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Informationen zum Dokument  BGer 5P.390/2004  Materielle Begründung
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BGer 5P.390/2004 vom 18.01.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.390/2004 /frs
 
Arrêt du 18 janvier 2005
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
 
Hohl et Marazzi.
 
Greffier: M. Abrecht.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Vincent Spira, avocat,
 
contre
 
B.________,
 
intimée, représentée par Me Alain Marti, avocat,
 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
Art. 9 Cst. (régime matrimonial),
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre
 
civile de la Cour de justice du canton de Genève
 
du 3 septembre 2004.
 
Faits:
 
A.
 
A.________, ressortissant marocain né en 1964, et B.________, citoyenne suisse née en 1947, se sont mariés le 8 juillet 1994 à Genève, sous le régime matrimonial de la participation aux acquêts.
 
Ensuite de la demande de divorce formée le 27 janvier 1998 par l'épouse, le Tribunal de première instance du canton de Genève, par jugement du 13 avril 1999, a prononcé le divorce et a réservé la liquidation du régime matrimonial.
 
B.
 
Le 9 mai 2001, B.________ a assigné A.________ en liquidation du régime matrimonial devant le Tribunal de première instance. Les parties s'accordaient sur l'attribution en pleine propriété d'une maison sise à Messery (Haute-Savoie, France), avec les meubles qu'elle contient, à la demanderesse; en revanche, elles se disputaient pour savoir si la demanderesse était redevable ou non du paiement d'une soulte au défendeur.
 
Par jugement du 27 novembre 2003, le Tribunal de première instance a dit que la maison de Messery et les meubles qui la garnissent sont la propriété exclusive de la demanderesse. Il a en outre condamné celle-ci à verser au défendeur la somme de 147'201,30 CHF à titre de liquidation du régime matrimonial, dont il a constaté la liquidation moyennant ce qui précédait. Les dépens ont été compensés.
 
Le Tribunal est arrivé à ce résultat en considérant, principalement, que la valeur de la maison de Messery (soit 509'330 CHF au moment de la liquidation) devait être attribuée à parts égales aux acquêts de chacune des parties, conformément à l'argumentation concordante qu'elles avaient développée à cet égard. De la soulte de 380'901,30 CHF due par la demanderesse, il fallait déduire par compensation (art. 210 CO) la dette en remboursement du prêt de 233'700 CHF que le défendeur avait contracté envers la demanderesse pour financer sa part de la maison de Messery.
 
C.
 
La demanderesse a appelé de ce jugement devant la Cour de justice du canton de Genève, en concluant à son annulation et en faisant valoir que sa part afférente à la maison de Messery devait être comptée comme un remploi de ses biens propres et non comme un acquêt, de sorte qu'elle n'était pas redevable d'une soulte envers le défendeur. Ce dernier a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, respectivement à son rejet et à la confirmation du jugement de première instance.
 
D.
 
Par arrêt du 3 septembre 2004, la Chambre civile de la Cour de justice a réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a condamné la demanderesse à verser au défendeur la somme de 3'461,30 CHF à titre de liquidation du régime matrimonial, le jugement étant confirmé pour le surplus et les dépens de deuxième instance compensés. La motivation de cet arrêt, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours de droit public, est en substance la suivante :
 
D.a Le 18 janvier 1996, les époux ont acquis indivisément et à parts égales une maison à Messery avec les meubles qui la garnissaient pour un prix de 1'750'000 FFR (437'500 CHF, frais d'acquisition par 119'600 FFR non compris), versé comptant. Selon une convention de prêt notariée conclue le même jour entre les époux, le financement de cette acquisition était effectué au moyen des fonds personnels de l'épouse, qui acceptait d'accorder à son mari un prêt sans intérêts de 934'800 FFR (233'700 CHF), remboursable en cas de dissolution du régime matrimonial par suite de divorce notamment.
 
D.b Le défendeur reproche à la demanderesse d'avoir nouvellement allégué en appel que la maison de Messery avait été acquise au moyen de fonds provenant d'un héritage, alors qu'en première instance, elle avait qualifié d'acquêt sa part afférente à la maison de Messery.
 
