BGer 1A.111/2005 | |||
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BGer 1A.111/2005 vom 11.07.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1A.111/2005 /fzc
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Arrêt du 11 juillet 2005
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Nay et Reeb.
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Greffier: M. Zimmermann.
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Parties
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Juge d'instruction du canton de Vaud, Jean Treccani, rue du Valentin 34, 1014 Lausanne,
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recourant,
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contre
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Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire internationale, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.
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Objet
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refus de déléguer une poursuite pénale à l'étranger - OFJ B 115 886 AP/AA,
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recours de droit administratif contre la décision de
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l'Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire internationale, Section extraditions, du
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11 avril 2005.
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Faits:
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A.
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Le Juge d'instruction du canton de Vaud a ouvert une procédure pénale contre le ressortissant français X.________ pour blanchiment d'argent. La société française FCI, dont X.________ était le dirigeant, avait reçu de la société allemande Siemens AG (ci-après: Siemens) un mandat de service en vue de la réalisation de différents projets de construction. Pour le règlement des frais afférents à ce contrat, FCI a ouvert un compte auprès d'une banque suisse. Il est apparu ultérieurement que FCI avait fait faillite et que Siemens avait demandé le rapport de versements effectués, pour un montant de 350'000 euros. Le Juge d'instruction a ordonné le séquestre des comptes.
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Dans le cadre de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire qu'il avait adressée à la France, le Juge d'instruction a appris que le Procureur de la République auprès du Tribunal de Grande Instance de Paris avait ouvert une procédure contre X.________ pour détournements d'actifs commis au préjudice de FCI.
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Le 13 janvier 2005, le Juge d'instruction a délégué la poursuite aux autorités françaises.
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Le 11 avril 2005, l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) a refusé d'agir en ce sens. Il a maintenu son point de vue le 22 avril 2005.
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B.
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Agissant par la voie du recours de droit administratif, le Juge d'instruction du canton de Vaud demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 22 avril 2005 et enjoindre l'Office fédéral à déléguer la poursuite aux autorités françaises. Il invoque l'art. 88 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide judiciaire en matière pénale (EIMP; RS 351.1).
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L'Office fédéral propose le rejet du recours.
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Invité à répliquer, le Juge d'instruction a produit des observations tendant au maintien de ses conclusions.
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C.
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A l'invitation du Juge délégué, l'Office fédéral a, le 17 juin 2005, confirmé qu'il existait une divergence de vues entre les autorités suisses et françaises quant à la possibilité d'une transmission directe des demandes de délégation de la poursuite, les autorités françaises exigeant que ces requêtes suivent la voie diplomatique, de ministère à ministère.
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Cette prise de position et ses annexes a été communiquée au Juge d'instruction, pour information.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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La Confédération suisse et la République française sont toutes deux parties à la Convention européenne d'entraide judiciaire (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et le 21 août 1981 pour la France. La CEEJ a été complétée, dans les relations bilatérales, par l'accord du 28 octobre 1996, entré en vigueur le 1er mai 2000 (ci-après: l'Accord complémentaire; RS 0.351.934.92). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l'occurrence l'EIMP et l'OEIMP. Celles-ci restent toutefois applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et lorsqu'elles sont plus favorables à l'entraide (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, et les arrêts cités).
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2.
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L'Office fédéral a rejeté la requête du Juge d'instruction cantonal tendant à ce que la procédure pénale ouverte en Suisse soit déléguée à la France. La décision du 22 avril 2005 présente à cet égard les traits d'une décision formelle, attaquable selon l'art. 25 al. 2 EIMP, mis en relation avec l'art. 30 al. 2 de la même loi (ATF 118 Ib 269 consid. 2a p. 274; 112 Ib 137 consid. 3b p. 142). L'autorité cantonale a qualité pour agir (art. 25 al. 3 EIMP).
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Les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision sont recevables (art. 25 al. 6 EIMP; art. 114 OJ; ATF 122 II 373 consid. 1c p. 375; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275; 117 Ib 51 consid. 1b p. 56, et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l'entraide sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il statue avec une cognition libre sur les griefs soulevés sans être toutefois tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119 Ib 56 consid. 1d p. 59).
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3.
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L'Office fédéral présente les demandes de délégation de la poursuite pénale à l'étranger (art. 30 al. 2 EIMP, mis en relation avec l'art. 17 al. 2 de la même loi). Il agit sur requête de l'autorité compétente qui estime cette délégation nécessaire. Cela signifie, a contrario, que celle-ci ne peut intervenir seule dans ce domaine et que l'entremise de l'Office fédéral est obligatoire. Ce système répond à l'art. 21 par. 1 CEEJ, lequel prévoit que les dénonciations aux fins de poursuite sont communiquées de ministère à ministère.
