BGer 4P.283/2004 | |||
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BGer 4P.283/2004 vom 12.04.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4P.283/2004 /ech
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Arrêt du 12 avril 2005
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Ire Cour civile
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Composition
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MM. les Juges Corboz, président, Favre et Kiss.
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Greffière: Mme Cornaz.
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Parties
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A.________,
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recourante, représentée par Me Mauro Poggia,
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contre
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Ville de X.________, représentée par Me Jean-Claude Schweizer,
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Tribunal administratif du canton de Neuchâtel,
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case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.
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Objet
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art. 9, 10 al. 2 et 29 al. 2 Cst., art. 6 CEDH; responsabilité de l'Etat pour l'activité des médecins,
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recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 26 octobre 2004.
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Faits:
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A.
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Durant l'année 1998, A.________, mère de trois enfants, a désiré avoir une nouvelle grossesse. A cette fin, elle s'est vu prescrire un traitement de stimulation ovarienne. Une échographie pratiquée le 8 décembre 1998 a mis en évidence une masse dont l'aspect est décrit comme compatible avec un kyste compliqué de l'ovaire gauche, voire avec une tumeur à composante mixte solide et kystique.
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Le 25 février 1999, A.________ a été admise dans les hôpitaux de la Ville de X.________, où une laparoscopie sans biopsie a été pratiquée le lendemain. Selon le rapport des Dr B.________ et C.________ du 5 mars 1999, cet examen a montré un status gynécologique tout à fait normal avec en particulier deux ovaires normaux, deux trompes fines et l'utérus sans particularité, mais a confirmé la présence d'une masse rénitente rétro-péritonéale faisant bomber le ligament large. Une photographie a été prise pendant l'opération. Les Dr B.________ et C.________ ont décidé de ne pas intervenir avant d'autres investigations par imagerie médicale.
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Le 4 mars 1999, A.________ a été soumise à un scanner abdomino-pelvien. Suite à cet examen, le radiologue a conclu à une volumineuse masse centrale et latéro-pelvienne gauche en partie solide et en partie liquidienne compatible avec une tumeur d'origine annexielle ou éventuellement un tératome ou un sarcome. Sur la base du résultat de cet examen, le Dr C.________ a prescrit de surseoir à une intervention et de répéter le scanner trois mois plus tard. Celui-ci a été effectué le 2 juin 1999 par le radiologue et a révélé une importante péjoration de la taille de l'infiltration de cette masse tumorale, ce qui a conduit celui-ci à évoquer une lésion tumorale agressive.
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Le 16 juin 1999, A.________ a dès lors été opérée aux hôpitaux de la Ville de X.________. Elle a subi à cette occasion en tout cas une hystérectomie, une annexectomie gauche et la résection de deux volumineuses lésions kystiques dépendantes du paramètre gauche, décrit comme des léiomynomes sous-séreux de l'utérus, sans signe de malignité.
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Par courrier du 15 juin 2000, A.________ a réclamé à la Ville de X.________ une indemnité pour tort moral de 25'000 fr. au moins. Elle estimait qu'elle avait été victime d'une erreur de diagnostic lors de la laparoscopie effectuée le 26 février 1999 et que, sans cette erreur, on aurait pu éviter l'annexectomie gauche et l'hystérectomie du 25 juin 1999.
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B.
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Le 14 décembre 2000, A.________ a ouvert action contre la Ville de X.________ devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, concluant au paiement d'une indemnité pout tort moral de 40'000 fr.
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La procédure a été suspendue jusqu'à ce que soient connues les conclusions d'une expertise extra-judiciaire. Par ailleurs, une expertise judiciaire a été ordonnée en cours d'instance.
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Par arrêt du 26 octobre 2004, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rejeté la demande de A.________.
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C.
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A.________ (la recourante) interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant les art. 9, 10 al. 2 et 29 al. 2 Cst. ainsi que 6 CEDH, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, avec suite de dépens.
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La Ville de X.________ (l'intimée) conclut au rejet du recours. Pour sa part, le Tribunal administratif se réfère aux motifs de son arrêt et conclut également au rejet du recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité de recours qui lui sont soumis (ATF 130 I 312 consid. 1; 130 II 65 consid. 1, 509 consid. 8.1).
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1.1 Selon la jurisprudence, le traitement des malades dans les hôpitaux publics ne se rattache pas à l'exercice d'une industrie (ATF 122 III 101 consid. 2a/aa; plus récemment arrêt 4C.229/2000 du 27 novembre 2001, publié in SJ 2002 I p. 253, consid. 2a). En vertu de l'art. 61 CO, les cantons sont donc autorisés à soumettre la responsabilité des médecins engagés dans un hôpital public, pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge, au droit public cantonal (ATF 122 III 101 consid. 2a/bb p. 104 s.; plus récemment arrêt 4C.229/2000 du 27 novembre 2001, publié in SJ 2002 I p. 253, consid. 2a).
