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Informationen zum Dokument  BGer 7B.88/2005  Materielle Begründung
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BGer 7B.88/2005 vom 21.07.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
7B.88/2005 /frs
 
Arrêt du 21 juillet 2005
 
Chambre des poursuites et des faillites
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
 
Meyer et Marazzi.
 
Greffier: M. Fellay.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève,
 
rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
commination de faillite,
 
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites
 
du canton de Genève du 17 mai 2005.
 
Considérant:
 
que le 30 août 2004, sur réquisition de Y.________, l'Office des poursuites de Genève a fait notifier un commandement de payer n° xxxx à X.________, qui a aussitôt formé opposition;
 
que cette opposition a été levée par décision du 17 décembre 2004, qui n'a pas été attaquée par le poursuivi en temps utile;
 
que saisi d'une réquisition de continuer la poursuite, l'office a établi et fait notifier au poursuivi une commination de faillite, dès lors que ce dernier était inscrit au registre du commerce comme chef d'une raison individuelle;
 
que la plainte formée par le poursuivi contre cette commination de faillite a été déclarée irrecevable en tant que celui-ci contestait l'existence et/ou le montant de la créance en poursuite, et rejetée en tant qu'il contestait être sujet à la poursuite par voie de faillite et avoir toujours un domicile en Suisse;
 
que le présent recours est irrecevable dans la mesure où il fait état de griefs à l'encontre de la créancière ou de l'office, le recours de poursuite au Tribunal fédéral ne pouvant avoir pour objet, en vertu de l'art. 19 al. 1 LP, que la décision de l'autorité cantonale (supérieure) de surveillance;
 
qu'il est également irrecevable dans la mesure où il tend à la réparation de prétendus préjudices causés par l'office, question dont seul le juge ordinaire peut connaître (art. 5 LP);
 
qu'en matière de domicile, le lieu où la personne réside et son intention de s'établir constituent des questions de fait dont la solution lient le Tribunal fédéral (ATF 120 III 7 consid. 2a et les références);
 
que la décision attaquée constate à cet égard que le recourant, bien qu'enregistré à l'Office cantonal de la population comme n'étant plus domicilié à A.________, a lui-même indiqué dans sa plainte cette adresse, où il avait d'ailleurs bien reçu le commandement de payer sans prétendre, à ce moment-là, ne pas être domicilié dans l'arrondissement de l'office;
 
qu'elle retient en outre, en s'appuyant sur les indications de l'office postal de l'endroit, que le recourant avait bien son domicile à ladite adresse où du courrier lui était régulièrement distribué et où il avait été rencontré encore tout récemment;
 
que sur la base de telles constatations, la Commission cantonale de surveillance pouvait, sans violer le droit fédéral déterminant, ni abuser de son pouvoir d'appréciation, tirer la conclusion qu'il y avait bien un for de la poursuite à l'encontre du recourant dans l'arrondissement de l'office (cf. ATF 120 III 7 consid. 2b) et que, l'intéressé étant inscrit au registre du commerce comme chef d'une raison individuelle, l'office avait eu raison de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite par la notification d'une commination de faillite (art. 39 al. 1 ch. 1 et 159 LP);
 
qu'ainsi, dans la mesure où il est recevable, le recours s'avère mal fondé;
 
Par ces motifs, la Chambre prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à Y.________,, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
 
Lausanne, le 21 juillet 2005
 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente: Le greffier:
 
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