Selon l'art. 187 LPC/GE, l'aveu d'un fait est extrajudiciaire ou judiciaire. L'aveu ne peut porter que sur un fait; il ne saurait porter sur une question relevant du droit (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, n. 1 ad art. 187 LPC/GE). Les parties ne sont pas liées par l'argumentation qu'elles ont présentée à l'appui de leur demande ou de leur défense (Bertossa et al., op. cit., n. 7 ad art. 312 LPC/GE). Selon le principe jura novit curia, le juge examine une prétention sous tous ses angles juridiques, quoi qu'en disent les conventions de procédure et quelle qu'ait été l'argumentation juridique soutenue par les parties (Bertossa et al., op. cit., n. 2 ad art. 144 LPC/GE).
 
En l'occurrence, en qualifiant en première instance d'acquêt sa part afférente à la maison, la demanderesse s'est déterminée sur une question de droit, raison pour laquelle ce point ne peut pas être assimilé à un aveu et retenu en sa défaveur. De plus, elle était en droit de faire valoir une nouvelle argumentation juridique en appel, sur laquelle le défendeur a pu se déterminer. Enfin, indépendamment de la version soutenue par les parties, le juge avait toute latitude pour appliquer d'office le droit.
 
D.c Chacune des parties a acquis une part portant sur la moitié de la maison de Messery. Cette acquisition, au prix de 437'500 CHF, a été financée par les fonds personnels de la demanderesse, ce qui ressort du contrat de prêt authentique et des enquêtes. En effet, sept ans avant cette acquisition, la demanderesse disposait d'une fortune de 1'400'000 CHF consécutive à un héritage, ce qui lui a permis d'acquitter le prix de la maison de Messery au comptant. Par ailleurs, elle n'était pas en mesure de financer cet achat par d'autres sources de revenus. Sa part sur la maison est dès lors un bien propre, car acquis en remploi de ses biens propres (art. 198 ch. 4 CC).
 
Le défendeur ayant acquis sa part sur cette maison à titre onéreux, c'est-à-dire en contrepartie du prêt accordé par la demanderesse, pendant le mariage, cette part est un acquêt au sens de l'art. 197 al. 1 CC. Sa valeur au moment de la liquidation (art. 214 al. 1 CC) était de 254'665 CHF, représentant la moitié de la somme de 509'330 CHF qui n'est pas contestée par les parties.
 
Le prêt sans intérêts de 233'700 CHF que la demanderesse a accordé au défendeur provient de ses biens propres, de sorte que ceux-ci ont contre les acquêts du défendeur une créance en remboursement. En vertu de l'art. 206 al. 1 CC et conformément à l'opinion de la doctrine dominante (cf. Hausheer, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2e éd. 2002, n. 12 ad art. 206 CC et les références citées), la valeur de cette créance participe à la plus-value de la maison, de sorte qu'elle est de 254'665 CHF.
 
D.d Il s'ensuit que, dans les acquêts du défendeur, la valeur de sa part sur la maison de Messery (254'665 CHF) est compensée par la dette du même montant en remboursement du prêt. Par ailleurs, le défendeur a contre la demanderesse une créance de 4'325 CHF, soit 3'500 CHF représentant la moitié du produit de la vente d'un véhicule Suzuki et 825 CHF représentant la moitié de la valeur de la vaisselle conservée par la demanderesse. Comme le défendeur est quant à lui redevable à la demanderesse d'un montant de 864,20 CHF en remboursement d'une autre dette, c'est en définitive une somme de 3'461,30 CHF que la demanderesse doit payer au défendeur.
 
E.
 
Contre cet arrêt, le défendeur exerce un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 9 Cst. dans l'application du droit cantonal de procédure, il conclut avec suite de frais et dépens à l'annulation de l'arrêt attaqué.
 
Le recourant ayant sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire, le Président de la IIe Cour civile a renoncé à la perception d'une avance de frais et a informé le recourant qu'une décision relative à l'octroi de l'assistance judiciaire serait prise ultérieurement sur proposition du juge rapporteur.
 
Parallèlement au recours de droit public, auquel la demanderesse n'a pas été invitée à répondre, le défendeur a également interjeté un recours en réforme (5C.223/2004) contre l'arrêt de la Cour de justice.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 89 al. 1, 87 et 86 al. 1 OJ. Il l'est également du chef de l'art. 84 al. 2 OJ, le recours en réforme n'étant pas ouvert pour se plaindre de l'application des règles de procédure cantonales (art. 55 al. 1 let. b, 3e phrase, OJ; ATF 125 III 305 consid. 2e).
 