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Dès lors que le canton de Neuchâtel a valablement fait usage de la faculté offerte par l'art. 61 al. 1 CO en adoptant la loi neuchâteloise sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du 26 juin 1989 (ci-après: LResp), la prétention en responsabilité est régie exclusivement par le droit public cantonal. En conséquence, la voie du recours en réforme est fermée et le Tribunal fédéral ne peut être saisi que par le dépôt d'un recours de droit public (cf. ATF 128 III 76 consid. 1a p. 79).
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1.2 L'arrêt attaqué est final, dans la mesure où la cour cantonale a statué sur une demande pécuniaire, au fond, par une décision qui n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal, s'agissant du grief de violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ).
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La recourante est personnellement touchée par la décision entreprise, qui rejette sa demande, de sorte qu'elle a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été adoptée en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 88 OJ).
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Le recours ayant par ailleurs été interjeté en temps utile (art. 32 et 89 al. 1 OJ; art. 1 de la loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi) - à l'exclusion toutefois de la lettre que la recourante a personnellement adressée au Tribunal de céans environ un mois après l'échéance du délai de recours et dont il ne sera par conséquent pas tenu compte - et dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), il convient d'entrer en matière.
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1.3 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 262; 129 I 113 consid. 2.1).
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2.
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Invoquant les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu. En substance, elle considère qu'en refusant les mesures d'instructions qu'elle avait sollicitées, les juges cantonaux ont rendu impossible l'exercice de son droit à la preuve, en procédant à une appréciation anticipée des preuves.
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2.1 Vu la nature formelle de cette garantie constitutionnelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437), ce moyen doit être examiné en priorité (ATF 124 I 49 consid. 1).
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2.2 La recourante se fonde sur les garanties offertes par la Constitution fédérale et la CEDH, sans se prévaloir de la violation d'une règle de droit cantonal de procédure qui lui offrirait une protection supérieure. C'est donc exclusivement à la lumière de l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 6 CEDH que son grief sera examiné (ATF 126 I 15 consid. 2a et les arrêts cités).
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Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.). Le juge peut cependant refuser une mesure probatoire parce qu'il considère qu'elle est inapte à apporter la preuve ou lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135).
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2.3 A l'appui de son refus de donner suite aux requêtes de la recourante, la cour cantonale a considéré que les éléments de preuve au dossier s'étaient révélés suffisants pour lui permettre de trancher la cause, qu'elle ne voyait au demeurant aucun indice concret lui permettant d'envisager que son appréciation pourrait être modifiée par des témoignages, une nouvelle expertise médicale ou l'administration d'autres preuves encore.
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L'on ne voit pas en quoi l'appréciation anticipée des preuves à laquelle la cour cantonale s'est ainsi livrée serait arbitraire et l'on ne décèle aucune violation du droit d'être entendu de la recourante. Celle-ci a eu tout loisir de s'exprimer au cours de la procédure. Elle a notamment requis et obtenu un complément d'expertise, de sorte qu'elle est malvenue de soutenir que les juges cantonaux ne lui ont pas permis d'interroger l'expert sur la question du lien de causalité entre l'attente durant trois mois et l'hystérectomie. Pour le surplus, dans la mesure où la recourante expose n'être pas convaincue par les conclusions de l'expert lorsque celui-ci affirme que l'opération du 16 juin 1999 portait sur une masse liée à l'utérus, en ajoutant qu'elle avait mis en évidence des divergences significatives entre divers documents produits à la procédure, elle tente vainement de substituer sa propre version des faits à celle retenue par la cour cantonale. En définitive, le grief de la recourante ne peut qu'être rejeté.
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3.
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La recourante invoque également la protection contre l'arbitraire garantie par l'art. 9 Cst. En substance, elle s'en prend à la manière dont la cour cantonale a apprécié l'expertise judiciaire pour aboutir à la conclusion que, même si l'opération avait été décidée en mars 1999, cela n'aurait finalement pas permis d'éviter l'hystérectomie qu'elle a subie.
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3.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1).
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En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41).
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Concernant plus particulièrement l'appréciation du résultat d'une expertise, lorsque l'autorité cantonale juge celle-ci concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (arrêt 4P.263/2003 du 1er avril 2004, consid. 2.1).
