BGer 1P.764/2004 | |||
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BGer 1P.764/2004 vom 26.01.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.764/2004 /col
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Arrêt du 26 janvier 2005
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Nay et Fonjallaz.
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Greffier: M. Parmelin.
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Parties
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A.________,
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recourant,
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contre
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Juge d'instruction du canton de Genève,
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case postale 3344, 1211 Genève 3,
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Procureur général du canton de Genève,
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place du Bourg-du-Four 1, case postale 3565,
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1211 Genève 3,
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Chambre d'accusation du canton de Genève,
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place du Bourg-du-Four 1, case postale 3108,
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1211 Genève 3.
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Objet
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mise en liberté provisoire sous caution,
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recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du
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10 décembre 2004.
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Faits:
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A.
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A.________, ressortissant suisse né le 14 juin 1963, a été arrêté et placé en détention préventive le 28 mars 2003 dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre lui des chefs notamment de faux dans les titres, d'escroquerie, d'abus de confiance, de gestion déloyale et de banqueroute frauduleuse. Il est soupçonné d'avoir remis en sous-location des locaux auxquels il n'avait plus aucun droit et d'avoir détourné les loyers encaissés, par le biais de diverses sociétés américaines; pour induire les sous-locataires en erreur, il aurait présenté un bail principal falsifié et se serait prétendu l'avocat des propriétaires. Il lui est aussi reproché d'avoir détourné à son profit un prêt bancaire de deux millions de francs consenti à l'une des sociétés qu'il gérait.
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A.________ a sollicité à plusieurs reprises sans succès sa libération provisoire auprès de la Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation ou la cour cantonale), puis du Tribunal fédéral. Dans un arrêt rendu le 12 février 2004, celui-ci a confirmé l'existence de charges suffisantes à l'encontre du prévenu en relation avec les infractions dénoncées et le maintien de la détention préventive en raison des risques de fuite et de collusion (1P.32/2004).
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Le 12 novembre 2004, le Juge d'instruction en charge de la procédure a sollicité une prolongation de la détention préventive de A.________ d'une durée de trois mois afin de procéder à deux audiences de témoins prévues les 30 novembre et 13 décembre 2004; il invoquait en outre les risques de collusion, de fuite et de réitération. Le 15 novembre 2004, le prévenu a requis sa mise en liberté provisoire.
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Par ordonnance du 16 novembre 2004, la Chambre d'accusation a autorisé la prolongation de la détention préventive de A.________ pour une durée de deux mois en raison des risques de collusion et de fuite. Vu sa précédente décision du 17 septembre 2004, dans laquelle elle laissait entendre qu'en l'absence de faits nouveaux importants, l'instruction devrait pouvoir se terminer dans le courant du mois de novembre 2004, elle a estimé que le principe du respect de la proportionnalité commençait à se poser et qu'une libération provisoire assortie de mesures propres à écarter le risque de fuite pouvait entrer en considération. Elle a ainsi ordonné la mise en liberté provisoire de A.________, moyennant le versement d'une caution de 100'000 fr. en espèces, à charge pour lui de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en sera requis.
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Le Tribunal fédéral a partiellement admis, dans la mesure où il était recevable, le recours formé contre cette décision qu'il a annulée au terme d'un arrêt rendu le 7 décembre 2004 (1P.682/2004). Il a estimé en substance que la motivation retenue ne permettait pas de savoir si la détention préventive était disproportionnée par rapport à la peine prévisible ou par rapport à la conduite de la procédure, auquel cas une libération sous caution était envisageable, pour autant que le montant de celle-ci ne soit pas prohibitif.
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Statuant à nouveau le 10 décembre 2004, la Chambre d'accusation a prolongé la détention de A.________ jusqu'au 16 janvier 2005 en raison d'un risque de fuite très concret résultant des liens du prévenu avec l'Allemagne où résident sa femme et sa fille, dans une maison lui appartenant, et de son absence de véritables attaches en Suisse. Elle a prononcé la mise en liberté provisoire de A.________ moyennant le versement en espèces d'une caution de 100'000 fr., à charge pour lui de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en sera requis.
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B.
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Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et de prononcer sa liberté provisoire sans conditions. Il invoque une violation des art. 8, 9, 10, 29 al. 2, 31 et 32 al. 1 Cst. et des art. 5 § 1 et 3 et 6 § 2 CEDH. Il requiert l'assistance judiciaire gratuite.
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La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de sa décision. Le Procureur général du canton de Genève conclut au rejet du recours. Le Juge d'instruction s'est brièvement déterminé.
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A.________ a répliqué.
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C.
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Par ordonnance du 14 janvier 2005, la Chambre d'accusation a autorisé la prolongation de la détention préventive de A.________ pour une durée de deux mois.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ. Par exception à la nature cassatoire du recours de droit public, la conclusion du recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral ordonne sa mise en liberté immédiate sans conditions est recevable (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333).
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2.
