BGer 4C.401/2004 | |||
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BGer 4C.401/2004 vom 09.03.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.401/2004 /ech
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Arrêt du 9 mars 2005
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Ire Cour civile
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Composition
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MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Favre et Kiss.
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Greffière: Mme Aubry Girardin.
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Parties
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A.________,
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défendeur et recourant, représenté par Me Dominique Morard,
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contre
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SUISA, Société suisse pour les droits des auteurs d'oeuvres musicales,
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demanderesse et intimée.
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Objet
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droit d'auteur; droit de reproduction de vidéocassettes; action en interdiction
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(recours en réforme contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, IIe Cour d'appel, du 27 août 2004).
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Faits:
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A.
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Depuis 1992 environ, A.________ a exploité un laboratoire de duplication de vidéocassettes, sous l'enseigne de "Y.________". Après la fermeture de ce laboratoire, il a exercé une activité de duplication plus restreinte dans les locaux de W.________ S.A. (devenue à fin 2001 Z.________ S.A.), dont il était l'administrateur. Il dupliquait alors des vidéocassettes pour cette société et pour quelques clients restants de Y.________, disposant à cet effet d'une vingtaine de magnétoscopes.
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Dans le courant de l'année 2002, A.________ a cessé son activité de duplication et, le 5 août 2002, la faillite de Z.________ S.A. a été prononcée.
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En octobre 2003, A.________ a recommencé à dupliquer des vidéocassettes avec la société V.________ S.A. dont il est l'administrateur unique. Le matériel utilisé, qui comprend une cinquantaine de machines neuves, a plus que doublé par rapport à la période précédant la cessation des activités de duplication. Il appartient personnellement à A.________, qui exerce lui-même cette activité.
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Le nombre de copies produites a rarement été inférieur à 10, oscillant en général entre 20 et 70. Il s'est élevé à sept reprises entre 100 et 1'000.
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A.________ a admis que les supports qu'il fabriquait pour une partie de ses clients étaient destinés à la distribution au public par vente, location, donation ou autre mise en circulation. Il n'a pas contesté qu'il ne recherchait pas si une autorisation avait été donnée. Il a déclaré que ses clients faisaient ce qu'ils voulaient des copies commandées. Même lorsqu'un client était une grande société, A.________ partait de l'idée qu'il n'en ferait qu'un usage personnel. En outre, en tant que simple duplicateur, il ne se prétendait pas concerné par les droits sur la musique, considérant que les droits par rapport au film de son client englobaient ceux relatifs aux oeuvres musicales utilisées.
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B.
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La société coopérative Suisa, Société suisse pour les droits des auteurs d'oeuvres musicales (ci-après : Suisa), dont le siège est à Zurich, a en particulier pour but de gérer à titre fiduciaire les droits des auteurs d'oeuvres musicales non théâtrales qui lui ont été cédés par les auteurs et éditeurs. Elle est la seule société au bénéfice d'une autorisation portant notamment sur la gestion des droits de confection de vidéogrammes d'oeuvres musicales non théâtrales, délivrée par l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.
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En avril 1996, Suisa a soumis à A.________ un projet de contrat tendant à autoriser ce dernier à fabriquer, sur commande de producteurs titulaires d'une licence, des supports contenant de la musique de son répertoire, en lui imposant de s'assurer, avant d'exécuter les commandes, que les producteurs étaient au bénéfice d'une autorisation et de lui déclarer les duplications effectuées. A.________ a refusé de signer ce contrat, se considérant comme un simple fabricant et estimant que la convention proposée par Suisa portait atteinte à ses secrets d'affaires.
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Le 10 juillet 1997, la société américaine X.________ a déposé une plainte pénale contre A.________, à laquelle s'est jointe Suisa, pour violation du droit d'auteur. L'enquête pénale a révélé que celui-ci avait fabriqué des vidéocassettes contrefaites ("pirates") pour le compte de B.________. A.________ avait dupliqué une dizaine de films pour ce client. En cours de procédure, il a déclaré qu'il ignorait que B.________ n'avait pas payé les redevances à Suisa, ce dernier lui ayant menti en affirmant avoir des droits d'auteur.
