BGer 4P.61/2005 | |||
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BGer 4P.61/2005 vom 01.04.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4P.61/2005 /ech
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Arrêt du 1er avril 2005
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Ire Cour civile
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Composition
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MM. et Mme les juges Corboz, président, Nyffeler et Kiss.
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Greffier: M. Thélin.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, a
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contre
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J.________,
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K.________,
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L.________,
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intimées,
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représentées par Me Bruno Mégevand,
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Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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procédure civile; appréciation des preuves
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recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du 14 janvier 2005.
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Faits:
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A.
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Par contrat signé de toutes les parties le 7 novembre 1983, Y.________ s'est obligé à prêter 250'000 fr. à sa fille K.________ et à l'époux de celle-ci, X.________, dès le 1er décembre 1983. Ce prêt était destiné au financement d'une villa familiale à édifier sur une parcelle que le prêteur avait récemment donnée à sa fille. Les deux époux étaient solidairement débiteurs du remboursement mais le prêteur renonçait expressément à exiger une garantie. Le prêt était convenu pour une durée minimum de cinq ans, avec une clause de tacite reconduction de cinq ans en cinq ans; les époux pouvaient toutefois effectuer à tout moment, sans avertissement préalable, un remboursement total ou partiel. Ils étaient débiteurs d'intérêts au taux de 4,5% par an, payables par semestres échus au 1er décembre et au 30 juin de chaque année. En cas de retard de plus de trente jours dans le paiement des intérêts, le taux s'élèverait désormais à 5% par an et le remboursement complet deviendrait immédiatement exigible.
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Y.________ a versé la somme convenue et un remboursement partiel est intervenu en 1988, par 30'000 fr. Les intérêts furent régulièrement payés jusqu'à l'échéance du 30 juin 2000, celle-ci comprise.
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Le divorce des époux X.________ et K.________ est intervenu le 23 janvier 1997.
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Y.________ est décédé le 17 octobre 2000, laissant pour héritières légales son épouse J.________ et ses deux filles K.________et L.________.
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B.
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Z.________, notaire à Genève, s'occupait des affaires de Y.________ et il était aussi en contact avec X.________, actif dans le domaine de la promotion immobilière. Au plus tard le 21 août 1995, il a reçu de X.________ une cédule hypothécaire au montant nominal de 600'000 fr., qu'il a conservée. Il y a contestation sur le point de savoir si, conformément aux affirmations du notaire, X.________ lui a remis ce titre à la date précitée et dans le but de constituer une garantie pour le remboursement du prêt, ou si, selon sa propre version des faits, il a déposé la cédule en 1993 déjà, pour qu'elle fût simplement gardée en sécurité, sans aucun rapport avec le prêt consenti par Y.________.
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En novembre 2000, l'immeuble grevé par la cédule hypothécaire appartenait à X.________ exclusivement et ce dernier était poursuivi par un tiers créancier. L'immeuble était saisi par l'office des poursuites de l'arrondissement Rhône-Arve à Genève, sur réquisition de ce créancier. Le notaire Z.________ a alors communiqué à l'office qu'il détenait la cédule pour le compte de feu Y.________, en garantie de ses prétentions en remboursement du prêt, et demandé que le montant correspondant fût consigné. Après échange de correspondance, l'office a refusé par une décision du 27 mars 2001, au motif que X.________ contestait l'affectation de la cédule à la garantie du remboursement d'un prêt et qu'il exigeait la distribution de la totalité du produit de la vente forcée, accomplie entre-temps le 10 novembre 2000. Statuant sur une plainte de l'hoirie Y.________, l'autorité de surveillance compétente a ordonné la consignation d'un montant de 350'310 fr. jusqu'à droit connu sur la contestation qui existait, au sujet de leurs droits sur la cédule, entre X.________ et cette hoirie. Son prononcé est daté du 5 décembre 2001.
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C.
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Le 7 octobre 2002, agissant conjointement, les trois héritières de feu Y.________ ont ouvert action contre X.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Leur demande tendait au paiement de 220'000 fr. avec intérêts à 5% par an dès le 31 décembre 2000, pour remboursement du prêt, et de 4'400 fr. avec intérêts à 4,5% dès la même date, au titre des intérêts échus depuis le 1er juin 2000. La demande tendait également à l'autorisation de recevoir ces sommes par prélèvement sur le montant de 350'310 fr. consigné par l'office des poursuites.
