BGer 4C.88/2005 | |||
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BGer 4C.88/2005 vom 08.07.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.88/2005 /ech
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Arrêt du 8 juillet 2005
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Ire Cour civile
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Composition
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MM. les juges Corboz, président, Favre et Chaix, juge suppléant.
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Greffier: M. Thélin.
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Parties
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A.________,
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demandeur et recourant,
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représenté par Me Olivier Couchepin,
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contre
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X.________ Sàrl,
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défenderesse et intimée,
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représentée par Me Damien Revaz.
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Objet
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contrat d'entreprise; détermination du prix
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recours en réforme contre le jugement rendu le 20 janvier 2005 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais
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Faits:
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A.
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En avril 2001, la commune de U.________ a adjugé à la société X.________ Sàrl des travaux d'enlèvement du limon excédentaire se trouvant sur la rive droite du Rhône, provenant des crues de ce fleuve en octobre 2000. Pour le segment du Rhône concerné, compris entre le pont de V.________ et la limite de W.________, la surface d'enlèvement du limon était estimée à 110'000 m2 que X.________ Sàrl facturerait 85 cts par mètre carré. Oralement, X.________ Sàrl a donné en sous-traitance à A.________ une partie de ces travaux, pour le même prix que celui facturé à la commune.
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Pour suivre ces travaux et s'assurer qu'ils seraient exécutés dans le respect de la flore et de la faune, la commune a mandaté la société Y.________ SA, spécialiste en écologie appliquée. Le travail d'enlèvement devait avoir lieu sur le lit interne du fleuve, soit du sommet de l'empierrement jusqu'aux arbres, comme cela avait déjà été le cas en 1994 lors d'une précédente intervention à laquelle avait participé X.________ Sàrl. Tant la commune que Y.________ SA ont donné pour instruction de ne pas excaver le limon entre les arbres situés le long du Rhône. Avant le commencement des travaux, un biologiste de Y.________ SA a expliqué, en présence notamment de A.________ et de son machiniste, comment procéder. Le machiniste s'est en outre renseigné auprès de son collègue de X.________ Sàrl qui n'avait pas creusé entre les arbres. B.________ est lui-même venu contrôler le travail au début du chantier.
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A.________ a réalisé les travaux en deux semaines. Dans un premier temps, son employé a excavé le limon sur la partie non boisée du lit du Rhône avec une grosse machine. Vers la fin de l'opération, il a pris l'initiative d'utiliser une petite machine pour ramasser le limon qui s'était déposé entre les arbres. X.________ Sàrl et A.________ n'ont pas procédé à une reconnaissance commune de ces travaux. Le 8 mai 2001, A.________ a facturé 33'931 fr.65 pour prix de son intervention. Cette facture prenait en compte une surface de 37'100 m2, selon un calcul approximatif auquel il avait procédé.
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B.
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Le 9 mai 2001, la commune et Y.________ SA ont admis la bonne exécution des travaux confiés à X.________ Sàrl. Les parties ont alors convenu de déterminer la rémunération du travail sur la base des métrés réalisés en 1994. Selon ce décompte, la partie exécutée par A.________ représente une surface de 29'875 m2 correspondant à 27'323 fr.70 au prix unitaire convenu. En juin 2001, B.________ a donc réduit à 27'323 fr.70 le montant de la facture reçue de A.________ et il lui a versé cette somme le 26 juillet suivant.
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Après avoir obtenu d'un bureau d'ingénieurs et de géomètres une nouvelle estimation de la surface qu'il avait travaillée, A.________ a adressé une nouvelle facture, le 11 juillet 2001, de 46'644 fr.60 correspondant à une surface de 51'000 m2. X.________ Sàrl refusant tout paiement supplémentaire, A.________ a fait notifier à sa débitrice un commandement de payer au montant de 46'644 fr.60, avec intérêts au taux annuel de 5% dès le 11 juillet 2001. La société poursuivie a fait opposition le 23 août 2001.
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C.