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Le 27 octobre 1999, Suisa a appris que A.________ avait effectué 2'000 copies du film "H.________" de D.________. Les droits de reproduction sur la musique de ce film, composée par C.________, avaient été cédés à Suisa.
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C.
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Le 11 novembre 1999, Suisa, parallèlement à une requête de mesures provisionnelles qu'elle a finalement retirée, a déposé une demande auprès de la Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, tendant à interdire à A.________ d'utiliser les oeuvres de son répertoire. Elle a par la suite précisé ses conclusions en les détaillant.
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Dans un premier temps, la procédure a été limitée à la recevabilité de la demande et à la qualité pour défendre de A.________. Par jugement incident du 24 novembre 2000, la IIe Cour d'appel a admis la recevabilité de la demande de Suisa, qualifiant ses conclusions de claires, et elle a rejeté l'exception de défaut de qualité pour défendre.
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Le 15 mars 2001, à la suite d'articles doctrinaux révélant une controverse sur l'existence des droits de gestion de Suisa sur la musique de film originale, celle-ci a modifié ses conclusions, les limitant à l'interdiction de duplication de vidéocassettes contenant de la musique préexistante, à savoir de la musique qui n'a pas été composée spécialement pour une oeuvre audiovisuelle déterminée.
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Par arrêt du 15 novembre 2001, le Tribunal cantonal a rejeté la demande dans la mesure de sa recevabilité. Reconnaissant le droit pour Suisa de réduire ses conclusions, il a toutefois considéré que celle-ci n'avait ni correctement allégué ni prouvé sa qualité pour agir en fonction de ses conclusions modifiées du 15 mars 2001, tout en émettant des doutes quant à leur recevabilité.
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D.
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Le 6 mai 2002, le Tribunal fédéral a admis le recours en réforme interjeté par Suisa à l'encontre de l'arrêt du 15 novembre 2001 et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Contrairement à l'autorité cantonale, la Cour de céans a considéré que la qualité pour agir en justice de Suisa en vue de la protection des droits de reproduction sur les musiques de film préexistantes devait être reconnue. Elle ne s'est pas prononcée sur la recevabilité des conclusions du 15 mars 2001, car cette question n'avait pas été formellement tranchée dans l'arrêt cantonal. Enfin, qualifiant l'action intentée d'action en interdiction, le Tribunal fédéral a considéré que les faits retenus ne permettaient pas de se prononcer sur le risque imminent d'une violation future des droits de Suisa, qui consistaient en l'occurrence dans le fait que A.________ procède à l'avenir à des duplications de vidéocassettes de films comprenant de la musique préexistante. Il convenait donc de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète le dossier sur ce point et qu'elle statue à nouveau.
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E.
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Devant l'instance cantonale, les parties ont à nouveau pu se déterminer et compléter leurs allégués. Suisa a modifié une nouvelle fois ses conclusions en ne distinguant plus entre les musiques de film préexistantes et originales. Elle a finalement demandé à ce que la cour cantonale :
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a) Interdise à M. A.________ de fabriquer sans autorisation de Suisa, sur commande de tierces personnes, des supports audio-visuels contenant de la musique dont les droits de reproduction ont été cédés fiduciairement à Suisa par ses membres ou dont Suisa assume en Suisse la gestion des droits de reproduction sur la base de contrats passés avec des sociétés de gestion étrangères.
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b) Dise que l'interdiction susmentionnée ne vaudra que si les personnes ayant commandé les supports à M. A.________ n'ont pas non plus obtenu d'autorisation de Suisa alors que les supports sont destinés à être distribués au public par vente, location, donation ou autre mise en circulation.
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c) Menace M. A.________ des peines d'arrêts ou d'amende prévues à l'art. 292 CP pour le cas où l'interdiction susmentionnée serait transgressée.
