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Informationen zum Dokument  BGer 5P.94/2005  Materielle Begründung
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BGer 5P.94/2005 vom 14.06.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.94/2005 /frs
 
Arrêt du 14 juin 2005
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
 
Nordmann et Hohl.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
Parties
 
X.________, (époux),
 
recourant, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat,
 
contre
 
dame X.________, (épouse),
 
intimée, représentée par Me Louis-Marc Perroud, avocat,
 
Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye, Château, case postale 122, 1470 Estavayer-le-Lac.
 
Objet
 
art. 9 Cst. (mesures provisionnelles),
 
recours de droit public contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 21 janvier 2005.
 
Faits:
 
A.
 
X.________, né le 26 mai 1950, et dame X.________, née le 5 mai 1957, se sont mariés le 17 septembre 1976. Deux enfants sont issus de leur union: A.________, né en 1977, et B.________, née en 1985.
 
Le 19 juillet 2004, l'épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, qu'elle a transformée le 20 août 2004 en requête de mesures provisionnelles introductive d'action en divorce ou en séparation de corps.
 
Statuant sur cette requête le 14 octobre 2004, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye a, notamment, autorisé dame X.________ à prendre possession, pour la durée de la litispendance, d'une voiture Nissan Micra qu'elle prétendait sienne, mais que le mari disait appartenir à la société à responsabilité limitée dont il est l'associé gérant avec signature individuelle.
 
Par jugement du 21 janvier 2005, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye a rejeté le recours exercé par X.________ contre cette disposition de l'ordonnance du 14 octobre 2004.
 
B.
 
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement du 21 janvier 2005 ainsi que l'ordonnance de mesures provisionnelles du 14 octobre 2004 en tant qu'elle concerne le véhicule litigieux. Il se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et dans l'application de la loi.
 
Par ordonnance présidentielle du 18 avril 2005, l'effet suspensif a été attribué au recours.
 
L'intimée et l'autorité cantonale n'ont pas été invitées à répondre.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le recours de droit public n'est ouvert, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 86 al. 2 OJ), qu'à l'encontre de la décision de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). L'acte de l'autorité inférieure ne peut être simultanément attaqué que si l'autorité de dernière instance n'avait pas la compétence d'examiner toutes les questions qui font l'objet du recours de droit public ou n'avait qu'un pouvoir d'examen plus restreint que celui du Tribunal fédéral (ATF 128 I 46 consid. 2c p. 51 et les arrêts cités).
 
En l'espèce, l'autorité cantonale de dernière instance disposait d'un pouvoir d'examen au moins égal à celui de la cour de céans. Le recours est donc irrecevable dans la mesure où il tend à l'annulation partielle de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 14 octobre 2004.
 
2.
 
Conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques prétendument violés et préciser en quoi consiste la violation invoquée. Il en résulte que, lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'applique pas le droit d'office. Il n'a pas à vérifier si la décision attaquée est en tous points conforme au droit. Il n'examine que les griefs de nature constitutionnelle invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut dès lors pas se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'un libre pouvoir d'examen; il ne peut pas se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit au contraire démontrer, en discutant de manière précise la motivation de la décision attaquée, que celle-ci se fonde sur une application du droit ou sur une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). C'est exclusivement au regard de griefs ainsi formulés que le Tribunal fédéral examine si la motivation de l'autorité cantonale est arbitraire (sur cette notion: ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 173 consid. 1.1 p. 175).
 
2.1 Se référant à un arrêt de la cour de céans du 14 avril 1988 (ATF 114 II 18), l'autorité cantonale a considéré que, pour déterminer à quel époux la jouissance du véhicule litigieux devait être attribuée, il importait peu de savoir quelle partie avait le meilleur droit sur cette voiture; il fallait adopter la réglementation la mieux appropriée aux besoins des époux. Elle a dès lors renoncé à rechercher à qui appartenait le véhicule litigieux. Comme les époux disposaient de deux voitures, elle a considéré qu'il s'imposait d'en attribuer une à chacun d'eux. Peu importait que le permis de circulation fût établi au nom de la société; le mari, associé gérant avec signature individuelle, pouvait mettre facilement le véhicule litigieux à la disposition de son épouse, puisqu'il n'était de toute façon pas affecté aux activités de l'entreprise.
 
2.2 Dans un premier grief, le recourant soutient que le droit de propriété de la société à responsabilité limitée sur le véhicule litigieux serait prouvé à satisfaction de droit par diverses pièces du dossier et que la voiture serait en outre utilisée actuellement par la fille des parties.
 
Cette critique ne s'en prend pas à la motivation retenue par l'autorité cantonale, qui a considéré que, même si la voiture était immatriculée au nom de la société et - implicitement - si elle appartenait à celle-ci, le mari pouvait être astreint à mettre le véhicule à la disposition de son épouse, puisqu'il est l'associé gérant de la société avec signature individuelle et que le véhicule n'est de toute façon pas affecté aux activités de la société. Le recourant n'explique pas en quoi il serait insoutenable que l'associé gérant d'une société à responsabilité limitée avec signature individuelle soit tenu de mettre à la disposition de son épouse une voiture immatriculée au nom de la société, mais non affectée aux activités de celle-ci. Dès lors, faute de se rapporter à la motivation de la décision attaquée, ce premier moyen est irrecevable.
 
2.3 Dans un second grief, le recourant affirme qu'en l'enjoignant de remettre à l'intimée une voiture appartenant à un tiers, la décision attaquée violerait arbitrairement le principe général de procédure prescrivant que le jugement n'ait d'effet qu'entre les parties - principe qui serait notamment consacré par l'art. 276 al. 1 CPC/FR en tant qu'il rappelle la relativité de l'autorité de la chose jugée. Mais le recourant, qui se borne pour l'essentiel à critiquer de manière appellatoire l'argumentation du juge de première instance cantonale sur ce point, ne démontre pas conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ que le véhicule appartiendrait à la société. Il n'explique pas non plus en quoi il serait insoutenable, au regard du principe général de procédure qu'il invoque, d'exiger d'un époux associé gérant, avec signature individuelle, qu'il laisse provisoirement à son épouse l'usage d'un véhicule qui n'est pas utilisé pour les activités de l'entreprise. Aussi, faute d'être suffisamment motivé, ce grief est-il également irrecevable.
 
3.
 
Partant, le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). En revanche, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye.
 
Lausanne, le 14 juin 2005
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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