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Le défendeur a conclu au rejet de la demande. Il se prétendait, avec son ex-épouse, au bénéfice d'une remise de dette accordée par Y.________; dans le sens d'une argumentation subsidiaire, il soutenait que son épouse avait seule repris l'obligation. Enfin, il contestait que la cédule eût été remise au notaire dans un but de garantie en faveur du prêteur.
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Le Tribunal de première instance a interrogé le notaire Z.________ en qualité de témoin. Celui-ci a déclaré qu'en août 1995, Y.________ lui avait fait part de ses préoccupations concernant le remboursement du prêt, motivées par le fait que sa fille et son gendre se trouvaient en instance de divorce et que la vente de la villa construite par eux, au moyen de cet argent, était imminente. Le prêteur souhaitait obtenir de son gendre une garantie. Le notaire a reçu la cédule hypothécaire le 21 août 1995 et il l'a conservée à titre de garantie. A l'audience, d'après le procès-verbal, il s'est exprimé comme suit: "De mémoire, cette remise de cédule a dû se faire avec l'accord de tout le monde. Il paraît improbable que M. X.________ n'ait pas été d'accord, dans le sens que c'est lui-même qui m'a remis la cédule."
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La date du 21 août 1995 coïncide avec celle de la vente de la villa. Elle est confirmée par un reçu que le notaire avait établi et également conservé; il l'a produit à l'audience.
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Le dossier comporte les copies de deux lettres que le notaire a adressées à son confrère alors occupé à la vente précitée. Dans le premier de ces écrits, daté du 18 août 1995, l'auteur se disait mandaté par Y.________ afin de demander le remboursement du prêt par un prélèvement à opérer sur le prix de cette vente. Dans la deuxième lettre, datée du 21, jour de la vente, il déclarait accepter la cédule en garantie du remboursement.
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Le défendeur a maintenu sa version des faits et soutenu que le reçu déposé par le notaire était un faux, à la date inexacte; il a requis une procédure de vérification des écritures. Il a également requis l'audition de deux autres témoins.
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Statuant le 22 avril 2004, le tribunal a rejeté ces réquisitions de preuve et il a condamné le défendeur à payer aux demanderesses les montants réclamés par elles en capital et intérêts. Il a rejeté les conclusions de ces dernières tendant à faire prélever ces montants sur celui consigné par l'office des poursuites. Sur ce dernier point, selon le jugement, Y.________ et le défendeur n'avaient pas conclu de contrat de nantissement portant sur la cédule hypothécaire.
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D.
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Les demanderesses ont appelé du jugement afin d'obtenir l'admission complète de leurs conclusions initiales; le défendeur a lui aussi appelé pour réclamer sa libération et il a persisté dans ses réquisitions de preuve. Il a en outre contesté que le notaire Z.________ pût être valablement entendu en qualité de témoin.
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La Chambre civile de la Cour de justice s'est prononcée le 14 janvier 2005. Elle a annulé le jugement et statué à nouveau pour donner entièrement gain de cause aux demanderesses. Sur la base des déclarations du notaire, elle a retenu que le défendeur lui avait effectivement remis la cédule en faveur de Y.________, en garantie du remboursement de la somme prêtée; il n'était pas nécessaire de rechercher s'il l'avait remise en nantissement ou s'il l'avait cédée à titre fiduciaire. La Cour de justice a rejeté les moyens soulevés par le défendeur.
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E.
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Agissant par la voie du recours de droit public, ce dernier requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice. Il se plaint d'une application arbitraire du droit cantonal de procédure, d'une appréciation arbitraire des preuves et d'une violation du droit d'obtenir l'administration de preuves. Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours.
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Les demanderesses et intimées n'ont pas été invitées à répondre.
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Le défendeur a également saisi le Tribunal fédéral d'un recours en réforme dirigé contre le même prononcé.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Conformément à l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de droit public.
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2.
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Le recours de droit public au Tribunal fédéral peut être exercé contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Dans la présente affaire, l'argumentation présentée par le recourant met en cause les art. 9 et 29 al. 2 Cst. En règle générale, la décision attaquée doit avoir mis fin à la procédure antérieure (art. 87 OJ) et n'être susceptible d'aucun autre recours cantonal ou fédéral apte à redresser l'inconstitutionnalité que l'on dénonce (art. 84 al. 2, 86 al. 1 OJ). Ces exigences sont satisfaites en l'espèce; en particulier, le recours en réforme au Tribunal fédéral n'est pas recevable pour violation des droits constitutionnels (art. 43 al. 1 OJ). L'exigence d'un intérêt actuel, pratique et juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée (art. 88 OJ) est également satisfaite; les conditions légales concernant la forme et le délai du recours (art. 30, 89 et 90 OJ) sont aussi observées.
