BGer 2A.386/2004 | |||
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BGer 2A.386/2004 vom 07.04.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2A.386/2004
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Arrêt du 7 avril 2005
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Merkli, Président,
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Wurzburger et Berthoud, Juge suppléant.
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Greffière: Mme Dupraz.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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représenté par Me Christine Sordet, avocate,
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contre
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Office cantonal de la population du canton de Genève, boulevard Saint-Georges 16-18,
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case postale 51, 1211 Genève 8,
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Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève,
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rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genève 3.
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Objet
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Révocation d'une autorisation de séjour,
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recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 9 mars 2004.
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Faits:
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A.
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Ressortissant algérien né le 29 septembre 1972, X.________ a été arrêté à Genève le 22 avril 1998 pour trafic de stupéfiants. Dépourvu de papiers d'identité, il s'est légitimé sous le nom de Y.________, né le 29 septembre 1977. Le 26 mai 1998, l'intéressé a déposé une demande d'asile et a été attribué au canton de Soleure. Depuis cette date, et jusqu'au 4 juin 2001, il a fait l'objet, dans le canton de Genève, des condamnations pénales suivantes:
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- le 26 mai 1998, trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans et expulsion judiciaire de cinq ans pour recel, trafic de stupéfiants et violation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20);
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- le 26 octobre 1998, un mois d'emprisonnement ferme et 300 fr. d'amende pour infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants; LStup; RS 812.121);
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- le 27 mai 1999, dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans et expulsion ferme du territoire suisse pour une durée de cinq ans pour infraction à la loi sur les stupéfiants;
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- le 15 octobre 1999, vingt-six jours d'emprisonnement ferme pour infraction à la loi sur les stupéfiants;
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- le 4 juin 2001, vingt jours d'emprisonnement ferme et révocation du sursis accordé le 27 mai 1999 pour vols.
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Le 1er novembre 2002, X.________ a épousé A.________, ressortissante française née le 25 mai 1968, titulaire d'une autorisation d'établissement et mère de deux enfants nées le 16 octobre 1993 et le 20 novembre 1994. Il a, de ce fait, été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour "CE/AELE" avec échéance au 31 octobre 2003.
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Entendu le 9 décembre 2002 par la Police cantonale genevoise (ci-après: la Police), X.________ a continué à se faire passer pour Y.________. Sous cette fausse identité, il a fait l'objet, le 10 décembre 2002, d'une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois pour une durée de six mois. Ce n'est qu'à l'occasion de son arrestation, le 26 janvier 2003, que la Police a découvert que X.________ et Y.________ ne formaient qu'une seule et même personne.
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B.
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Par décision du 20 février 2003, l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a révoqué l'autorisation de séjour de X.________ et lui a enjoint de quitter la Suisse sans délai, parce qu'il avait trompé les autorités en dissimulant des faits essentiels, notamment en cachant les condamnations et expulsions pénales dont il avait fait l'objet.
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Le 9 décembre 2003, X.________ a été condamné à une peine ferme d'emprisonnement de dix mois pour escroquerie, tentative d'escroquerie et rupture de ban. Le 15 décembre 2003, il a été reconnu coupable d'escroquerie, de faux dans les titres et de tentative d'escroquerie et condamné à une peine complémentaire absorbée dans la précédente.
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Le 29 janvier 2004, l'épouse de X.________ a donné naissance à un fils, B.________.
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C.
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Statuant sur le recours interjeté par X.________ contre la décision de l'Office cantonal du 20 février 2003, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale de recours) l'a rejeté en confirmant la décision contestée, par décision du 9 mars 2004, communiquée le 1er juin 2004. Elle a retenu en substance que les comportements délictueux imputables à X.________ représentaient un trouble à l'ordre public et que sa présence constituait une menace actuelle, concrète et grave justifiant la révocation de son autorisation de séjour. En outre, une telle mesure n'était pas disproportionnée compte tenu de la durée de son séjour en Suisse ainsi que de ses attaches avec ce pays et son épouse avait la faculté de s'établir en France voisine si elle entendait poursuivre la vie commune avec son mari.
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D.
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Le 2 juillet 2004, X.________ a déposé un "recours en grâce" auprès du Grand Conseil du canton de Genève en concluant à l'annulation de ses condamnations judiciaires à l'expulsion et de l'interdiction d'accès au canton de Genève, subsidiairement à l'obtention du sursis à ces mesures.