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La détention préventive est une restriction de la liberté personnelle qui est garantie par les art. 10 al. 2 et 31 al. 1 Cst. A ce titre, elle n'est admissible que dans la mesure où elle repose sur une base légale, répond à un intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 124 I 203 consid. 2b p. 204/205; 123 I 268 consid. 2c p. 270; 120 Ia 147 consid. 2b p. 150). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271).
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L'art. 151 du Code de procédure pénale genevois (CPP gen.) prévoit que l'inculpé doit être remis en liberté sans sûretés ni caution dès que les conditions posées à la délivrance d'un mandat d'arrêt ne sont plus réalisées (al. 1). En tout état de cause, l'inculpé peut, par requête écrite, demander sa mise en liberté, en s'adressant soit au juge d'instruction, soit directement à la Chambre d'accusation (al. 2). En vertu de l'art. 152 al. 1 CPP gen., le juge d'instruction statue dans les 24 heures sur la demande de mise en liberté. En cas de refus, il transmet immédiatement le dossier à la Chambre d'accusation. Celle-ci statue dans sa plus prochaine audience utile (art. 153 al. 3 CPP gen.). A teneur de l'art. 154 CPP gen., la mise en liberté ne peut être refusée que si la gravité de l'infraction l'exige (let. a), si les circonstances font penser qu'il y a danger de fuite, de collusion, de nouvelle infraction (let. b) ou si l'intérêt de l'instruction l'exige (let. c).
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3.
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Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes à son encontre.
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Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé sur cette question dans son arrêt du 12 février 2004. Il a alors confirmé la présence d'indices suffisants pour chacune des infractions reprochées au recourant. L'instruction n'a pas connu de développements décisifs permettant de revenir sur cette appréciation. En particulier, les témoignages recueillis dans l'intervalle ne suffisent pas à faire apparaître les accusations portées contre A.________ comme infondées. Il appartiendra à l'autorité de jugement de les confronter avec les autres éléments versés au dossier. On observera au demeurant que le recourant a été inculpé à titre complémentaire d'escroquerie, de gestion déloyale et d'abus de confiance pour avoir détourné à son profit une somme de 945'000 dollars américains qui lui aurait été confiée par B.________. Il a également fait l'objet d'une plainte pénale complémentaire pour escroquerie émanant du Bureau C.________. Ces nouvelles dénonciations ont donné lieu à des mesures d'instruction tant en Suisse qu'à l'étranger, qui n'ont pas permis d'écarter les indices d'infractions découlant des éléments évoqués par les plaignants. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait nier la présence de charges suffisantes à son encontre.
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4.
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Le recourant conteste l'existence d'un risque concret de fuite.
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4.1 Selon la jurisprudence, un tel risque ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités); il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4 p. 70 et les arrêts cités). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36/37).
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4.2 Le recourant n'invoque aucune circonstance nouvelle importante qui permettrait de dénier l'existence d'un risque de fuite tel qu'il a été retenu dans l'arrêt du 12 février 2004. Le fait qu'il dispose actuellement d'un appartement à Montreux, qu'il pourrait occuper jusqu'à son jugement, voire qu'il ait également des attaches en Suisse où résident ses parents et ses amis, ne suffisent pas à remettre en cause cette appréciation, fondée avant tout sur la présence en Allemagne de son épouse et de sa fille, qu'il avait coutume de rejoindre toutes les fins de semaine avant d'être arrêté. A.________ a certes toujours donné suite aux convocations qui lui étaient adressées jusqu'à son incarcération. Toutefois, depuis lors, la procédure pénale a connu de nombreux développements, qui ont débouché sur de nouvelles inculpations, de sorte que la Chambre d'accusation pouvait conclure à l'existence d'un risque concret de fuite, sans faire preuve d'arbitraire ni violer l'art. 10 al. 2 Cst.
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5.
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Le recourant conclut à sa libération immédiate sans conditions. Il conteste, tant dans son principe que dans son étendue, la caution de 100'000 fr. exigée pour pallier au risque de fuite et prétend ne pas être en mesure de verser une quelconque somme à ce titre. Il se prévaut d'une inégalité de traitement prohibée par l'art. 8 Cst. par rapport à deux cas tranchés par le Tribunal fédéral dans lesquels celui-ci a considéré qu'une caution était injustifiée.
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5.1 Selon l'art. 155 CPP gen., la Chambre d'accusation peut ordonner la mise en liberté moyennant des sûretés et obligations, dont le but est de garantir la présence de l'inculpé aux actes de la procédure et sa soumission au jugement (art. 156 al. 1 CPP gen.). Cette disposition correspond à l'art. 5 § 3 dernière phrase CEDH, selon lequel la mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'inculpé à l'audience, ainsi qu'à la liberté personnelle qui, en vertu du principe de la proportionnalité, exige de substituer à la détention tout autre moyen moins contraignant propre à atteindre le même but. L'importance de la garantie doit être appréciée au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187). Le montant de la caution doit être évalué de manière prudente, en particulier dans les cas où l'intéressé s'abstient de fournir des renseignements sur sa situation patrimoniale ou ne fournit que des indications partielles à ce sujet. Lorsque l'instruction pénale porte sur des détournements de fonds importants, dont une grande partie n'a pas pu être récupérée, l'autorité ne peut pas faire abstraction des sommes détournées et fixer le montant de la caution en tenant compte uniquement de la situation actuelle du prévenu, indépendamment des agissements délictueux qu'il aurait commis (arrêt 1P.570/2003, du 20 octobre 2003, consid. 2.2.1 et les arrêts cités; cf. aussi l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause Punzelt contre République tchèque, du 25 avril 2000, §§ 85 ss).
