BGer 2P.239/2004 | |||
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BGer 2P.239/2004 vom 20.04.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2P.239/2004 ROC
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Arrêt du 20 avril 2005
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Merkli, Président,
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Wurzburger et Zappelli, Juge suppléant.
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Greffière: Mme Rochat.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Serge Fasel, avocat,
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contre
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Hospice général, service juridique, 1211 Genève 3,
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intimé, représenté par Me Gabriel Aubert, avocat,
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Tribunal administratif du canton de Genève,
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rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1.
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Objet
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art. 29 al. 1 et 2 Cst.: absence de motivation et déni de justice; prétentions à la fin des rapports de service.
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recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 5 août 2004.
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Faits:
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A.
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X.________ a été engagé par l'Hospice général (ci-après: l'hospice) en mai 1994, en qualité de directeur des ressources humaines.
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Le 11 novembre 2002, pour des motifs ne concernant pas le présent litige, le Conseil d'administration de l'hospice a décidé la suspension immédiate de X.________ et l'ouverture d'une enquête administrative. Par décision du 23 juin 2003, il a résilié les rapports de service de l'intéressé, avec effet au 30 novembre 2003. En raison d'une incapacité de travail de X.________, dite décision ne lui a été notifiée que le 14 août 2003. Par la suite, l'intéressé s'est à nouveau trouvé en incapacité de travail à 100%, du 10 novembre au 15 décembre 2003.
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En 2002, X.________ avait perçu, pour sa fonction de directeur des ressources humaines, un traitement mensuel brut de 14'497.10 fr. A cette somme s'étaient ajoutées deux indemnités mensuelles, l'une de 150 fr. pour ses frais de téléphone et de déplacement, l'autre de 50 fr. représentant une participation à la prime d'assurance-maladie. X.________ a perçu son dernier salaire à la fin novembre 2003. Pendant les douze mois qu'a duré sa suspension, il a touché les indemnités précitées.
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B.
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Le 16 janvier 2004, X.________ a formé une demande en paiement devant le Tribunal administratif du canton de Genève; il concluait à titre principal au paiement par l'Etat de Genève de la somme de 47'504.35 fr. Cette prétention se composait de 14'847.10 fr. correspondant au salaire et aux indemnités dus pour le mois de décembre 2003, de 24'002.25 fr. équivalant à 5 jours de vacances non prises en 2002 et à 6 semaines pour 2003, et de 8'655 fr. représentant le gain manqué du fait que l'hospice ne lui avait pas rempli à temps l'attestation lui permettant d'obtenir une indemnité de chômage en janvier 2004.
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L'hospice a admis devoir le salaire du mois de décembre 2003, à l'exclusion des indemnités de téléphone et d'assurance-maladie. Le défendeur a conclu au rejet de toutes les autres prétentions.
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Dans sa détermination sur la réponse de l'hospice, le demandeur a porté ses conclusions relatives aux vacances non prises à 30'174.25 fr., et ses conclusions concernant la perte d'indemnités de chômage à 29'149.04 fr.
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Dans sa duplique, l'hospice a maintenu ses conclusions. Le 26 mars 2004, il a versé à X.________ son traitement du mois de décembre 2003.
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Par arrêt du 5 août 2004, le Tribunal administratif a rejeté la demande dans la mesure où elle était recevable. Il a en effet jugé irrecevables les conclusions relatives à la compensation des vacances non prises dès lors qu'elles visaient, en réalité, à contester le moment où le recourant aurait dû prendre ses vacances, soit pendant les cinq mois et demi pendant lesquels il était suspendu et en pleine capacité de travailler. Quant au chef de conclusions tendant au paiement du salaire pour décembre 2003, il a été déclaré sans objet, vu que ce paiement était intervenu en cours de procédure, les prétentions relatives au paiement des indemnités de téléphone et d'assurance-maladie durant ce mois devant toutefois être rejetées. Enfin, la Cour cantonale a déclaré irrecevable le chef de conclusions tendant au paiement de dommages-intérêts relatifs au prétendu retard dans la délivrance d'une attestation de chômage.