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Agissant le même jour par la voie du recours de droit administratif, l'intéressé demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision de la Commission cantonale de recours du 9 mars 2004; de plus, il lui demande de dire que son autorisation de séjour doit être prolongée, subsidiairement de retourner le dossier à la Commission cantonale de recours pour nouvelle décision. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire, un délai pour compléter son recours et produire des pièces complémentaires, un deuxième échange d'écritures et la suspension de l'instruction de la cause jusqu'à droit connu sur sa demande de grâce. Au surplus, il requiert de pouvoir apporter la preuve de ce qu'il allègue ou "la preuve contraire des allégués de tout opposant". Il invoque, pour l'essentiel, la protection de sa vie familiale telle qu'elle résulte de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: l'Accord ou ALCP; RS 0.142.112.681) et de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l'homme; CEDH; RS 0.101).
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Le 6 juillet 2004, le Juge présidant la IIe Cour de droit public a rejeté la requête de X.________ tendant à l'octroi d'un délai pour compléter son argumentation et a informé l'intéressé qu'il serait statué ultérieurement sur sa demande d'ordonner un deuxième échange d'écritures et de suspendre la procédure.
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La Commission cantonale de recours et l'Office cantonal ont renoncé à formuler des observations. L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, actuellement l'Office fédéral des migrations, propose le rejet du recours.
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E.
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Par ordonnance du 30 novembre 2004, le Président de la IIe Cour de droit public a conféré l'effet suspensif au recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 388 consid. 1 p. 389).
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1.1 Selon l'art. 101 lettre d OJ, le recours de droit administratif est recevable contre les décisions sur la révocation de décisions attributives d'avantages, visées notamment à l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ. Le présent recours est dirigé contre une décision confirmant la révocation d'une autorisation de séjour. Il est donc recevable au regard de l'art. 101 lettre d OJ.
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En outre, le recourant est l'époux d'une ressortissante française titulaire d'une autorisation d'établissement. En principe, il dispose donc, en vertu des art. 7 lettre d ALCP et 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP, d'un droit (dérivé) à une autorisation de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle de son mariage, à l'image de ce que prévoit l'art. 7 al. 1 LSEE pour le conjoint étranger d'un ressortissant suisse (ATF 130 II 113 consid. 8.3 p. 129). Son recours est dès lors également recevable à ce titre.
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1.2 Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le présent recours est en principe recevable en vertu des art. 97 ss OJ.
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2.
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D'après l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens ainsi que les traités internationaux (cf. ATF 130 I 312 consid. 1.2 p. 318 et la jurisprudence citée), sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). La possibilité de faire valoir des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve est dès lors très restreinte. Seules sont admissibles les preuves que l'instance inférieure aurait dû retenir d'office et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure (ATF 128 II 145 consid. 1.2.1 p. 150). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ).
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3.
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Le recourant a requis un second échange d'écritures. Une telle mesure d'instruction n'est ordonnée qu'exceptionnellement (art. 110 al. 4 OJ). En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'art. 110 al. 4 OJ dans la mesure où le recourant a eu la possibilité de s'exprimer sur l'ensemble des circonstances de fait et de droit de la cause.
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En outre, il ne se justifie pas de suspendre l'instruction de la cause jusqu'à droit connu sur le résultat de la demande de grâce du recourant. En effet, le sort du présent recours ne saurait être influencé par l'issue de cette procédure.
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4.
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Aux termes de l'art. 1 lettre a LSEE, la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables.
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Il se justifie par conséquent d'examiner la situation juridique du recourant, marié à une ressortissante communautaire, sous l'angle respectivement du droit interne (loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, consid. 4.1) et du droit supra-national (Convention européenne des droits de l'homme, consid. 4.2, et Accord, consid. 4.3).
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4.1 La révocation de l'autorisation de séjour du recourant, prononcée le 20 février 2003 par l'Office cantonal, repose sur les art. 17 al. 2 et 9 al. 2 LSEE. L'art. 17 al. 2 LSEE dispose que le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble mais prévoit que ce droit s'éteint si l'ayant-droit a enfreint l'ordre public. Selon l'art 9 al. 2 LSEE, l'autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l'étranger l'a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels (lettre a) ou lorsque l'une des conditions qui y sont attachées n'est pas remplie ou que la conduite de l'étranger donne lieu à des plaintes graves (lettre b). Il convient dès lors de déterminer si c'est à bon droit que la Commission cantonale de recours a confirmé cette révocation d'une part en raison de fausses déclarations et de la dissimulation de faits essentiels, d'autre part parce que le recourant a enfreint l'ordre public.