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3.2 En l'espèce, la cour cantonale a relevé que l'expert judiciaire avait indiqué qu'il n'était pas possible de répondre avec une absolue certitude à la question de savoir si l'hystérectomie incriminée aurait pu être évitée dans l'hypothèse où l'ablation de la masse pelvienne en question n'aurait pas été retardée. L'expert avait toutefois précisé: "Néanmoins, l'aspect de la tumeur, visualisable sur la photographie prise lors de la laparoscopie, les dimensions de la masse décrite le 4 mars 1999, la nécessité - en l'absence de diagnostic excluant toute malignité - de l'extirper en bloc, c'est-à-dire en évitant toute fragmentation - et la situation profonde de la lésion dans une zone anatomiquement occupée par de nombreux autres organes ou vaisseaux à préserver et à ne pas léser sont autant d'éléments qui conduisent à penser que l'hystérectomie aurait également été incontournable 3 mois avant le 3 juin 1999 et que l'avancement de la date d'opération n'aurait pas permis de préserver plus d'organes". En outre, dans son complément d'expertise, l'expert avait ajouté: "La position de l'expert ne se fonde pas sur les impressions indirectes et les conclusions formulées de façon partiellement erronée fournies sur la base de l'imagerie mais sur les constatations faites dans le champ opératoire et sur le fait que cette lésion volumineuse et située profondément dans le petit bassin aurait très vraisemblablement requis une hystérectomie, pour des raisons de technique opératoire, si l'intervention avait été faite sans attendre". Ces déductions étaient cohérentes et bien étayées. Elles n'étaient au demeurant battues en brèche par aucun élément concret du dossier. Il convenait donc de retenir qu'il était plus vraisemblable que l'hystérectomie en cause aurait dû être pratiquée même en cas d'intervention effectuée à fin février ou début mars 1999. Par conséquent, il fallait nier l'existence de tout lien de causalité entre les options choisies par les Dr B.________ et C.________ et le dommage allégué par la recourante.
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La recourante critique le raisonnement - "manifestement complaisant à l'égard des médecins mis en cause" - de l'expert, repris tel quel par la cour cantonale. Elle estime en particulier que "lorsqu'il s'agit d'attendre, l'expert considère que la tumeur pouvait être qualifiée de bénigne et lors qu'il (sic) s'agit d'imaginer quelle aurait été l'ampleur d'une intervention pratiquée en mars 1999, le même expert considère que la malignité de la tumeur aurait dû être retenu (sic)". En définitive, elle est d'avis qu'il est manifestement insoutenable, choquant et, dès lors, arbitraire, de venir affirmer que l'augmentation significative de la tumeur n'a pas impliqué une opération plus invasive.
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L'argumentation de la recourante est dénuée de pertinence. En présence d'un rapport d'expertise complet et précis, les juges cantonaux étaient fondés à se rallier aux conclusions de l'auteur de celui-ci pour parvenir, sans arbitraire, à la conclusion que tout lien de causalité faisait défaut en l'espèce. Par conséquent, le moyen de la recourante doit être rejeté.
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4.
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La recourante se plaint enfin d'une violation de l'art. 10 al. 2 Cst. Elle soutient que la cour cantonale aurait dû, préalablement, constater que la décision des médecins d'attendre trois mois en mars 1999 constituait une violation de sa liberté personnelle, en l'absence d'une information et, par conséquent, en l'absence de consentement de sa part.
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4.1 L'art. 5 al. 1 LResp dispose que la collectivité publique répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, sans égard à la faute de ces derniers. En abandonnant l'exigence de la faute de l'auteur du dommage, la LResp institue un régime de responsabilité exclusive de l'Etat, de type objectif ou causal, avec la possibilité d'une action récursoire contre l'agent gravement fautif, au sens de l'art. 12 LResp. La responsabilité de la collectivité publique est donc engagée lorsque les trois conditions de l'existence d'un acte illicite, d'un dommage et d'un rapport de causalité adéquate entre ces derniers sont réalisées. Comme l'art. 3 LResp renvoie aux dispositions du droit privé fédéral, applicables à titre de droit cantonal supplétif, il convient de se référer aux principes régissant la responsabilité civile dans la jurisprudence fédérale (arrêt 4P.110/2003 du 26 août 2003, consid. 2.1 et les références citées). Selon l'art. 6 LResp, aux conditions prévues par le droit des obligations en matière d'actes illicites, une indemnité équitable peut en outre être allouée, en cas de faute de l'agent, à titre de réparation morale.
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4.2 L'argumentation de la recourante relative à un éventuel défaut de consentement - en tant que fait justificatif d'un prétendu acte illicite (sur ces questions, cf. arrêt 4P.265/2002 du 28 avril 2003, publié in RDAF 2003 I p. 635, consid. 4 et 5 et les références citées) - est vaine puisque, dans la présente espèce, la cour cantonale a considéré que l'une des autres conditions cumulatives de la responsabilité - en l'occurrence le rapport de causalité - faisait défaut, ce que la recourante n'a pas contesté avec succès. Ainsi, le moyen de celle-ci ne peut qu'être rejeté.
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5.
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Compte tenu de l'issue du recours, les frais seront mis à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ).
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Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée - qui n'en a à juste titre pas requis - puisqu'en sa qualité de corporation de droit public bénéficiant d'une infrastructure administrative et juridique importante, celle-ci n'a pas droit à être indemnisée pour ses frais de procès (art. 159 al. 2 OJ; cf. ATF 129 II 353 consid. 7.2. non publié; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, vol. V, n. 3 ad art. 159, p. 161 s.).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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Il n'est pas alloué de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 12 avril 2005
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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