BGer 7B.88/2005 | |||
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BGer 7B.88/2005 vom 21.07.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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7B.88/2005 /frs
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Arrêt du 21 juillet 2005
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Chambre des poursuites et des faillites
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Composition
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Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
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Meyer et Marazzi.
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Greffier: M. Fellay.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève,
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rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.
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Objet
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commination de faillite,
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recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites
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du canton de Genève du 17 mai 2005.
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Considérant:
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que le 30 août 2004, sur réquisition de Y.________, l'Office des poursuites de Genève a fait notifier un commandement de payer n° xxxx à X.________, qui a aussitôt formé opposition;
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que cette opposition a été levée par décision du 17 décembre 2004, qui n'a pas été attaquée par le poursuivi en temps utile;
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que saisi d'une réquisition de continuer la poursuite, l'office a établi et fait notifier au poursuivi une commination de faillite, dès lors que ce dernier était inscrit au registre du commerce comme chef d'une raison individuelle;
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que la plainte formée par le poursuivi contre cette commination de faillite a été déclarée irrecevable en tant que celui-ci contestait l'existence et/ou le montant de la créance en poursuite, et rejetée en tant qu'il contestait être sujet à la poursuite par voie de faillite et avoir toujours un domicile en Suisse;
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que le présent recours est irrecevable dans la mesure où il fait état de griefs à l'encontre de la créancière ou de l'office, le recours de poursuite au Tribunal fédéral ne pouvant avoir pour objet, en vertu de l'art. 19 al. 1 LP, que la décision de l'autorité cantonale (supérieure) de surveillance;
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qu'il est également irrecevable dans la mesure où il tend à la réparation de prétendus préjudices causés par l'office, question dont seul le juge ordinaire peut connaître (art. 5 LP);
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qu'en matière de domicile, le lieu où la personne réside et son intention de s'établir constituent des questions de fait dont la solution lient le Tribunal fédéral (ATF 120 III 7 consid. 2a et les références);
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que la décision attaquée constate à cet égard que le recourant, bien qu'enregistré à l'Office cantonal de la population comme n'étant plus domicilié à A.________, a lui-même indiqué dans sa plainte cette adresse, où il avait d'ailleurs bien reçu le commandement de payer sans prétendre, à ce moment-là, ne pas être domicilié dans l'arrondissement de l'office;
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qu'elle retient en outre, en s'appuyant sur les indications de l'office postal de l'endroit, que le recourant avait bien son domicile à ladite adresse où du courrier lui était régulièrement distribué et où il avait été rencontré encore tout récemment;
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que sur la base de telles constatations, la Commission cantonale de surveillance pouvait, sans violer le droit fédéral déterminant, ni abuser de son pouvoir d'appréciation, tirer la conclusion qu'il y avait bien un for de la poursuite à l'encontre du recourant dans l'arrondissement de l'office (cf. ATF 120 III 7 consid. 2b) et que, l'intéressé étant inscrit au registre du commerce comme chef d'une raison individuelle, l'office avait eu raison de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite par la notification d'une commination de faillite (art. 39 al. 1 ch. 1 et 159 LP);
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qu'ainsi, dans la mesure où il est recevable, le recours s'avère mal fondé;
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Par ces motifs, la Chambre prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à Y.________,, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
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Lausanne, le 21 juillet 2005
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Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente: Le greffier:
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