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C.
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Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 5 août 2004. Invoquant les alinéas 1 et 2 de l'art. 29 Cst., il se plaint de la violation de son droit d'être entendu, ainsi que de déni de justice. A titre subsidiaire, le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des faits.
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Le Tribunal administratif a renoncé à se déterminer et persiste dans les termes et conclusions de son arrêt. De son côté, l'hospice conclut, sous suite de frais, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 I 312 consid. 1 p. 317).
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1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 lettre a OJ). L'arrêt attaqué n'étant susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan cantonal, la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ).
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1.2 Le recourant est personnellement touché par la décision attaquée qui porte sur une prétention pécuniaire, de sorte qu'il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels. En conséquence, il a qualité pour recourir (art. 88 OJ).
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Déposé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est donc en principe recevable.
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2.
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Le recourant ne remet pas en cause l'arrêt attaqué dans la mesure où celui-ci rejette ses prétentions aux indemnités de téléphone et de déplacement pour le mois de décembre 2003. Il renonce également à recourir contre le rejet de ses prétentions à des dommages-intérêts consécutifs à la perte d'indemnités de chômage.
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2.1 Il se plaint en revanche de ce que la Cour cantonale n'ait pas motivé le rejet de ses conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires sur le montant de son salaire du mois de décembre 2003 payé avec retard en mars 2004. Sur ce point, il soulève le grief de violation de son droit d'être entendu protégé par l'art. 29 al. 2 Cst.
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2.1.1 Comme le droit d'être entendu a un caractère formel et que sa violation entraîne en principe l'admission du recours, ainsi que l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 126 V 130 consid. 2b p. 132; 125 I 113 consid. 3 p. 118), il convient d'examiner ce grief en premier lieu.
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2.1.2 Le recourant ne se plaint pas de la violation de règles du droit cantonal de procédure régissant le droit d'être entendu, de sorte que son grief doit être examiné exclusivement à la lumière de l'art. 29 al. 2 Cst. et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts cités). La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst., a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102). L'autorité n'a ainsi pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties; elle peut au contraire se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540, 473 consid. 4.1 p. 477).
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L'étendue de la motivation dépend au demeurant de la liberté d'appréciation dont jouit le juge et de la gravité des conséquences de sa décision (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 110).
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2.1.3 En l'occurrence, le demandeur avait accompagné l'ensemble de ses conclusions de la réclamation d'intérêts moratoires à 5% dès le 16 janvier 2004. A la suite du paiement par l'hospice, le 26 mars 2004, du salaire du mois de décembre 2003, il avait expressément maintenu ses conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires sur le montant de ce salaire, intérêts qu'il faisait désormais partir du 26 décembre 2003 (voir lettre du 2 avril 2004).
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La Cour cantonale a considéré que le paiement du salaire réclamé en cours de procédure rendait les conclusions du demandeur sur ce point sans objet. Elle ne s'est pas prononcée spécifiquement sur les intérêts moratoires réclamés sur cette somme, mais elle a rejeté toutes les autres conclusions du demandeur dans la mesure où elle les jugeait recevables. Il faut donc admettre que les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires sur le montant du salaire ont été rejetées.
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Si la Cour cantonale pouvait certes constater que le paiement du salaire de décembre 2003 mettait fin au litige sur ce point, il n'en demeure pas moins que le demandeur avait insisté pour que des intérêts moratoires lui soient alloués. Il aurait donc été préférable que le Tribunal administratif motive expressément son refus d'accorder des intérêts moratoires. Toutefois, dans le contexte d'une action concluant au paiement d'une somme globale de 47'504.35 fr. et compte tenu du temps relativement court qui s'est écoulé entre la demande et le paiement du salaire de décembre 2003 par l'intimé, il pouvait considérer qu'il n'était pas nécessaire d'expliquer pourquoi le recourant n'avait pas droit à l'intérêt moratoire de 5 % pendant les deux à trois mois, délai normal durant lequel l'hospice a examiné ses prétentions qui se sont révélées, au demeurant, largement infondées. Ces intérêts représentaient en effet une somme d'environ 121 fr. à 181 fr. (5% de 14'497 fr. pendant 2 à 3 mois), soit un montant très modeste par rapport à la valeur litigieuse globale.