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4.1.1 Dans sa demande d'autorisation de séjour du 4 novembre 2002, le recourant a faussement indiqué qu'il n'avait pas été condamné pénalement et a sciemment caché qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire ferme. Il a donc délibérément trompé les autorités de police des étrangers, sachant que son comportement pourrait faire obstacle à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée.
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Selon la jurisprudence, l'octroi d'une autorisation de séjour est exclue en cas d'expulsion judiciaire ferme (ATF 125 II 105 consid. 2 p. 107 ss; 124 II 289 consid. 3 p. 291/292). L'Office cantonal n'aurait donc pas pu délivrer d'autorisation de séjour au recourant si celui-ci n'avait pas dissimulé ses condamnations pénales. La révocation de l'autorisation de séjour de l'intéressé était donc pleinement justifiée au regard de l'art. 9 al. 2 lettre a LSEE.
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4.1.2 Tandis que le droit à l'autorisation de séjour de l'étranger qui a épousé une personne jouissant d'une autorisation d'établissement s'éteint, en vertu de l'art. 17 al. 2 in fine LSEE, si l'ayant droit a "enfreint l'ordre public", la déchéance de ce droit est soumise à des conditions plus rigoureuses pour le conjoint étranger d'un ressortissant suisse, puisqu'elle est subordonnée, aux termes de l'art. 7 al. 1 in fine LSEE, à l'existence d'un "motif d'expulsion" (cf. art. 10 LSEE) ainsi qu'au respect du principe de la proportionnalité, notamment sous l'angle de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (cf. art. 11 al. 3 LSEE et 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE; RS 142.201]). La jurisprudence a certes précisé que, conformément aux règles générales du droit administratif, l'extinction du droit à l'autorisation de séjour devait également respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elle était justifiée par un motif d'ordre public au sens de l'art. 17 al. 2 in fine LSEE. Il n'empêche que, dans la mesure où une atteinte moindre suffit en principe au regard de cette disposition, les intérêts privés opposés pèsent moins lourd dans la balance que si un motif d'expulsion au sens de l'art. 7 al. 1 in fine LSEE était nécessaire (cf. ATF 122 II 385 consid. 3a p. 390; 120 Ib 129 consid. 4a p. 130/131; Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, thèse Genève 2000, p. 190/191). En matière de regroupement familial, le conjoint étranger d'une personne au bénéfice d'une autorisation d'établissement jouit donc, d'après les dispositions de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, d'une situation moins favorable que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse.
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En vertu du principe de non-discrimination garanti par l'art. 2 ALCP, le recourant peut donc réclamer que sa demande d'autorisation de séjour soit examinée sous l'angle de l'art. 7 LSEE.
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Selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un citoyen suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour quand il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce principe vaut même lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse. Cette référence à une quotité de peine de détention de deux ans n'a cependant qu'un caractère indicatif.
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Le recourant réalise en tout cas un motif d'expulsion: il a été condamné par une autorité judiciaire pour "crime ou délit" (cf. art. 10 al. 1 lettre a LSEE). En effet, il s'est vu infliger les 9 et 15 décembre 2003 une peine ferme de dix mois d'emprisonnement, notamment pour escroquerie, tentative d'escroquerie et faux dans les titres. Il a en outre été condamné à quatre reprises pour infraction à la loi sur les stupéfiants. Or, il s'agit d'un domaine où la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse (cf. ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436). La protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger mêlé au commerce de stupéfiants.
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Le recourant a été condamné globalement à des peines d'emprisonnement totalisant quatorze mois et cinquante-six jours. Il est vrai que cette durée est inférieure à la limite précitée de vingt-quatre mois de privation de liberté mais ce seuil n'est qu'indicatif. Lorsque ce dernier n'est pas atteint, le principe de proportionnalité n'empêche pas nécessairement le renvoi de l'intéressé. Il ne suffit pas de considérer isolément les condamnations encourues: il y a lieu d'apporter une appréciation d'ensemble sur la conduite et sur la situation personnelle et familiale de l'étranger. Or, en l'espèce, le recourant a été condamné pénalement à sept reprises sur une période de cinq ans et demi environ; il a en outre été frappé à deux reprises d'une peine accessoire d'expulsion ferme. La répétition des comportements délictueux permet de considérer qu'il n'entend pas s'adapter à l'ordre établi (cf. art. 10 al. 1 lettre b LSEE). Le recourant n'a tenu aucun compte des avertissements qui lui ont été donnés. Il a également adopté une attitude répréhensible et mensongère en séjournant clandestinement dans le canton de Genève, sous une fausse identité, et en prétendant être dépourvu des papiers d'identité qu'il a pourtant produits pour obtenir une autorisation de séjour après son mariage. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que le recourant représentait une menace pour la sécurité et l'ordre publics et que le risque de réitération d'actes délictueux était réel.