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Le 27 août 2001, A.________ a ouvert action contre X.________ Sàrl devant les autorités judiciaires valaisannes. Sa demande tendait au paiement des sommes précitées, sous déduction d'un montant de 27'323 fr.70 reçu le 26 juillet 2001, et à la mainlevée de l'opposition. La défenderesse a conclu au rejet de la demande. En cours de procédure, le demandeur a réduit ses prétentions à 8'595 fr.40 en capital. Cette réduction faisait suite à une expertise judiciaire d'où il ressortait que la surface effectivement travaillée par le demandeur contenait 39'274 m2, ce qui correspond à une rémunération de 35'920 fr.; il fallait encore déduire la somme de 27'323 fr.70 déjà versée par la défenderesse.
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Par jugement du 20 janvier 2005, la Ile Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté la demande avec suite de frais et dépens. En substance, les juges ont retenu que la somme encore réclamée correspondait à la surface comprise entre les arbres. Dans la mesure où ce travail dépassait le cadre du contrat d'entreprise confié au demandeur, il n'avait pas droit à une rémunération pour cette activité. De surcroît, les règles sur l'enrichissement illégitime et la gestion d'affaires sans mandat ne lui étaient d'aucun secours car le travail non commandé n'avait pas été profitable à la défenderesse.
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D.
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Agissant par la voie du recours en réforme, A.________ requiert le Tribunal fédéral de modifier le jugement du Tribunal cantonal en ce sens que la demande soit admise.
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La défenderesse conclut au rejet du recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le recours est formé par une partie qui a succombé dans ses conclusions. Il est dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal suprême (art. 48 al. 1 OJ), dans une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ). Déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ), il est en principe recevable.
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Le recours en réforme peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ), tandis qu'il ne permet pas de critiquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ni celle du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). L'acte de recours doit contenir les motifs à l'appui des conclusions; il doit indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral tenues pour violées et en quoi consiste cette violation (art. 55 al. 1 let. c OJ).
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Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Il ne peut pas être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en résultent (ATF 130 III 102 consid. 2.2 in fine, 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3).
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Le Tribunal fédéral ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties; pour le surplus, il n'est lié ni par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ) ni par l'argumentation juridique adoptée par la juridiction cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 22 consid. 2e/cc in fine). Le Tribunal fédéral peut donc admettre un recours pour des motifs autres que ceux invoqués par la partie recourante; il peut aussi rejeter un recours en opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant une argumentation juridique autre que celle de la juridiction cantonale (ATF 130 III 136 consid. 1.4 in fine).
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2.
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La convention de sous-traitance passée oralement entre les parties avait pour objet d'enlever du limon excédentaire sur un segment déterminé du Rhône. Elle constitue donc un contrat d'entreprise, lequel n'est soumis au respect d'aucune forme particulière (art. 11 al. 1 CO). La rémunération du demandeur (sous-traitant) par la défenderesse (entrepreneur) devait avoir lieu pour le même prix que celui facturé à la commune (maître d'ouvrage). Comme l'a justement retenu la cour cantonale, les parties ont ainsi convenu d'une rémunération selon le système des prix unitaires.
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Le prix unitaire est un mode de rémunération forfaitaire aux termes de l'art. 373 CO (ATF 113 Il 513 consid. 3b p. 516). Il consiste à fixer le montant dû en fonction des unités qui seront nécessaires à l'exécution de l'ouvrage; il peut ainsi s'agir, comme en l'espèce, d'un prix au mètre carré. Le nombre d'unités déterminant pour la rémunération est constaté soit au moyen d'un métré effectif, révélant ce que l'entrepreneur a effectivement accompli, soit par le biais d'un métré théorique fondé sur les plans de l'ouvrage (Theodor Bühler, Commentaire zurichois, 3e éd., ch. 3 ad introduction aux art. 373 et 374 CO; François Chaix, Commentaire romand, ch. 7 ad art. 373 CO; Peter Gauch, Der Werkvertrag, 4e éd., ch. 917 et 920 à 926; Pierre Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., ch. 4277 et 4284).
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La question de savoir si les parties ont opté pour un métré effectif ou pour un métré théorique doit être résolue sur la base de leur convention particulière (Gauch, op. cit., ch. 927).
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Il ressort du jugement que le dénombrement des unités déterminantes pour la rémunération devait s'opérer au moyen d'un métré effectif. Ce point n'est pas contesté. Ainsi, la surface effectivement travaillée par le demandeur a été arrêtée - sur la base d'une expertise judiciaire - à 39'274 m2 donnant en principe droit à une rémunération de 35'920 fr. La cour cantonale a cependant dénié au demandeur le droit à tout paiement au-delà de 27'323 fr.70. Elle a motivé cette décision par le fait que la différence de 8'595 fr.40 correspond à une activité qui excédait l'étendue des travaux à exécuter par lui.