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Tout en s'en remettant à justice quant à la recevabilité de cette dernière modification des conclusions de Suisa, A.________ a conclu au rejet de l'action.
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Par arrêt du 27 août 2004, la IIe Cour d'appel a admis l'action de Suisa et déclaré en conséquence :
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1.1 Interdiction est faite à A.________ de fabriquer sans autorisation de Suisa, sur commande de tierces personnes, des supports audio-visuels contenant de la musique dont les droits de reproduction ont été cédés fiduciairement à Suisa par ses membres ou dont Suisa assume en Suisse la gestion des droits de reproduction sur la base de contrats passés avec des sociétés de gestion étrangères.
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1.2 L'interdiction selon chiffre 1.1 ci-dessus ne vaudra que si les personnes ayant commandé les supports à A.________ n'ont pas non plus obtenu d'autorisation de Suisa alors que les supports sont destinés à être distribués au public par vente, location, donation ou autre mise en circulation.
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1.3 A.________ est avisé qu'en cas de non-respect de cette interdiction, il pourra être poursuivi pénalement et puni des peines d'arrêts ou d'amende prévues à l'art. 292 CP.
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F.
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Contre l'arrêt du 27 août 2004, A.________ (le défendeur) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à l'admission de son recours et à la réforme de l'arrêt entrepris dans le sens d'un rejet de l'action en interdiction formée par Suisa, pour autant qu'elle puisse être considérée comme recevable.
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Suisa (la demanderesse) propose, pour sa part, le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Dirigé contre l'arrêt cantonal rendu à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral en application de l'art. 64 al. 1 OJ, le présent recours est en principe recevable (art. 66 al. 2 OJ), puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 32 al. 2 et 54 al. 1 OJ; art. 1 de la loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi) et dans les formes requises (art. 55 OJ).
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2.
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Postérieurement à l'arrêt de renvoi de la Cour de céans du 6 mai 2002, la demanderesse a été autorisée par l'autorité cantonale à amplifier ses conclusions. Alors qu'elles ne portaient que sur les droits relatifs à la musique de film préexistante, à l'exclusion de la musique originale, Suisa a supprimé cette limitation, faisant valoir ses prétentions sur toute la musique dont les droits de reproduction lui ont été cédés fiduciairement.
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2.1 On peut se demander si une telle amplification des conclusions est conforme à l'art. 66 al. 1 OJ, dont il découle en particulier que le point litigieux délimité par l'arrêt de renvoi ne peut être étendu ou fixé sur une base juridique nouvelle (ATF 116 II 220 consid. 4a, confirmé notamment in arrêts du Tribunal fédéral 5C.108/2004 du 16 novembre 2004 destiné à la publication, consid. 5.2, et 4C.246/2004 du 5 octobre 2004, consid. 2.1).
