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Informationen zum Dokument  BGer 1P.314/2005  Materielle Begründung
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BGer 1P.314/2005 vom 10.08.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.314/2005/col
 
Arrêt du 10 août 2005
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président,
 
Aeschlimann et Reeb.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
Parties
 
K.________,
 
recourant, représenté par Me Jämes Dällenbach,
 
avocat,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672,
 
2001 Neuchâtel 1,
 
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.
 
Objet
 
procédure pénale; droit d'interroger les témoins à charge; appréciation des preuves,
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 18 avril 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 8 décembre 2004, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal correctionnel ou les premiers juges) a reconnu K.________ coupable d'infractions graves à la loi sur les stupéfiants, pour avoir vendu 290 grammes de cocaïne à plusieurs toxicomanes entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002. Il l'a condamné à deux ans et demi de réclusion et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans, avec sursis pendant cinq ans.
 
La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: la Cour de cassation pénale ou la cour cantonale) a rejeté le recours formé contre ce jugement par K.________, en tant qu'il était recevable, au terme d'un arrêt rendu le 18 avril 2005. Elle a considéré en substance que le prévenu avait été condamné au terme d'une procédure conforme aux droits de la défense et d'une appréciation des preuves exempte d'arbitraire.
 
B.
 
Agissant par la voie du recours de droit public, K.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il dénonce une violation de son droit d'être entendu garanti à l'art. 6 § 3 let. d CEDH, une appréciation arbitraire des preuves et une violation du principe "in dubio pro reo" déduit des art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Il requiert l'assistance judiciaire.
 
La Cour de cassation pénale se réfère à son arrêt. Le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel conclut au rejet du recours.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Seul le recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens est ouvert pour se plaindre d'une appréciation arbitraire des preuves (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités) ou d'une atteinte directe à un droit constitutionnel ou conventionnel, tel que le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge, consacré à l'art. 6 § 3 let. d CEDH, ou la présomption d'innocence ancrée aux art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH (ATF 127 IV 215 consid. 2d p. 218; 120 Ia 31 consid. 2b p. 35/36).
 
Le recourant est directement touché par l'arrêt attaqué qui confirme sa condamnation pénale à une peine de deux ans et demi de réclusion et qui ordonne son expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans, avec sursis pendant cinq ans; il a un intérêt juridiquement protégé à ce que cet arrêt soit annulé et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
 
2.
 
Le recourant dénonce en premier lieu une violation de son droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 6 § 3 let. d CEDH.
 
2.1 Selon cette disposition, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Il s'agit d'une règle concrétisant le droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 § 1 CEDH (ATF 125 I 127 consid. 6a p. 132; 121 I 306 consid. 1b p. 308). Les éléments de preuve doivent en principe être produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire (ATF 121 I 306 consid. 1b p. 308; 118 Ia 327 consid. 2b/aa p. 330). Il n'est toutefois pas exclu de prendre en compte des dépositions recueillies durant la phase de l'enquête pour autant que l'accusé ait disposé d'une occasion adéquate et suffisante de contester ces témoignages à charge et d'en interroger ou de faire interroger l'auteur (ATF 125 I 127 consid. 6b p. 132/133; 118 Ia 327 consid. 2b/aa p. 330, 457 consid. 2b p. 458 et les arrêts cités). L'accusé ne peut en principe exercer qu'une seule fois le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge (ATF 125 I 127 consid. 6c/ee p. 136; 124 I 274 consid. 5b p. 285; 121 I 306 consid. 1b p. 308 et les références citées). Dans certaines circonstances, il peut toutefois s'avérer insuffisant que la possibilité d'exercer ce droit n'ait été accordée qu'au stade de l'enquête, notamment lorsque l'accusé n'était alors pas assisté d'un avocat; le cas échéant, il peut être nécessaire de lui accorder le droit de faire procéder à un complément d'interrogatoire à l'audience de jugement (ATF 118 Ia 452 consid. 2b/aa p. 459; 116 Ia 289 consid. 3c p. 293/294).
 