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Dans l'exécution de l'ouvrage, l'entrepreneur doit notamment faire preuve de diligence (art. 364 al. 1 CO). Cette obligation de diligence implique un devoir de fidélité: l'entrepreneur est ainsi tenu, de manière générale, de défendre fidèlement les intérêts légitimes du maître (ATF 96 II 58 consid. 1 p. 60; Bühler, op. cit., ch. 34 ad art. 364 CO; Chaix, op. cit., ch. 5 ad art. 364 CO; Tercier, op. cit., ch. 4046). En matière de rémunération fixée selon un prix unitaire, cela implique notamment que l'entrepreneur réalise l'ouvrage sans dépasser un nombre raisonnable d'unités; de même, si l'entrepreneur exécute sa prestation dans des quantités supérieures à ce qui avait été convenu, il ne peut pas obtenir une rémunération pour le tout (ATF 96 II 58 consid. 1 p. 60; Gauch, op. cit., ch. 928; Tercier, op. cit., ch. 4296; Gaudenz Zindel et Urs Pulver, Commentaire bâlois, 3e éd., ch. 13 ad art. 373 CO). Selon la jurisprudence, tant que le maître n'a pas reconnu, expressément ou tacitement, la facture de l'entrepreneur, il peut en contester les bases de calcul et faire valoir que les dépenses alléguées par l'entrepreneur sont excessives (ATF 96 II 58 consid. 1 p. 60).
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Dans l'acte de recours, le demandeur ne remet pas en cause ces principes, auxquels la cour cantonale s'est référée de manière correcte.
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3.
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Invoquant les art. 1 al. 2, 373 al. 2 et 374 CO, le recourant soutient qu'une modification unilatérale de la commande passée par la commune, ayant pour conséquence une augmentation de la surface à travailler par rapport à ce qui avait été convenu en 1994, devait être répercutée sur le contrat le liant à la défenderesse. Ce faisant, il remet en cause l'état de fait souverainement établi par l'instance cantonale: selon les constatations de celle-ci, qui lient le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ), un prix unitaire a été convenu entre les parties pour exécuter un ouvrage déterminé. Le demandeur l'a d'ailleurs bien compris en établissant ses factures en fonction du prix unitaire de 85 cts le mètre carré qu'il a appliqué à la surface travaillée. En particulier, le jugement n'indique pas que le demandeur ait attendu de connaître la rémunération totale de la défenderesse pour établir le montant de sa propre rémunération; c'est le contraire qui s'est produit car la première facture du demandeur a précédé la réception des travaux par la commune. Dans ces conditions, l'argumentation du demandeur tend en définitive à remettre en cause la constatation des faits, ce qui est irrecevable dans le cadre du recours en réforme.
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De surcroît, l'argumentation du demandeur méconnaît que le contrat de sous-traitance conclu entre lui et la défenderesse est indépendant du contrat d'entreprise liant cette dernière à la commune. En effet, conformément au principe de la relativité des conventions, le contrat de sous-traitance est totalement indépendant du contrat principal (Chaix, op. cit., ch. 36 ad art. 363 CO; Tercier, op. cit., ch. 3917). Sauf aménagements contractuels entre le sous-traitant et l'entrepreneur, visant à briser cette stricte relativité des conventions, le sous-traitant ne peut tirer aucun bénéfice du contrat principal. Par conséquent, le demandeur ne peut pas se prévaloir d'une éventuelle modification de commande entre la commune et la défenderesse; sauf accord particulier - inexistant en l'espèce - il ne peut pas non plus prétendre à ce que cette modification du contrat principal se répercute sur son propre contrat.
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4.
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Arguant d'une violation de l'art. 8 CC, le demandeur reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu une modification de la commande et l'augmentation du travail qui en résultait. Il reconnaît cependant que cette disposition ne règle pas comment et sur quelle base le juge peut forger sa conviction. En effet, lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge de la réalité ou de l'inexistence d'un fait, la question de l'application de l'art. 8 CC ne se pose plus; seul le moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves, qui ne peut être soulevé que par la voie du recours de droit public, est alors recevable (ATF 122 III 219 consid. 3c p. 223).