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2.2 Une telle question peut toutefois demeurer indécise dès lors que, d'une part, le défendeur lui-même ne s'en plaint pas dans la présente procédure (cf. art. 55 al. 1 let. c OJ) et que, d'autre part, la limitation des conclusions de Suisa à la musique de film préexistante découlait d'une situation juridique incertaine, qui a été précisée postérieurement à l'arrêt de renvoi du 6 mai 2002. En effet, par arrêt du 24 mars 2003, le Tribunal fédéral a tranché la controverse portant sur le point de savoir si les oeuvres musicales non théâtrales dont Suisa est autorisée à gérer collectivement les droits comprenaient aussi la musique de film originale. Il a été admis que les oeuvres musicales non théâtrales recouvraient toutes les musiques de film, tant préexistantes qu'originales (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.288/2002 du 24 mars 2003, in sic! 9/2003 p. 699, consid. 3). Compte tenu de la clarification apportée par cette dernière jurisprudence, l'amplification des conclusions de la demanderesse aux musiques de film originales peut s'intégrer dans le cadre juridique figurant dans l'arrêt de renvoi du 6 mai 2002 (arrêt du Tribunal fédéral 4C.28/2002, in sic! 9/2002 p. 599), auquel la Cour de céans est liée s'agissant d'un recours contre la nouvelle décision cantonale (ATF 125 III 421 consid. 2a). Tout d'abord, les arguments présentés dans l'arrêt du 6 mai 2002 pour admettre la légitimation active de Suisa s'agissant des musiques de film préexistantes (cf. sic! 9/2003 p. 699, consid. 3.2) peuvent s'appliquer par analogie aux musiques originales. Ensuite, le point sur lequel la cause a été renvoyée aux juges cantonaux, qui concerne l'existence d'un risque imminent que le défendeur procède à l'avenir à des duplications de vidéocassettes contenant des musiques de film préexistantes sur lesquels Suisa peut faire valoir des droits, conserve la même portée; seul le spectre des musiques concernées s'est accru, incluant désormais toutes les musiques de film. Dans ces circonstances, même si l'objet du litige a été amplifié par les conclusions de la demanderesse formulées après l'arrêt de renvoi, la Cour de céans est en mesure d'examiner la conformité de la décision attaquée avec le droit fédéral, tout en demeurant liée par son arrêt de renvoi. A titre exceptionnel et pour des motifs d'économie de procédure, il convient donc d'entrer en matière.
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3.
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En premier lieu, le défendeur soutient que l'arrêt attaqué revient à prononcer une interdiction générale et préventive de dupliquer des films, sous réserve d'une autorisation de la demanderesse, ce qui irait au-delà de la portée des droits de défense prévus à l'art. 62 al. 1 let. a LDA (RS 231.1) et serait ainsi contraire au droit fédéral.
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3.1 L'art. 62 al. 1 let. a LDA prévoit que la personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente. Comme toutes les actions en abstention ou en interdiction, il faut que le comportement dont l'interdiction est requise soit défini de manière précise (ATF 97 II 92 p. 93). La partie concernée par l'interdiction doit être en mesure de saisir ce qu'elle ne doit plus faire et les autorités d'exécution ou les autorités pénales doivent savoir quels sont les actes qu'elles sont tenues d'empêcher ou qu'elles peuvent assortir d'une peine (ATF 88 II 209 consid. III/2 p. 240). Si l'on fait valoir auprès de ces autorités que le défendeur a commis un acte interdit malgré l'injonction du juge civil, celles-ci doivent seulement avoir à vérifier si les conditions de fait invoquées sont remplies; en revanche, elles ne doivent pas être amenées à qualifier sur le plan juridique le comportement en cause (arrêt du Tribunal fédéral 4C.290/2001 du 8 novembre 2002, in sic! 4/2003 p. 323, consid. 2; ATF 84 II 450 consid. 6 p. 458). Il est donc déterminant que le défendeur puisse connaître les limites de l'interdiction sans efforts d'interprétation et qu'aucune difficulté ne puisse surgir au moment de l'exécution du jugement. Des conclusions générales, comme par exemple la demande tendant à interdire au défendeur de violer les droits de la marque du demandeur, sont inadmissibles (Troller, Précis de droit suisse des biens immatériels, Bâle 2001, p. 363). En revanche, la voie de l'action en interdiction permet à une société de gestion d'obtenir un ordre interdisant toute utilisation d'oeuvres protégées, lorsqu'il est établi que le défendeur ne paiera pas les redevances dues selon le tarif (Dessemontet, Le droit d'auteur, Lausanne 1999, no 745; cf. aussi en ce sens, Barrelet/Egloff, Le nouveau droit d'auteur, 2e éd. Berne 2000, no 2 ad art. 44 LDA ).