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Cette disposition réserve toutefois la possibilité d'une réglementation différente, par renvoi à l'art. 15 par. 6 de la même convention. A ce propos, la jurisprudence admet qu'en dérogation à l'art. 30 al. 2 EIMP, l'autorité compétente puisse transmettre directement à son homologue étrangère une demande de délégation de la poursuite, lorsque le traité le permet (arrêt 1A.57/1994 du 1er juillet 1994, consid. 2e). En l'occurrence, l'Accord complémentaire instaure la possibilité de la transmission directe des demandes d'entraide, au sens de la CEEJ, entre les autorités compétentes. Selon l'art. XIV par. 1, les demandes suisses peuvent être adressées au Procureur général près la Cour d'appel dans le ressort de laquelle la demande doit être exécutée. Le Juge d'instruction cantonal du canton de Vaud figure dans la liste des autorités suisses autorisées à communiquer directement avec les françaises (cf. la liste annexée à l'Accord complémentaire, mise en relation avec l'art. XIV par. 2 de celui-ci). La délégation de la poursuite ne fait pas l'objet d'une réglementation particulière sous ce rapport (cf. l'art. XIV par. 3 et 4). Les art. XVI à XVIII de l'Accord complémentaire ne contiennent aucune règle permettant d'exclure la communication directe entre autorités dans le domaine régi par l'art. 21 CEEJ.
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Tout en partageant cette conception, l'Office fédéral fait valoir, dans sa prise de position du 17 juin 2005, qu'elle se heurte à l'opinion divergente des autorités françaises, avec lesquelles aucune entente n'a pu être trouvée en l'état sur ce point. On peut se demander si la France, comme Etat partie à la CEEJ et à l'Accord complémentaire, est en droit de persister dans une position qui n'est guère conciliable avec l'art. 26 par. 3 CEEJ, disposition qui ne permet la conclusion d'accords bilatéraux dans le champ d'application de cette Convention que pour compléter celle-ci ou en faciliter l'application. Il n'est en effet pas douteux que la transmission directe des demandes d'entraide est un facteur de simplification et d'accélération des procédures, objectif poursuivi tant par la CEEJ que par l'Accord complémentaire, selon le préambule de celui-ci. Quoi qu'il en soit, la difficulté tient ici au fait que même s'il fallait considérer que la position française ne lie pas les autorités suisses, il n'en demeure pas moins que les demandes suisses de délégation de la poursuite, lorsqu'elles sont transmises directement aux autorités françaises compétentes, sont renvoyées à l'autorité suisse, avec l'invitation de suivre la voie diplomatique. Il n'est pas certain que l'accord du Procureur de la République auprès du Tribunal de Grande Instance de Paris, à reprendre la procédure du recourant soit suffisant pour surmonter cet obstacle.
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Il suit de là que le Juge d'instruction ne peut se dispenser de l'accord de l'Office fédéral pour présenter à la France une demande de délégation de la poursuite.
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4.
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Le recourant se prévaut de l'art. 88 let. a EIMP, à teneur duquel un Etat étranger peut être invité à assumer la poursuite pénale d'une infraction relevant de la juridiction suisse si sa législation permet de poursuivre et de réprimer judiciairement cette infraction, si la personne poursuivie réside dans cet Etat et que son extradition est inopportune ou exclue.
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4.1 Il est constant que deux procédures parallèles sont ouvertes, en France et en Suisse, et que le prévenu est Français, ce qui exclut son extradition à la Suisse, selon la déclaration faite par la France à l'art. 6 de la Convention européenne d'extradition (CEExtr., RS 0.353.1), régissant les relations extraditionnelles entre la Suisse et la France.
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4.2 Le recourant a fondé sa décision de délégation du 13 janvier 2005 sur la prévention d'abus de confiance (art. 138 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), chefs à raison desquels la procédure est ouverte en Suisse. L'Office fédéral estime que la prévention ne serait pas suffisamment établie. S'agissant de l'abus de confiance, ferait défaut la preuve que X.________ aurait agi en violation d'instructions reçues de FCI après sa mise en liquidation. Quant au blanchiment, il n'existerait pas de preuve suffisante que les montants virés en Suisse seraient d'origine criminelle. Dans sa réplique du 20 mai 2005, le recourant conteste cette argumentation, en faisant valoir que la prévention serait établie dans tous les cas. Quoi qu'il en soit, la prémisse du raisonnement tenu par l'Office fédéral est erronée. En tant qu'il se réfère à la juridiction (de l'Etat requis ou de l'Etat requérant), l'art. 88 EIMP ne vise que la question de la compétence à poursuivre et non de la preuve du délit. En d'autres termes, il s'agit seulement de vérifier s'il existe, au regard du droit pénal matériel, des points de rattachement permettant d'admettre que l'un et l'autre Etats sont compétents pour exercer la poursuite et la répression. Comme mesure d'entraide, la délégation de la poursuite vise à éviter l'impasse dans laquelle se trouve l'autorité de poursuite qui ne peut plus instruire la cause parce que le centre de l'activité délictuelle, l'auteur, les témoins et les moyens de preuve se trouvent à l'étranger et que l'autre Etat est compétent pour poursuivre. Cette question ne s'examine pour le surplus que de manière abstraite (ATF 118 Ib 269 consid. 3b p. 276).