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5.2 En l'espèce, la Chambre d'accusation a estimé que le recourant n'avait pas fait état de sa situation patrimoniale réelle et qu'il disposait encore d'actifs non négligeables. Elle s'est référée en particulier à la maison que le prévenu avait achetée à Phoenix, en Arizona, avec le crédit de 450'000 fr. accordé par la banque D._______ pour la rénovation des locaux de la rue du Rhône, à Genève, puis louée pendant cinq ans pour 3'000 dollars américains par mois, avant de la revendre pour la somme d'environ 400'000 dollars américains, dont la destination finale serait sujette à controverse. Elle a également fait référence au véhicule de la société E.________, à Londres, dont le recourant est l'administrateur, que celui-ci a vendu durant son incarcération pour une somme de 86'793,20 fr. qui devait lui être créditée. A.________ ne prétend pas avoir signalé ces éléments à l'instruction. Il soutient cependant qu'il n'avait pas à le faire étant donné que l'intégralité des locations et du produit de la vente de la maison de Phoenix aurait été utilisée, d'une part, et que le véhicule en question appartenait à une société qui n'était pas concernée par la procédure pénale dirigée contre lui. La valeur de ces objections peut demeurer indécise.
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Même si la Chambre d'accusation pouvait déduire des faits précités que le prévenu avait celé des biens, elle n'était pas pour autant dispensée de préciser les sommes qui auraient été détournées de manière à s'assurer que la caution n'était pas prohibitive. Le recourant a fourni des explications précises et vérifiables à propos de l'utilisation faite des locations et du produit de la vente de sa maison de Phoenix. Il a également démontré que la villa qu'il possède aux environs de Hambourg était grevée d'hypothèques pour un montant de 1'040'000 DM et qu'il ne payait plus les intérêts. Par ailleurs, le Juge d'instruction a saisi le produit de la vente du véhicule de la société E.________, de sorte que cet élément ne saurait être pris en compte pour fixer le montant de la caution. A ce stade de la procédure, le juge de la détention ne saurait se contenter de vagues soupçons quant aux sommes détournées, en se référant au montant du préjudice allégué (cf. arrêt 1P.419/2003 du 30 juillet 2003 consid. 1.3). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner ce qu'il en est précisément. La décision attaquée, insuffisamment motivée, doit ainsi être annulée.
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Cela étant, il ne saurait être fait droit à la conclusion du recourant tendant à sa libération provisoire sans conditions. Sa situation n'est pas comparable à celle qui prévalait dans les causes auxquelles il se réfère (arrêts 1P.419/2003 précité et 1P.570/2003, du 20 octobre 2003). En outre, lorsque le montant d'une caution est impossible à chiffrer de manière à s'assurer qu'elle dissuadera l'intéressé de fuir, respectivement lorsque celui-ci ou ses proches ne disposent d'aucune ressource propre à fournir une caution suffisante, l'alternative ne consiste pas nécessairement dans la libération immédiate du prévenu, en cas de danger de fuite avéré, mais dans le maintien de la détention, pour autant que la durée de celle-ci ne soit pas excessive au regard de la peine à laquelle il s'expose. Or, compte tenu des nouvelles incriminations intervenues depuis le 12 février 2004, celle-ci ne saurait être tenue pour excessive et le maintien de la détention préventive demeure encore compatible avec le principe de la proportionnalité, pour autant que le recourant soit renvoyé dans les meilleurs délais en jugement. Il appartiendra donc à la Chambre d'accusation, à laquelle le dossier doit être retourné, de statuer à nouveau en indiquant si le risque de fuite est suffisamment grave pour justifier à lui seul le maintien du prévenu en détention sans caution; dans la négative, elle indiquera si ce risque peut être pallié par le versement d'une caution, qu'elle chiffrera en indiquant les éléments qui l'amènent à soupçonner le recourant d'avoir détourné des fonds et le montant de ceux-ci, ou par d'autres mesures, telles que celles citées à l'art. 157 CPP gen.
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6.
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Le recours doit ainsi être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. Le canton de Genève, qui succombe, est dispensé des frais judiciaires (art. 156 al. 2 OJ). Il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens au recourant qui a agi seul. Vu l'issue du recours, la demande d'assistance judiciaire gratuite a perdu son objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et l'ordonnance attaquée annulée.
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2.
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La demande de libération provisoire est rejetée.
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3.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, ainsi qu'au Juge d'instruction, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
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Lausanne, le 26 janvier 2005
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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