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3.2 Selon le dispositif de l'arrêt attaqué, interdiction est faite au défendeur de fabriquer sans autorisation de Suisa, sur commande de tierces personnes, des supports audiovisuels contenant de la musique dont les droits de reproduction ont été cédés fiduciairement à Suisa par ses membres ou dont Suisa assume en Suisse la gestion des droits de reproduction sur la base de contrats passés avec des sociétés de gestion étrangères (ch. 1.1). Il est précisé que cette interdiction ne vaut que si les personnes ayant commandé les supports au défendeur n'ont pas non plus obtenu d'autorisation de Suisa, alors que les supports sont destinés à être distribués au public par vente, location, donation ou autre mise en circulation (ch. 1.2).
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Contrairement à ce que soutient le défendeur, on ne voit pas que cette interdiction apparaisse comme trop étendue ou trop vague par rapport aux droits que peut faire valoir Suisa. Il ne faut pas perdre de vue que Suisa, au travers des accords conclus avec les sociétés de gestion étrangères (sur ce mécanisme, cf. Wegener, Musik & Recht, Starnberg et Munich 2003, p. 63 s.), gère environ les quatre/cinquièmes des oeuvres musicales existant dans le monde entier (cf. Dessemontet, op. cit., no 608). En outre, Suisa est la seule société autorisée à gérer collectivement en Suisse les droits de reproduction sur les musiques non théâtrales (Hefti, Die Tätigkeit der schweizerischen Verwertungsgesellschaften, SIWR II/1, Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, Bâle 1995, p. 463 ss, 481), qui comprennent, comme l'a précisé récemment la jurisprudence, les musiques de film tant préexistantes qu'originales (cf. supra consid. 2.2; arrêt 2A.288/2002 précité, in sic! 9/2003 p. 699, consid. 3). Dans un tel contexte, l'interdiction prononcée à l'encontre du défendeur en vue d'empêcher la duplication de vidéocassettes en violation des droits de reproduction de Suisa ne peut qu'être conçue de manière large, car tous les films dupliqués par le défendeur sont de nature à contenir de la musique appartenant au répertoire géré par Suisa.
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Par ailleurs, l'interdiction est clairement exprimée et indique de manière précise à quelles obligations le défendeur doit se soumettre. Ce dernier est donc parfaitement en mesure de comprendre quel est le comportement qu'il doit adopter et, si des autorités devaient être saisies par la suite, elles seraient également à même de vérifier, sur la base des seuls faits, si le défendeur s'est ou non conformé à ses obligations. On ne voit donc pas que l'interdiction prononcée ait une teneur qui ne respecte pas les exigences propres à l'action en interdiction prévue à l'art. 62 al. 1 let. a LDA.
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3.3 Les critiques formulées dans le recours à ce sujet sont du reste dépourvues de tout fondement. Ainsi, le défendeur ne peut être suivi lorsqu'il affirme qu'il lui serait impossible de se plier à l'injonction imposée par la cour cantonale. Le fait qu'il doive en pratique s'adresser quasi systématiquement à Suisa avant de dupliquer des vidéocassettes et qu'il soit désormais tenu de demander à ses clients s'ils ont une autorisation de Suisa complique certes les activités commerciales du défendeur. Toutefois, il ne s'agit que de la conséquence liée au respect des droits d'auteur, dont le défendeur a jusqu'à présent fait fi.
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Le défendeur se méprend lorsqu'il soutient que les autres activités que la duplication de vidéocassettes, qu'il exerce par le biais de sa société V.________ et qui consistent en la couverture télévisée de différents événements, seraient également touchées. Comme le relève la demanderesse, l'interdiction ne vise que la fabrication par le défendeur lui-même de supports audio-visuels qui sont destinés à être distribués au public par vente, location, donation ou autre mise en circulation. Elle ne saurait donc concerner la couverture télévisée d'événements réalisée par V.________.
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Enfin, le défendeur ne peut rien tirer du fait que les juges cantonaux, dans leur premier jugement, avaient émis des doutes quant aux conclusions de Suisa. Ces hésitations étaient dictées par la controverse liée à l'étendue des droits de Suisa sur les musiques de film originales et par la difficulté à différencier les vidéocassettes selon qu'elles contiennent de la musique préexistante ou originale. Or, la jurisprudence a supprimé cette distinction et Suisa a modifié ses conclusions (cf. supra consid. 2.2), de sorte que le contexte prévalant lors de l'arrêt du 15 novembre 2001 n'est plus le même.
