
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Lausanne, le 29 novembre 2004
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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