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Sous réserve de l'examen de la proportionnalité de la mesure qui frappe le recourant (cf. consid. 5, ci-dessous), l'autorité intimée n'a donc pas violé le droit fédéral en confirmant la révocation de son autorisation de séjour.
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4.2 Le recourant, en sa qualité d'époux d'une ressortissante étrangère titulaire d'une autorisation d'établissement, invoque l'art. 8 (par. 1) CEDH, garantissant le droit au respect de sa vie privée et familiale.
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La protection découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolue. En effet, une atteinte à l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
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Lorsqu'un étranger a enfreint l'ordre public, il faut tenir compte en premier lieu de la gravité des actes commis ainsi que de sa situation personnelle et familiale. Dans le cas particulier, comme on l'a vu ci-dessus (cf. consid. 4.1.2), c'est moins la gravité intrinsèque de chacun des actes délictueux commis qui caractérise le comportement répréhensible du recourant que la constance de leur répétition. La multiplicité des condamnations pénales encourues dénote l'incapacité du recourant à se conformer aux lois en vigueur et la révocation de son autorisation de séjour est une mesure conforme au souci de prévention des infractions pénales consacré au paragraphe 2 de l'art. 8 CEDH.
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4.3
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4.3.1 Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: la Cour de justice ou la CJCE), les limitations au principe de la liberté de circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182 et les références, notamment l'arrêt de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, C-30/77, Rec. 1977, p. 1999, pts 33 - 35).
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En outre, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE du Conseil du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (ci-après: la directive 64/221/CEE; JO N° 56 p. 850/64), les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas d'espèce ne sauraient donc les justifier (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 et les références, notamment l'arrêt de la CJCE du 26 février 1975, Bonsignore, C-67/74, Rec. 1975, p. 297, pts 6 et 7). En outre, d'après l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à un examen spécifique, sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'un comportement personnel constituant une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183/184; arrêt de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, C-30/77, Rec. 1977, p. 1999, pts 27-28); selon les circonstances, la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 184; arrêt de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, C-30/77, Rec. 1977, p. 1999, pt 29).
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On ne saurait toutefois déduire de l'arrêt précité Bouchereau (arrêt de la CJCE du 27 octobre 1977, C-30/77, Rec. 1977, p. 1999 ss) qu'une mesure d'ordre public est subordonnée à la condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499/500, 176 consid. 4.3.1 p. 185/186).
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4.3.2 Dans le cas particulier, l'autorité intimée a retenu à juste titre que le recourant représentait une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. La constance dans le comportement délictueux, traduite par sept condamnations pénales en l'espace de quelque cinq ans et demi, dénote chez le recourant un penchant avéré pour la délinquance. L'intéressé a enfreint l'ordre public dès son arrivée sur le territoire genevois. Il a usé d'une manoeuvre dolosive pour se protéger, en se légitimant sous une fausse identité. Il en a même fait usage après avoir obtenu une autorisation de séjour sous sa réelle identité. Le comportement délictueux du recourant n'a ainsi pas résulté d'un moment de faiblesse isolé mais d'un trait de caractère manifesté dès le départ, avant même toute condamnation pénale. Le recourant n'a en outre pas tenu compte des avertissements qui lui ont été donnés sous forme de sursis à l'exécution des premières peines prononcées. Il a derechef poursuivi son activité délictueuse après son mariage et l'obtention de son autorisation de séjour. En l'absence de toute prise de conscience de la nécessité d'un changement d'attitude, le risque de récidive doit être qualifié d'élevé, tout particulièrement au regard de l'inexistence d'intégration socioprofessionnelle. Enfin, les violations répétées à la loi sur les stupéfiants ont indiscutablement affecté un intérêt fondamental de la société.
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La Commission cantonale de recours a donc tenu compte de manière appropriée des principes de la réglementation communautaire et de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de gravité, de réalité et d'actualité de la menace que le recourant représente pour la sécurité et l'ordre publics.
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5.