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Cela entraîne le rejet du recours en tant qu'il se fonde sur l'art. 29 al. 2 Cst.
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2.2 Dans un second moyen, le recourant se plaint de ce que le Tribunal administratif a déclaré irrecevables les conclusions tendant au paiement d'une indemnité destinée à remplacer des vacances. Selon le recourant, en refusant d'entrer en matière sur ces prétentions, les juges cantonaux auraient commis un déni de justice. A titre subsidiaire, il fait grief à la Cour cantonale d'avoir prononcé une décision arbitraire, dans la mesure où elle aurait à tort constaté que l'hospice avait pris une décision concernant le moment où X.________ devait prendre ses vacances, une telle décision n'ayant selon lui jamais existé.
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2.2.1 Le juge commet un déni de justice lorsqu'il refuse de statuer, garde le silence sur une demande qui exige une décision. Ce reproche ne peut pas être adressé en l'espèce à la Cour cantonale.
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Le déni de justice peut aussi résulter du formalisme excessif d'une autorité judiciaire qui applique des prescriptions formelles avec une rigueur exagérée ou pose des exigences excessives en ce qui concerne la forme d'actes juridiques et empêche ainsi de façon inadmissible un citoyen d'utiliser des voies de droit (ATF 120 V 413 consid. 4b p. 417; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17).
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Ce reproche ne peut pas non plus être formulé à l'égard de l'arrêt attaqué concernant sa décision d'irrecevabilité des conclusions relatives aux vacances. La Cour cantonale a interprété l'art. 56 G de la loi genevoise d'organisation judiciaire qui donne au Tribunal administratif la compétence de statuer sur des prétentions de nature pécuniaires. Elle a retenu, en se fondant sur sa jurisprudence, que les conclusions du demandeur relatives à ses vacances, bien que tendant à l'allocation d'une indemnité, visaient en réalité à contester le moment où il avait été contraint de prendre les dites vacances. Or, ce moment relevant du pouvoir de décision de l'employeur, et donc de la pure opportunité, il échappait au contrôle de l'autorité judiciaire. Partant, il n'y a rien dans cette motivation qui puisse fonder le reproche de déni de justice.
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2.2.2 Le recourant soulève encore le reproche d'arbitraire concernant ladite décision. Il relève que la Cour cantonale a retenu à tort que l'employeur avait pris une décision relative au moment où le recourant devait prendre ses vacances.
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Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. De plus, il ne suffit pas que les motifs de l'arrêt soient insoutenables, encore faut-il que ce dernier soit arbitraire dans son résultat. Il n'y a en outre pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 273 consid. 2 p. 275).
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Même si la formulation de l'arrêt entrepris demeure un peu ambiguë, la Cour cantonale n'a pas retenu que l'employeur aurait pris une décision formelle concernant les vacances du recourant. Elle a relevé que ce dernier avait été suspendu, et qu'il avait été pleinement capable de travailler durant cinq mois et demi, de sorte qu'il aurait dû prendre ses vacances durant cette période, ainsi que l'alléguait l'intimé. Il en résultait indirectement que, par l'effet de la décision de suspension prise, le recourant avait été contraint d'exercer son droit aux vacances pendant la période où, capable de travailler, il en était toutefois empêché.
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L'arbitraire dénoncé par le recourant n'est ainsi pas démontré.
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3.
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Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant qui succombe devra supporter les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). L'intimé n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 2 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal administratif du canton de Genève.
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Lausanne, le 20 avril 2005
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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