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Le CP est applicable à quiconque aura commis un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1 CP; principe de territorialité). Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi, qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 7 al. 1 CP; principe d'ubiquité). La notion de résultat, au sens de l'art. 7 CP, recouvre la notion technique du résultat, élément constitutif de l'infraction qui caractérise les seuls délits matériels (« Erfolgsdelikte »); le lieu de ce résultat, indépendamment de celui où l'auteur a agi, est propre à déterminer le lieu de commission de l'infraction ou le for de la poursuite pénale (ATF 105 IV 326 consid. 3c-g p. 327-330). Sur la base de ce principe, la jurisprudence admet que l'escroquerie commise à l'étranger est aussi réputée commise en Suisse lorsque l'enrichissement illégitime s'est produit en Suisse, où le produit de l'infraction a été acheminé (ATF 109 IV 1; cf. également, pour l'abus de confiance et l'escroquerie, ATF 124 IV 241). En l'occurrence, le recourant soupçonne X.________ d'avoir trompé Siemens, en lui cachant la déconfiture de FCI, d'une part, et en lui faisant croire que le compte sur lequel la rétribution du mandat devait être versée, était celui de FCI, alors qu'il s'agissait de son compte personnel, d'autre part. Que l'on considère ces faits comme une escroquerie ou un abus de confiance, ce délit peut être tenu pour commis en Suisse, conformément au principe d'ubiquité, tel qu'il a été développé selon la jurisprudence qui vient d'être rappelée. Quant au blanchiment d'argent, il est punissable en Suisse lorsque l'infraction principale a été commise dans un Etat étranger où elle est aussi punissable (art. 305bis ch. 3 CP).
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La loi pénale française est applicable à tout crime ou délit commis par un ressortissant français hors du territoire national, lorsque les faits sont punis par le droit de l'Etat où le délit a été commis (art. 113-6 CP fr.). X.________ est poursuivi en France pour des détournements commis au préjudice de FCI, qu'il dirigeait de fait lorsque cette société était en liquidation. En France, ces malversations pourraient être constitutives de banqueroute ou d'abus de biens sociaux, au sens des art. L 626-1ss et L 241-1ss du Code de commerce. Le blanchiment d'argent est également réprimé en France (art. 324-1ss CP fr.). Au regard de ces dispositions, il faut admettre, à première vue, que le juge pénal français serait compétent pour connaître des faits imputés à X.________, y compris ceux qui auraient été commis en Suisse. Il n'y a dès lors pas d'obstacle à la délégation de la poursuite, telle que la souhaite le recourant (cf. ATF 118 Ib 269; arrêt 1A.236/1994 du 27 décembre 1994, consid. 8b).
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5.
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Selon l'Office fédéral, le principe de la spécialité s'opposerait à la délégation requise, car il existerait le risque que soit ouverte en France une procédure de nature fiscale, pour laquelle l'octroi de l'entraide est exclu (art. 3 al. 3 EIMP). Ce danger peut cependant être écarté. Il suffit que l'Office fédéral assortisse la demande de délégation de la poursuite d'une condition interdisant à l'Etat requis d'utiliser les informations contenues dans le dossier de la procédure constitué en Suisse aux fins de poursuivre les prévenus ou des tiers pour des délits fiscaux à raison desquels l'entraide ne pourrait être accordée (cf. ATF 112 Ib 339). Pour le cas où les autorités françaises n'accepteraient pas cette condition, la poursuite pénale ne pourra être déléguée à la France.
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6.
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Le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. L'Office fédéral est invité à déléguer à la France la procédure ouverte contre X.________. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais, ni d'allouer des dépens (art. 156 et 159 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est admis et la décision attaquée annulée.
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2.
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L'Office fédéral est invité à déléguer à la France la procédure ouverte contre X.________.
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3.
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Il est statué sans frais, ni dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à l'Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire internationale, Section extraditions.
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Lausanne, le 11 juillet 2005
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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