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Informationen zum Dokument  BGer 2A.237/2005  Materielle Begründung
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BGer 2A.237/2005 vom 21.04.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2A.237/2005 /dxc
 
Arrêt du 21 avril 2005
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
 
Wurzburger et Yersin.
 
Greffier: M. Langone.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion,
 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
 
Objet
 
Prolongation de la détention en vue de refoulement
 
(art. 13b al. 2 LSEE),
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du
 
7 avril 2005.
 
Considérant:
 
Que, statuant le 27 décembre 2004, la Commission suisse de recours en matière d'asile a confirmé la décision de non-entrée en matière sur la première demande d'asile présentée par X.________, ressortissant libanais, alias Y.________, et de renvoi de Suisse, sous peine de refoulement,
 
que le 21 janvier 2005, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a approuvé la décision du Service de l'état civil et des étrangers valaisan du 17 janvier 2005 mettant en détention en vue du refoulement l'intéressé pour une durée de trois mois au plus, au motif qu'il existait de sérieux indices de danger de fuite au sens de l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20),
 
que, par arrêt du 21 février 2005 (2A.97/2005), le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, au motif que l'intéressé n'avait pas coopéré avec les autorités à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse et qu'il avait cherché à tromper les autorités sur sa véritable identité en présentant deux demandes d'asile sous des noms différents,
 
que, par arrêt du 7 avril 2005, le Tribunal cantonal a prolongé la détention de X.________ jusqu'au 17 juillet 2005 et rejeté sa demande de libération,
 
que X.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt du 7 avril 2005 en concluant à la levée de sa détention,
 
qu'en l'espèce, il subsiste des indices concrets faisant craindre que le recourant entend se soustraire au refoulement, puisqu'il continue à refuser de collaborer avec les autorités à l'obtention de ses papiers d'identité en vue de quitter la Suisse,
 
que le recourant allègue que la situation politique du Liban aurait radicalement changé, si bien que son retour dans ce pays - dangereux - serait compromis,
 
que le Tribunal fédéral n'a pas à revoir le bien-fondé de la décision de renvoi de Suisse, sauf si celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle (ATF 128 II 193 consid. 2.2.2; 125 II 217 consid. 2; 121 II 59 consid. 2c), ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce,
 
que le recourant n'a en tout cas pas établi que les circonstances de fait se sont notablement modifiées depuis la décision de renvoi rendue par les autorités compétentes en matière d'asile,
 
que le simple fait que le recourant ait annoncé le dépôt d'une nouvelle demande d'asile ne constitue pas un élément nouveau et important justifiant la levée de la mise en détention,
 
que la décision attaquée prolongeant la détention pour trois mois apparaît en outre proportionnée aux circonstances et respecte le principe de diligence, l'exécution du renvoi de l'intéressé devant au surplus être possible dans un délai raisonnable,
 
que le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
 
que succombant, le recourant doit normalement supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ),
 
que, selon la pratique, il se justifie néanmoins de statuer sans frais.
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 21 avril 2005
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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