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Nulle part dans sa décision, la cour cantonale n'a constaté un accord entre les parties portant sur une modification de la commande d'origine. S'il existait une différence entre les surfaces respectives des travaux de 1994 et de 2001, différence qui n'est pas constatée dans le jugement, cela concernerait exclusivement la commune et la défenderesse. Aucun élément de fait ne permet d'établir une éventuelle reprise des termes du contrat principal dans la convention de sous-traitance. Le demandeur - qui supporte pleinement, sur ce point, le fardeau de la preuve - ne l'allègue même pas. Dans ces conditions, son argumentation s'écarte de l'état de faits déterminant et elle est, par voie de conséquence, irrecevable.
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5.
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La cour cantonale a constaté que les parties divergeaient sur la question de savoir si le désensablement des zones situées entre les arbres plantés hors du lit intérieur du Rhône - et correspondant selon les juges cantonaux à 9'399 m2 (39'274 m2 - 29'875 m2) - était ou non compris dans l'objet du contrat. A l'issue d'une interprétation objective de la convention, ils sont parvenus à une réponse négative. Critiquant cette interprétation, le demandeur soutient que le comportement des parties dénote la conclusion tacite d'un contrat d'entreprise pour la surface supplémentaire travaillée par lui.
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5.1 Confronté à un litige sur l'interprétation d'une convention, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). S'il y parvient, le juge procède à une constatation de fait qui ne peut pas être remise en cause dans un recours en réforme (ATF 129 III 618 consid. 3 p. 620, 664 consid. 3.1 p. 667; 126 III 25 consid. 3c p. 29). Déterminer ce que les parties savent ou veulent au moment de conclure relève en effet des constatations de fait (ATF 128 III 419 consid. 2.2 p. 422; 118 II 58 consid. 3a p. 62).
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Si le juge ne parvient pas à établir la commune et réelle volonté des parties, il lui incombe d'interpréter leurs déclarations et comportements selon la théorie de la confiance. Il convient de rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5 p. 123, 664 consid. 3.1 p. 667). L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, examine librement. Pour résoudre cette question de droit, il doit cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, lesquelles relèvent en revanche du fait (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 425; 129 III 118 consid. 2.5 p. 123; 128 III 419 consid. 2.2 p. 422).
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5.2 Le contrat ayant été conclu oralement, la cour cantonale a pertinemment fondé son raisonnement sur le comportement des parties. Elle a ainsi constaté, de manière à lier le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 aI. 2 OJ), les points déterminants suivants: le demandeur et son employé machiniste ont assisté à une réunion préliminaire au cours de laquelle le représentant de Y.________ SA a expliqué comment procéder au travail et a donné pour instruction de ne pas excaver le limon entre les arbres; ce même employé s'est renseigné auprès du machiniste de la défenderesse, lequel n'a pas enlevé le limon entre les arbres; le gérant de la défenderesse, enfin, s'est rendu sur le chantier pour contrôler le début du travail, alors que le machiniste du demandeur n'avait pas encore pris l'initiative de ramasser le limon déposé entre les arbres.
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En déduisant de ces éléments que le demandeur ne pouvait pas légitimement croire qu'il devait également désensabler les parties boisées de la moitié externe du lit du Rhône, la cour cantonale n'a pas violé les règles déterminantes pour l'interprétation objective du comportement de la défenderesse. Le recours ne vise d'ailleurs pas à le démontrer; il tend exclusivement à modifier l'état de faits établi par les précédents juges, soit pour ajouter certains faits qui n'ont pas été retenus (largeur moyenne creusée par les entreprises soumissionnaires; variation des exigences requises par la commune; emploi de petites machines par la défenderesse pour ne pas abîmer les arbres), soit pour modifier d'autres faits (exécution de l'ouvrage sous les instructions du gérant de la défenderesse, alors qu'un passage du gérant de la défenderesse, au début du chantier, est seul établi). En d'autres termes, le demandeur ne critique pas l'application du principe de la confiance mais il s'en prend, là encore, à l'appréciation des preuves par l'autorité cantonale.
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6.
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Le recours en réforme se révèle en tous points irrecevable, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre pas en matière. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens à allouer à la partie qui obtient gain de cause (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
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Le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr.
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3.
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Le demandeur acquittera une indemnité de 2'500 fr. à verser à la défenderesse à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 8 juillet 2005
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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