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Informationen zum Dokument  BGer 5C.6/2005  Materielle Begründung
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BGer 5C.6/2005 vom 06.04.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5C.6/2005 /frs
 
Arrêt du 6 avril 2005
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
 
Escher et Marazzi.
 
Greffier: M. Abrecht.
 
Parties
 
X.________ SA,
 
demanderesse et recourante, représentée par Me Pascal Pétroz, avocat,
 
contre
 
Y.________,
 
défenderesse et intimée, représentée par Me Philippe Neyroud, avocat,
 
Objet
 
action en constatation de l'inexistence d'une créance,
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 novembre 2004.
 
Faits:
 
A.
 
X.________ SA exploite une clinique privée à Genève. Y.________ est une caisse-maladie qui exerce ses activités dans l'ensemble de la Suisse, soit notamment dans le canton de Genève, sous la forme d'une association avec siège à Berne.
 
En l'absence d'une convention tarifaire entre les partenaires intéressés, le Conseil d'État du canton de Genève a adopté le 26 juillet 2000, conformément à l'art. 47 LAMal (RS 832.10), un "Règlement fixant le tarif des traitements ambulatoires et des interventions de chirurgie ambulatoire pratiqués dans les cliniques privées à charge de l'assurance obligatoire des soins". L'art. 3 al. 1 de ce règlement - entré en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2000 - prévoyait que les traitements ambulatoires les plus courants donnaient lieu à trente forfaits, qui n'englobaient en principe pas le matériel; pour les autres traitements ambulatoires, le CPH (catalogue des prestations hospitalières) était pris comme base de facturation avec une valeur de point fixée à 4 fr. 10.
 
B.
 
Saisi de divers recours contre le règlement précité, le Conseil fédéral a édicté, par décision incidente du 8 janvier 2001, le tarif applicable dès le 1er janvier 2000 et jusqu'à décision sur le fond. Il a ainsi ordonné l'application du règlement fixant le tarif cadre des prestations médicales pour soins ambulatoires du 3 juin 1981 à la facturation de toutes les prestations fournies en ambulatoire par les cliniques privées, à l'exception de certaines prestations (salle d'opération, utilisation d'un lit et surveillance post-opératoire) pour lesquelles le CPH devait être pris comme base de tarification avec une valeur de point fixée à 4 fr. 95, le matériel utilisé lors de l'intervention étant facturé en sus.
 
Le 7 mars 2003, le Conseil fédéral a annulé l'art. 3 al. 1 du règlement du 26 juillet 2000 précité. Le 7 mai 2003, le Conseil d'État du canton de Genève a alors édicté un nouveau règlement, entré en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2000, qui abrogeait l'art. 3 al. 1 du précédent et prévoyait un nouvel art. 3 al. 2, aux termes duquel le CPH était pris comme base de facturation pour les traitements ambulatoires et les prestations de chirurgie ambulatoire avec une valeur de point fixée à 4 fr. 10 pour ce qui concerne la salle d'opération, l'utilisation du lit et la surveillance post-opératoire, le matériel utilisé lors de l'intervention étant facturé en sus.
 
C.
 
Dès le 28 mai 2003, Y.________ et X.________ SA ont été en litige à propos des traitements et interventions ambulatoires qui avaient été facturés, à titre provisoire, sur la base de la décision incidente du Conseil fédéral du 8 janvier 2001. En effet, Y.________ avait appris par la presse que l'intention de X.________ SA était de rembourser directement aux patients la part des prestations qu'elle avait reçue en trop depuis le 1er janvier 2000, alors que Y.________ invoquait qu'elle était subrogée dans les droits de ses assurés par rapport aux montants qu'elle versait aux fournisseurs de prestations.
 
Ainsi, le 1er juillet 2003, Y.________, qui agissait à titre préventif, a fait notifier à X.________ SA, dans la poursuite n° xxxx, un commandement de payer de 1'670'683 fr. 80, qui a été frappé d'opposition.
 
D.
 
Le 18 novembre 2003, X.________ SA a intenté devant le Tribunal de première instance du canton de Genève une action dirigée contre Y.________, par laquelle elle sollicitait le Tribunal de constater l'inexistence de la créance, de constater que la poursuite n° xxxx était sans fondement et de prononcer l'annulation de cette poursuite. Y.________ ayant invoqué d'entrée de cause l'incompétence ratione materiae et ratione loci du Tribunal de première instance, une instruction sur incident a été ouverte.
 
