BGer 2P.115/2005 | |||
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BGer 2P.115/2005 vom 15.06.2005 | |
Tribunale federale
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2P.115/2005 /elo
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{T 1/2}
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Arrêt du 15 juin 2005
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
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Wurzburger et Yersin.
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Greffier: M. Addy.
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Parties
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La Praille SA Centre commercial et de loisirs,
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rue du Rhône 50, 1201 Genève,
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recourante,
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représentée par Me Olivier Carrard, avocat,
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case postale 401, 1211 Genève 12,
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contre
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Département des finances du canton de Genève,
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rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3.
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Objet
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Acquisition d'un droit de superficie - Droits d'enregistrement,
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recours de droit public contre la décision du Département des finances du canton de Genève du 11 mars 2005.
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Faits:
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A.
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Les 20 et 21 décembre 1999, l'Etat de Genève a constitué au profit de la Fondation du Stade de Genève un droit de superficie sur la parcelle 1727 de la Commune de Lancy, immatriculé au feuillet 4137 de ladite commune. Le 26 juillet 2001, l'Etat de Genève, les Chemins de fer fédéraux suisses CFF et la Société immobilière GEBA ont étendu ce droit de superficie aux parcelles 3248, 1904, 3177 et 3197 de la commune de Lancy. Ce droit de superficie et son extension sont immatriculés au registre foncier au feuillet 4165 de la commune de Lancy. La Fondation du Stade de Genève est propriétaire du Stade de la Praille.
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Les 20 juin, 29 et 31 octobre 2002, la Fondation du Stade de Genève a constitué sur le droit distinct et permanent 4165 en faveur de La Praille SA Centre commercial et de loisirs "une servitude personnelle de superficie sur partie du droit de superficie immatriculée au feuillet 4193 de la commune de Lancy". Cette servitude s'exerce sur une surface de terrain de 5'345 m2. Ce droit de superficie confère à la superficiaire le droit de construire et d'exploiter un immeuble administratif et commercial et un hôtel. Selon l'art. 20 de cet acte constitutif, il est précisé: "Tous les frais, émoluments et honoraires des présentes et des éventuelles modifications ultérieures seront acquittés par la superficiante".
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B.
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Le 4 novembre 2002, le notaire ayant instrumenté le droit de superficie de second degré a requis l'exemption de l'acte de tous droits d'enregistrement et émoluments du registre foncier, la Fondation du Stade de Genève poursuivant un but d'intérêt public. Il invoquait l'art. 89 de la loi genevoise du 9 octobre 1969 sur les droits d'enregistrement. Agissant par délégation du Conseil d'Etat, le Département des finances a, par décision du 11 mars 2005, refusé l'exonération sollicitée, soit l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier afférents à l'acquisition d'un droit de superficie sur la parcelle 1727, folio 4137 de la Commune de Lancy. En effet, ces droits étaient dus par le bénéficiaire du droit de superficie, soit La Praille SA Centre commercial et de loisirs et non par la Fondation du Stade de Genève. Or, selon l'art. 42, alinéa premier, de la loi sur les droits d'enregistrement, seules les institutions énumérées exhaustivement aux lettres a à p de l'art. 28 de ladite loi pouvaient être exonérées des droits d'enregistrement lors d'acquisitions faites dans un but d'utilité publique. Toutefois, La Praille SA Centre commercial et de loisirs ne remplissait pas cette condition.
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C.
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Agissant par la voie du recours de droit public, La Praille SA Centre commercial et de loisirs conclut à l'annulation de la décision du 11 mars 2005 du Département des finances du canton de Genève. Le Département conclut au rejet du recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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La recourante se plaint d'arbitraire parce que, selon l'art. 20 de l'acte des 20 juin, 29 et 31 octobre 2002, tous les frais et émoluments découlant de l'acte doivent être acquittés par la superficiante. Il serait dès lors arbitraire de dire que ces droits doivent être perçus auprès du bénéficiaire du droit de superficie, La Praille SA Centre commercial et de loisirs. En bref, sous réserve d'exemption, les droits seraient dus par la Fondation du Stade de Genève.
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Il est douteux que le grief, tel qu'énoncé, satisfasse aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ. La question peut rester indécise dès lors que le recours est de toute façon infondé.
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2.
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Sous la rubrique "Personnes devant supporter les droits, En général" l'art. 163 al. 1 à 3 de la loi genevoise sur les droits d'enregistrement dispose:
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"1Les droits afférents à tous actes et opérations comportant translation de la propriété, de la nue-propriété ou de l'exercice de l'usufruit de biens meubles ou immeubles sont supportés par les nouveaux propriétaires ou titulaires. Les droits afférents à une soulte dans les actes d'échange sont à la charge du débiteur de celle-ci.
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2Les droits afférents à tous les autres actes et opérations sont supportés par les parties auxquelles ces actes et opérations profitent.
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3Aucune stipulation contraire n'est opposable à l'administration de l'enregistrement et du timbre."
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Selon l'autorité intimée, il découle de cette disposition que les droits d'enregistrement sont dus par la recourante. On ne voit pas que cette interprétation soit arbitraire. La recourante, qui ne se réfère même pas à cette disposition, n'amène aucun élément en sens contraire. Dès lors, c'est bien la recourante qui est en l'espèce débitrice des droits. Vis-à-vis de l'Etat, la convention qu'elle a passée avec la Fondation du Stade de Genève ne saurait modifier la règle légale, d'autant moins que l'alinéa 3 de l'art. 163 de la loi sur les droits d'enregistrement précise, à propos des personnes devant supporter les droits, qu'aucune stipulation contraire n'est opposable à l'administration. Dès lors, le grief de la recourante tombe à faux, étant précisé qu'elle ne soutient pas pouvoir bénéficier elle-même de l'exemption de l'art. 28 de la loi, applicable en vertu du renvoi de l'art. 42 (on ne voit pas en quoi l'art. 89 de la loi, relatif aux obligations de payer, serait applicable en l'espèce).
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3.
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Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, dans la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante.
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et au Département des finances du canton de Genève.
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Lausanne, le 15 juin 2005
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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