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3.
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3.1 Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 II 259 consid. 5 p. 280/281; 127 I 54 consid. 2b p. 56).
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En ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en considération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
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L'art. 90 al. 1 let. b OJ exige que l'acte de recours contienne un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques tenus pour violés, précisant en quoi consiste la violation. A l'appui du grief d'arbitraire, il ne suffit donc pas que le recourant contredise la décision attaquée par l'exposé de ses propres allégations et opinions. Le recourant doit surtout indiquer de façon précise en quoi la juridiction ou l'autorité intimée parvient à une décision manifestement erronée ou injuste; une argumentation qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b p. 495; 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12).
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3.2 En particulier dans une procédure judiciaire, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confère aux parties le droit d'obtenir l'administration des preuves qu'elles ont valablement offertes, à moins que celles-ci ne portent sur un fait dépourvu de pertinence ou qu'elles soient manifestement inaptes à faire apparaître la vérité quant au fait en cause. Par ailleurs, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211, 122 V 157 consid. 1 d p. 162, 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505).
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Le Tribunal fédéral contrôle librement le respect de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21/22). Cette disposition constitutionnelle n'assure au plaideur qu'une protection minimum dans une procédure régie, au demeurant, par le droit cantonal. Celui-ci peut éventuellement conférer un droit d'être entendu de plus grande ampleur. Le plaideur est alors autorisé, s'il y a lieu et sur la base de l'art. 9 Cst., à se plaindre d'une application arbitraire des dispositions concernées.
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4.
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La Cour de justice retient que le notaire Z.________ pouvait être assermenté et interrogé en qualité de témoin, conformément à l'art. 222 LPC gen., car il avait été délié du secret professionnel (art. 227 LPC) et il n'était pas visé par les dispositions excluant le témoignage des enfants de moins de seize ans (art. 224 LPC gen.) ou celui des parents ou alliés d'une partie (art. 225 LPC gen.).
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Par ailleurs, le recourant n'a jamais contesté que le reçu daté du 21 août 1995 eût été réellement signé par le notaire; il prétendait seulement que cette pièce avait été créée à une date autre que celle indiquée. A ce sujet, la Cour de justice refuse la procédure de vérification des écritures régie par les art. 272 et suivants LPC gen. au motif que celle-ci ne peut mettre en évidence, le cas échéant, que le défaut d'authenticité d'un document, soit le cas où son auteur apparent n'est pas l'auteur réel, et que cette procédure est inutile à l'égard des pièces dont on conteste simplement que le contenu soit conforme à la vérité.
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Sur ces deux points, le recourant se plaint d'arbitraire mais il ne présente aucune argumentation consistante et satisfaisant aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, de sorte que les critiques concernées sont irrecevables.
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5.
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Dans le procès en divorce, les époux ont convenu que K.________ occuperait la villa familiale, dont elle était d'ailleurs propriétaire, et qu'elle prendrait à sa charge le service de la dette correspondante, en particulier les intérêts dus à son père. Un jugement sur mesures provisoires a entériné cet accord le 13 octobre 1994.
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Le recourant allègue que Y.________ ne lui a demandé aucun remboursement après cet accord. A son avis, il était manifeste pour lui-même et aussi pour le prêteur que l'obligation de rembourser était liée à la propriété de la villa; le recourant fonde cette conjecture, en ce qui concerne le prêteur, sur le fait que ce dernier ne s'est soucié d'un remboursement qu'au moment de la vente. Il ajoute qu'après celle-ci, K.________ n'a rien remboursé à son père. De tout cela, il déduit qu'il était libéré de l'obligation de rembourser et il reproche à la Cour de justice d'être tombée dans l'arbitraire en omettant de constater ce fait.
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Dans une large mesure, les éléments auxquels le recourant fait référence ne sont pas établis. Au demeurant, ils n'autorisent guère à constater, par une présomption de fait, une volonté de Y.________ ayant eu pour objet de libérer le recourant de son obligation. Pour le moins, le refus d'une telle déduction échappe au grief d'arbitraire.
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Savoir si l'attitude du prêteur pouvait être comprise de bonne foi, selon le principe de la confiance, comme l'expression d'une volonté de remettre la dette est une question de droit civil fédéral que le Tribunal fédéral examine dans le cadre du recours en réforme (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 425); cet examen est donc exclu dans le recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ).
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6.
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Le recourant persiste à soutenir qu'il s'est dessaisi de la cédule hypothécaire bien avant le 21 août 1995, sans aucun rapport avec le prêt consenti par Y.________.