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5.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportionnalité, qui s'impose tant en droit interne qu'au regard de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'Accord (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184, 129 II 215 consid. 6.2 p. 220/221 et les références, notamment les arrêts de la CJCE du 28 octobre 1975, Rutili, C-36/75, Rec. 1975, p. 1219, pt 32, et du 11 juillet 2002, Carpenter, C-60/00, Rec. 2002, p. I-6279, pts 42 ss).
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Lorsqu'un étranger a enfreint l'ordre public, les éléments qu'il y a lieu de prendre en considération, indépendamment de la gravité de la faute commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à son intégration, à sa situation personnelle et familiale et au préjudice qu'il aurait à subir, avec sa famille, du fait du départ forcé de Suisse.
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5.2 La prise en considération de la durée du séjour en Suisse se justifie par le fait que l'intégration dans le pays d'accueil est généralement d'autant plus forte que le séjour y a été long. En l'espèce, le recourant vivait en Suisse depuis approximativement six ans au moment où est intervenue la décision attaquée. Malgré ce laps de temps, il ne peut se prévaloir d'aucune intégration socioprofessionnelle. Avant son mariage, il a vécu d'expédients et du produit de son activité délictueuse. Depuis qu'il est marié, le recourant dépend financièrement de son épouse. Sur le plan personnel, le recourant a démontré, au travers de l'accumulation des infractions qu'il a commises et par son comportement général, qu'il n'entendait pas s'intégrer dans le canton de Genève. En dehors de ses relations familiales, le recourant ne s'est créé aucun lien, si ce n'est ceux qu'il a noués avec ses comparses délinquants.
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Le mariage du recourant ne l'a pas détourné de son activité délictueuse. Si la vie commune avec son épouse a été brève, du fait de son incarcération du 12 août 2003 au 29 février 2004, le recourant peut se prévaloir de liens intacts avec sa femme. En outre, il est le père d'un enfant né le 29 janvier 2004, titulaire d'une autorisation d'établissement. On ne saurait imposer à l'épouse du recourant de s'installer en Algérie pour y vivre sa vie de couple, dans la mesure notamment où ses deux filles d'un premier lit - qui avaient un peu moins de dix ans et demi, respectivement de neuf ans et demi, au moment où est intervenue la décision attaquée - ont toujours vécu à Genève où réside probablement leur père. En revanche, comme l'a retenu à juste titre l'autorité intimée, on peut attendre d'elle qu'elle s'établisse en France voisine où le recourant, en sa qualité d'époux d'une ressortissante française, pourrait vraisemblablement obtenir un droit de séjour. Une domiciliation dans la zone frontalière permettrait à la femme du recourant de conserver son emploi et la proximité de Genève permettrait à ses deux filles de ne pas rompre leurs liens avec cette ville.
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Compte tenu de la relative brièveté du séjour du recourant en Suisse, de l'absence de toute intégration dans le canton de Genève et de la possibilité de poursuivre la vie commune avec son épouse et son fils à proximité immédiate de Genève, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emportait sur son intérêt privé à poursuivre son séjour dans le canton de Genève.
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6.
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Le sort de la présente cause ne serait pas touché en cas d'aboutissement de la demande de grâce du recourant. En effet, la grâce relève du code pénal, plus particulièrement de ses articles 394 et 395. Or, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art. 55 CP, ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement la décision que prend l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire, est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé. Quant à l'autorité législative cantonale appelée à statuer sur une demande de grâce, elle s'inspire également de telles considérations. Dans son "recours en grâce" du 2 juillet 2004, le recourant a d'ailleurs souligné l'importance du critère de la réinsertion sociale. Pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par cette autorité peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale. Ces principes s'appliquent également aux étrangers dont le règlement des conditions de séjour relève de l'Accord (ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500/501 et la jurisprudence citée).
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7.
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Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
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Le recourant a demandé l'assistance judiciaire. On peut admettre, sur la base du dossier, que sa situation financière ne lui permet pas d'assumer les frais de la présente procédure; par ailleurs, ses conclusions n'étaient pas dépourvues de toute chance de succès. Il convient donc d'agréer sa demande, soit de renoncer à percevoir des frais judiciaires, de désigner Me Christine Sordet à titre d'avocate d'office et d'allouer à celle-ci une indemnité de ce chef (art.152 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est admise.
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3.
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Me Christine Sordet, avocate à Genève, est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'800 fr. à titre d'honoraires lui sera versée par la Caisse du Tribunal fédéral.
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4.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 7 avril 2005
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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