BGer I 215/2004 | |||
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BGer I 215/2004 vom 04.05.2005 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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I 215/04
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Arrêt du 4 mai 2005
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IIIe Chambre
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Composition
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Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Gehring
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Parties
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V.________, Espagne, recourant, représenté par
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Me José Nogueira Esmorîs, Avocat, Cuesta de la Palloza, 1 - 3° Dcha., 15006 A Coruña, Espagne,
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contre
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Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé
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Instance précédente
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Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
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(Jugement du 26 mars 2004)
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Considérant en fait et en droit:
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que V.________, né en 1953, a travaillé en Suisse depuis 1982 en qualité d'ouvrier, puis en Espagne à partir de 1992 en tant que charpentier;
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que souffrant de diverses atteintes à la santé, il a déposé auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office), une demande de prestations tendant à l'octroi d'une rente;
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que par décision du 14 mai 2003 confirmée sur opposition le 27 octobre 2003, l'office a rejeté la demande, considérant que le degré d'invalidité que l'assuré présentait (36 %) était insuffisant pour ouvrir droit à une rente;
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que par jugement du 26 mars 2004, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours formé contre cette décision par V.________;
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que celui-ci interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente entière ou d'une demi-rente;
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que l'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer;
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que le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur le taux d'invalidité qu'il présente;
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que le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et la jurisprudence applicables en l'espèce, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer;
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qu'il convient d'ajouter que les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont pas applicables (ATF 127 V 467 consid. 1);
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qu'en l'espèce, les premiers juges ont déterminé le degré d'invalidité du recourant en regard d'une capacité totale de travail dans une activité lucrative adaptée à son état de santé;
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que celui-ci conteste cette estimation, considérant qu'il convient d'admettre, à l'instar de l'Institut national de la sécurité sociale espagnole, l'existence d'une incapacité totale et définitive de travail dans sa profession, de même que dans toute activité lucrative, fût-elle légère, incapacité à la suite de laquelle il a du reste été mis au bénéfice d'une rente que lui alloue la sécurité sociale espagnole;
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qu'il est établi que le recourant souffre des suites d'un infarctus aigu du myocarde, de pancréatite et gastrite chroniques, ainsi que des suites d'une splénectomie sur déchirure de la rate entraînant une incapacité totale de travail de l'assuré dans les métiers de charpentier et menuisier-ébéniste;
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que nonobstant ces affections, l'assuré ne subit par contre aucune limitation de sa capacité de travail dans des activités légères à moyennes de magasinier ou de surveillance (cf. rapports du 15 janvier 2004, du 29 septembre 2003 et du 18 juillet 2003 du docteur L.________ [médecin conseil auprès de l'office]);
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que contrairement à l'opinion du recourant, on ne voit pas de motif sérieux de s'écarter des conclusions de ces rapports qui remplissent toutes les exigences auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante de tels documents (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références);
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qu'en particulier, les conclusions formulées au sujet de la capacité de travail de l'assuré dans une activité raisonnablement exigible ne sont infirmées par aucune des pièces médicales versées au dossier;
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que par contre, aucun avis médical ne fait état d'une quelconque limitation de la capacité de travail de l'intéressé dans une activité adaptée à son état de santé;
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que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont déterminé le degré d'invalidité du recourant en regard d'une capacité totale de travail dans une activité lucrative raisonnablement exigible;
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qu'au demeurant, le simple fait que le recourant soit incapable d'exercer son ancienne profession ne signifie pas encore qu'il est invalide au regard du droit suisse;
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que d'après la jurisprudence, on applique de manière générale dans le domaine de l'assurance-invalidité le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations de l'assurance-invalidité, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité;
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qu'ainsi, en vertu de cette jurisprudence, un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente (ATF 123 V 96 consid. 4c; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG] ad art. 28 LAI, p. 221), la réadaptation par soi-même étant un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente qu'à celui des mesures de réadaptation;
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que pour déterminer le degré d'invalidité du recourant, les premiers juges ont retenu au titre du revenu sans invalidité le revenu mensuel d'un salarié disposant de connaissances professionnelles spécialisées dans le travail du bois tel qu'il ressortait en 2000 de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS, 2000, TA1, p. 31, niveau de qualification 3), soit 4'850 fr.;
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que les salaires bruts standardisés tenant compte d'un horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2000 (41,8 heures; La Vie économique 3/2001, p. 100, tableau B9.2), ce montant doit être porté à 5'068 fr. 25 ([4'850 fr. x 41,8] : 40), correspondant à un revenu annuel de 60'819 fr.;
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qu'à titre de revenu d'invalide, le salaire de référence est celui auquel pouvaient prétendre, en 2000, les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir 4'437 fr. par mois (ESS, 2000, TA1, p. 31, niveau de qualification 4);
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que comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2000 (41,8 heures; La Vie économique 3/2001, p. 100, tableau B9.2), ce montant doit être porté à 4'636 fr. ([4'437 fr. x 41,8] : 40), correspondant à un revenu annuel de 55'632 fr., soit 47'287 fr. après réduction globale de 15 % du revenu d'invalide (cf. ATF 126 V 75 ss);
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qu'en comparant les revenus avec et sans invalidité, on obtient une perte de gain de 13'532 fr. correspondant à un degré d'invalidité de 22 % n'ouvrant pas droit à une rente;
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que sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé;
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que vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ);
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qu'en tant qu'il succombe, le recourant ne saurait prétendre une indemnité de dépens,
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par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 4 mai 2005
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière:
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