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6.1 Le recourant insiste sur cette date et il fait valoir que, prétendument, personne n'en a fait état avant l'audition du notaire par le Tribunal de première instance. Il se réfère, notamment, à l'un des mémoires rédigés par l'avocat qui l'assistait dans le procès en divorce, où ce conseil affirmait que K.________ avait remboursé le prêt avec le produit de la vente. Il fait valoir que ni son ex-épouse ni le notaire n'ont clairement attesté de son propre accord en vue d'un engagement de la cédule. Il tente de réfuter les indices que la Cour de justice a tirés du fait qu'il ne pouvait produire aucun reçu attestant d'un dépôt de la cédule en 1993 déjà, d'une part, et de ce qu'à cette époque, d'autre part, il n'avait plus guère d'opérations en cours avec le notaire.
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Certes, conformément à son argumentation, on ignore pourquoi le recourant a fourni lui-même une garantie dans un moment où son beau-père n'avait apparemment aucune possibilité de le contraindre à cette prestation et où les époux ne trouvaient aucun accord dans leur divorce et la liquidation de leur régime matrimonial. On ne sait pas non plus pourquoi le reçu daté du 21 août 1995 est demeuré dans les dossiers du notaire jusqu'à l'audition de cet homme de loi par le Tribunal de première instance, plutôt que d'être remis sans délai à la personne qui lui avait apporté la cédule. Néanmoins, en dépit de ces équivoques et des autres éléments avancés par le recourant, il n'apparaît pas de façon indiscutable que la cédule soit parvenue au notaire à une date antérieure à celle du reçu et dans des circonstances autres que celles décrites par l'auteur de cette pièce. Au regard des documents présents au dossier et du témoignage recueilli par le premier juge, la Cour de justice constate donc sans arbitraire que le recourant s'est dessaisi de la cédule hypothécaire dans le but de constituer une garantie en faveur de son beau-père.
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6.2 A la suite de ce témoignage, le recourant a demandé sans succès, outre une procédure de vérification des écritures, les auditions en qualité de témoins de l'avocat qui l'avait assisté dans le procès en divorce, d'une part, et du notaire qui avait instrumenté la vente de la villa familiale, d'autre part. Dans les deux instances cantonales, ces auditions ont été refusées au motif que le recourant n'avait lui-même produit, à l'ouverture de la procédure probatoire, aucun témoin, et que les faits pour lesquels il offrait la contre-preuve n'étaient pas nouveaux ni nouvellement connus.
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Le refus repose sur l'art. 240 LPC gen. relatif à la prorogation de l'enquête par témoins. Cette disposition vise à assurer la loyauté des débats. Elle a notamment pour objet d'empêcher qu'une partie puisse attendre, avant d'annoncer ses propres témoins, que l'audition de ceux de l'autre partie soit achevée, dans l'espoir que ceux entendus en dernier exerceront une influence plus importante sur l'opinion du tribunal (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, n. 1 et 3 ad art. 240 LPC gen.). En l'occurrence, cette règle n'est pas appliquée de façon arbitraire. Par ailleurs, d'une façon générale, le droit cantonal ne permet pas d'exiger des mesures probatoires au delà de celles utiles à la découverte de la vérité (art. 197 al. 1 LPC gen.). Ce droit admet donc, à l'instar de l'art. 29 al. 2 Cst., une appréciation anticipée des preuves offertes (op. cit., n. 3 ad art. 197 et n. 3 ad art. 196 LPC gen.). Or, le recourant n'a pas allégué que les deux témoins proposés par lui eussent participé, d'une quelconque façon, au dépôt de la cédule hypothécaire prétendument effectué avant le 21 août 1995. Leurs déclarations ne pouvaient donc pas, selon toute vraisemblance, exercer une influence déterminante sur l'issue du procès. Dans ces conditions, le refus opposé au recourant est compatible avec la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu et il ne consacre pas non plus une application arbitraire du droit cantonal.
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7.
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Le recours de droit public se révèle en tous points privé de fondement, dans la mesure où les griefs présentés sont recevables.
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Selon l'art. 152 OJ, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci soit dans le besoin et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral ne présentait que des chances de succès très inférieures au risque d'échec, ce qui entraîne le rejet de la demande présentée par le recourant.
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A titre de partie qui succombe, celui-ci doit acquitter l'émolument judiciaire. Il ne sera pas alloué de dépens aux intimées car celles-ci n'ont pas eu à répondre au recours.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 3'000 fr.
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4.
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Il n'est pas alloué de dépens.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 1er avril 2005
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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