Le 8 mars 2004, Y.________ a saisi le Tribunal arbitral prévu par l'art. 89 al. 1 LAMal d'une demande dirigée contre X.________ SA, à qui elle a réclamé 656'184 fr. 35 plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2002 au titre des montants que cette clinique avait perçus en trop depuis le 1er janvier 2000, ainsi que 165'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 7 mars 2003 pour frais administratifs (calculés sur la base d'un taux de 25% par rapport au montant à restituer); elle sollicitait en outre la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer susmentionné. La caisse-maladie relevait que, depuis le 1er janvier 2000, elle avait versé 1'182'126 fr. 85 à X.________ SA sur la base d'une facturation fondée sur une valeur de point de 4 fr. 95 au lieu de 4 fr. 10 et comptant des prestations à double d'une manière non conforme au CPH.
 
Par jugement du 19 mai 2004, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable, avec suite de dépens, l'action en constatation de l'inexistence d'une créance intentée par X.________ SA.
 
E.
 
Statuant par arrêt du 23 novembre 2004 sur appel de X.________ SA, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement. La motivation de cet arrêt, dans ce qu'elle a d'utile à retenir ici, est en substance la suivante :
 
X.________ SA a la possibilité d'intenter une action en constatation de l'inexistence de la créance invoquée contre elle, s'agissant cependant de l'action générale en constatation négative qui ne relève pas du droit de la poursuite mais n'est pas exclue par celui-ci (ATF 128 III 334). Toutefois, l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale sur l'assurance maladie (LAMal), qui comprend l'assurance obligatoire des soins, est régie par le droit public. En outre, conformément à l'art. 89 al. 1 et 2 LAMal, les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral qui est celui du canton dont le tarif est appliqué ou dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent. En l'espèce, le litige oppose un assureur, soit une caisse-maladie, et un fournisseur de prestations, soit une clinique privée avec siège social à Genève, et il a pour objet l'application d'un tarif prévu par un règlement édicté par le Conseil d'État du canton de Genève en matière de soins hospitaliers dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins dont dépendent les prestations incriminées. Force est dès lors de constater que la cause relève de l'art. 89 LAMal et que le Tribunal de première instance n'est pas compétent à raison de la matière, s'agissant d'une affaire de nature administrative soumise à la procédure administrative et devant être tranchée par le Tribunal arbitral prévu par l'art. 89 al. 1 LAMal, qui a d'ailleurs été saisi par Y.________.
 
F.
 
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, X.________ SA conclut avec suite de frais et dépens à la réforme de cet arrêt dans le sens de l'admission des conclusions de la demande. Y.________ n'a pas été invitée à présenter des observations sur le recours.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 65 consid. 1, 249 consid. 2, 302 consid. 3, 321 consid. 1; 129 III 415 consid.2.1 consid. 2a; 126 III 274 consid. 1 et les arrêts cités).
 
1.1 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, le recours en réforme n'est recevable que dans les contestations civiles (cf. art. 44 à 46 OJ). La jurisprudence entend par là toute procédure contradictoire entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales prises en leur qualité de titulaires de droits privés, ou entre de telles personnes et une autorité à qui le droit fédéral reconnaît la faculté d'être partie; dans tous les cas, il faut que les parties exercent des prétentions relevant du droit civil fédéral et que celles-ci soient objectivement litigieuses (ATF 129 III 301 consid. 1.2.2; 128 III 250 consid. 1a; 124 III 463 consid. 3a; 123 III 346 consid. 1a; 122 I 351 consid. 1d; 120 II 11 consid. 2a et les arrêts cités). C'est d'après l'objet du litige qu'il y a lieu de déterminer si l'on se trouve en présence d'une contestation relevant du droit civil ou du droit public (ATF 129 III 415 consid. 2.1; 124 III 463 consid. 3a; 103 II 314 consid. 2c; 101 II 366 consid. 2a).
 
1.2 En l'espèce, l'action de la recourante en constatation de l'inexistence de la créance invoquée contre elle porte sur des prétentions, objectivement litigieuses, qui ne relèvent manifestement pas du droit civil fédéral mais du droit public, comme l'a relevé à raison l'autorité cantonale. Le recours en réforme n'est donc pas recevable.
 
C'est en vain que la recourante plaide que "le Tribunal de céans a admis la recevabilité de recours en réforme formés pour violation de l'article 8a de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, lorsque, comme en l'occurrence, le poursuivi avait conclu à ce qu'il soit constaté qu'il ne devait pas la créance et à ce qu'il soit constaté que la poursuite n'avait aucun fondement (ATF 110 II 352 et ATF 120 II 20)". En effet, dans les deux affaires ainsi citées par la recourante, le recours en réforme n'était recevable que parce qu'il s'agissait de prétentions fondées sur le droit privé fédéral, comme cela résulte clairement des arrêts en question.
 
2.
 
Il résulte de ce qui précède que le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à procéder et n'a en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 2 ad art. 159 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 7'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 6 avril 2005
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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