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4.
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En second lieu, le défendeur, se fondant toujours sur l'art. 62 al. 1 let. a LDA, soutient que la cour cantonale a violé cette disposition en prononçant une interdiction, alors que les conditions n'en étaient pas réalisées.
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4.1 Comme la Cour de céans l'a déjà indiqué dans son arrêt de renvoi, l'action en interdiction d'une violation imminente ne suppose aucun dommage passé (cf. arrêt 4C.28/2002 précité, in sic! 9/2002 p. 599, consid. 5.1). Elle est subordonnée à la vraisemblance d'une atteinte future (cf. Dessemontet, op. cit., no 743). Une mise en danger seulement hypothétique et que rien ne concrétise ne suffit pas (Barrelet/Egloff, op. cit., no 4 ad art. 62 LDA). Lorsque le défendeur a déjà commis une violation et qu'il ne reconnaît pas les droits du demandeur, il y a lieu de présumer qu'il existe un danger de répétition des actes incriminés, sous réserve de circonstances particulières permettant d'exclure que de tels actes ne se reproduisent (arrêt 4C.28/2002 précité in sic! 9/2002 p. 599 consid. 5.1 et les références citées; cf. également en ce sens von Büren/Marbach, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 2e éd. Berne 2002, no 844). Dans cette hypothèse, il ne faut pas se montrer trop sévère quant à la preuve de l'imminence de la violation (Troller, op. cit., p. 363).
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4.2 En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que l'activité du défendeur n'était pas exclusivement destinée à l'usage privé de ses clients (cf. art. 19 LDA), de sorte qu'elle n'échappe pas aux droits de rémunération découlant de la LDA (art. 20 al. 1 LDA a contrario). Il a également été constaté, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ), qu'hormis un cas, le défendeur a toujours contesté avoir commis des violations aux droits d'auteur, car, en tant que simple duplicateur, il ne s'estimait pas concerné par les droits sur les musiques de film. Il ne recherchait donc pas si une autorisation avait été donnée par Suisa, car il estimait que celle-ci n'avait pas à donner ou à refuser un quelconque consentement. Dans ces circonstances, on se trouve de manière caractéristique en présence d'une situation où le défendeur a déjà commis des violations aux droits d'auteur gérés par Suisa, mais ne reconnaît pas les droits de celle-ci, sans que l'on puisse discerner des circonstances permettant d'exclure qu'une telle violation ne se reproduise. Au contraire, il ressort des faits que le défendeur a accru son parc de machines et entend poursuivre de manière plus intense que par le passé ses activités de duplication.
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Sur la base de ces éléments, on ne peut reprocher à la cour cantonale d'avoir admis que les conditions d'une action en interdiction au sens de l'art. 62 al. 1 let. a LDA étaient réalisées.
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Au surplus, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur l'argumentation présentée par le recourant à l'appui de son grief, dès lors que celui-ci critique les faits retenus et se fonde sur des éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, sans se prévaloir de l'une des exceptions permettant au Tribunal fédéral de s'en écarter, ce qui n'est pas admissible dans le cadre d'un recours en réforme (cf. art. 63 al. 2 et 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2; 127 III 248 consid. 2c).
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Le recours doit par conséquent être rejeté.
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5.
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Eu égard à ce qui précède, les frais seront mis à la charge du défendeur, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il ne sera pas alloué de dépens à la demanderesse, qui n'est pas représentée par un avocat et qui n'a pas justifié avoir supporté des dépenses particulières (cf. ATF 125 II 518 consid. 5b; 113 Ib 353 consid. 6b).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge du défendeur.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, IIe Cour d'appel.
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Lausanne, le 9 mars 2005
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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