2.
 
2.1 Le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 189 LPC/GE, aux termes duquel "[l]'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie, son avocat ou la personne sous la puissance ou l'autorité de laquelle elle se trouve. Il fait foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre lui. Il ne peut être révoqué à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne peut être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit". Or en l'espèce, la demanderesse a affirmé à réitérées reprises, dans ses écritures devant le Tribunal de première instance, que la maison de Messery constituait un acquêt des époux, au sens de l'art. 197 CC. Ce faisant, la demanderesse aurait proféré un aveu qui ferait foi contre elle et qu'elle ne pouvait révoquer, n'ayant pas prouvé avoir commis une erreur de fait. Certes, l'aveu ne peut porter que sur un fait. Toutefois, l'autorité cantonale aurait méconnu que la qualification d'acquêt emportait nécessairement une allégation de fait. En effet, comme la demanderesse avait qualifié la maison de Messery d'acquêt et qu'au surplus, cette maison ne figurait pas dans la liste que la demanderesse avait elle-même dressée de ses biens propres "en vertu des articles 198 chiffres 2 et 4 CC", l'énumération ainsi effectuée contenait nécessairement l'aveu du fait que la maison de Messery n'avait pas été acquise au moyen de fonds qui appartenaient à la demanderesse au début du régime. Dès lors, en refusant d'appliquer l'art. 189 LPC/GE et en retenant l'exact contraire des aveux répétés de la demanderesse, la cour cantonale aurait violé l'art. 9 Cst.
 
2.2 La question de la qualification de biens comme biens propres ou comme acquêts est une question de droit, que le juge examine librement en dépit de la qualification donnée aux biens en question par les parties (cf. ATF 118 II 382 consid. 3; 102 II 70 consid. 3). En tant que telle, la qualification de la maison de Messery comme acquêt ne pouvait pas faire l'objet, de la part de l'intimée, d'un aveu au sens des art. 187 ss LPC/GE, puisqu'il est unanimement admis que l'aveu ne peut porter que sur un fait (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, n. 1 ad art. 187 LPC/GE). Cela est cohérent avec le principe jura novit curia - qui est d'application générale en procédure civile genevoise (Bertossa et al., op. cit., n. 2 ad art. 144 LPC/GE) et découle d'ailleurs directement du droit fédéral dans les causes régies par ce droit (ATF 107 II 119 consid. 2a, 417 consid. 4 et les arrêts cités) -, en vertu duquel le juge applique le droit d'office sans être lié par l'argumentation et les qualifications juridiques proposées, même de manière concordante, par les parties.
 
On ne saurait soutenir, comme le fait le recourant, que la qualification par la demanderesse de la maison de Messery comme acquêt impliquait nécessairement l'affirmation, respectivement l'aveu, du fait que cette maison n'avait pas été acquise au moyen de fonds qui appartenaient à la demanderesse au début du régime (cf. art. 198 ch. 2 CC). Considérer que proposer une qualification juridique implique nécessairement de faire l'aveu judiciaire des faits que présuppose cette qualification contreviendrait au principe selon lequel l'aveu ne peut porter que sur un fait, aussi bien qu'au principe jura novit curia. Dans ces conditions, les juges cantonaux pouvaient sans arbitraire considérer qu'en qualifiant en première instance d'acquêt la maison de Messery, la demanderesse n'avait fait que se déterminer sur une question de droit, qui devait être résolue d'office et librement, y compris en instance d'appel (ATF 107 II 119 consid. 2a et les arrêts cités), au regard du résultat de l'administration des preuves.
 
3.
 
Il résulte ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, ne peut qu'être rejeté. La requête d'assistance judiciaire fondée sur l'art. 152 OJ doit également être rejetée; le recours apparaissait en effet d'emblée voué à l'échec au sens de cette disposition, dès lors qu'il doit être rejeté dans le cadre de la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ (cf. Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 5 ad art. 152 OJ). Partant, le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à procéder et n'a en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 18 janvier 2005
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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