2.2 En l'occurrence, le recourant ne conteste pas avoir été confronté aux témoins à charge au cours de l'enquête. Les confrontations ont eu lieu en deux audiences tenues les 25 mars et 8 juin 2004. Lors de la première séance, la plupart des personnes entendues aux fins de renseignements ont confirmé avoir acheté de la cocaïne à K.________, en minimisant pour certains les quantités de drogue ainsi acquises. Au cours de la seconde séance, plusieurs témoins se sont rétractés et ont mis en cause le rôle de la police et la manière dont celle-ci a procédé à leur interrogatoire, affirmant avoir subi des pressions afin de charger le recourant. Ce dernier voit dans cette circonstance un élément qui aurait dû amener les premiers juges à ordonner une nouvelle audition des témoins auxquels il avait déjà été confronté, visant à déterminer si leurs déclarations avaient également pu être influencées par la police.
 
Le fait que plusieurs personnes entendues aux fins de renseignements qui prétendaient s'être approvisionnées en drogue auprès du recourant se sont rétractées par la suite en mettant en cause les conditions de leur audition par la police ne suffit en principe pas en soi à justifier une nouvelle confrontation avec celles qui ont maintenu leurs déclarations à charge. Il appartient en effet au juge d'apprécier la valeur des témoignages recueillis et d'éventuelles rétractations par rapport aux premières déclarations de leur auteur et par rapport aux autres déclarations à charge (cf. arrêt 1P.591/1999 du 2 février 2000 consid. 2c, publié in Pra 2000 n° 163 p. 989). Une nouvelle audition des personnes déjà confrontées au recourant le 25 mars 2004 aurait à la rigueur pu se justifier si toutes celles qui ont été entendues lors de la séance du 8 juin 2004 avaient affirmé avoir fait l'objet de pressions de la part de la police. Or, l'un des témoins confronté à cette occasion au recourant a confirmé lui avoir acheté trois ou quatre fois de la cocaïne. Un autre a certifié que des amis s'approvisionnaient en drogue auprès de K.________. Enfin, un dernier témoin mettant en cause le recourant pour l'achat d'environ dix grammes de cocaïne a été entendu ultérieurement et a maintenu ses accusations lors de sa confrontation avec le recourant, en précisant qu'il n'avait en aucune manière subi des pressions de la part de la police pour le charger.
 
Dans ces conditions, une nouvelle audition des témoins à charge auxquels le recourant a été confronté le 25 mars 2004 ne s'imposait pas pour satisfaire aux exigences posées par l'art. 6 § 3 let. d CEDH.
 
3.
 
Le recourant se plaint ensuite d'une violation du principe "in dubio pro reo", aussi bien sous l'angle de la répartition du fardeau de la preuve, que celui de l'appréciation des preuves.
 
3.1 En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la maxime "in dubio pro reo", découlant de la présomption d'innocence consacrée aux art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH, signifie qu'il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu et non à ce dernier de démontrer son innocence. Cette garantie est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ou lorsqu'il résulte à tout le moins de la motivation du jugement que le juge s'est inspiré d'une répartition erronée du fardeau de la preuve pour condamner (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; 120 Ia 31 consid. 2d p. 38).
 
En l'occurrence, les premiers juges se sont fondés sur un faisceau d'indices, qu'ils ont clairement indiqués, pour conclure à la culpabilité du recourant du chef d'accusation d'infractions graves à la loi sur les stupéfiants; ils ont en outre exposé les raisons pour lesquelles ils ont écarté la thèse du prévenu selon laquelle les témoins auraient été manipulés par la police en vue de le charger; on cherche ainsi en vain dans les considérants du jugement de première instance une quelconque motivation qui permettrait d'admettre que le recourant aurait été condamné uniquement parce qu'il n'aurait pas prouvé son innocence. De même, la Cour de cassation pénale a précisé les motifs pour lesquels elle considérait le jugement de première instance comme soutenable; le fait qu'elle n'aurait pas répondu à tous les arguments soulevés par l'accusé ne signifie nullement qu'elle aurait tenu celui-ci d'emblée pour coupable; pour satisfaire à son obligation de motiver ses décisions, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102 et les arrêts cités). Pour le surplus, il ne ressort nullement d'une lecture objective de l'arrêt attaqué que la Cour de cassation pénale aurait rédigé celui-ci en partant de l'idée que le recourant était coupable. Pour autant qu'il soit motivé sur ce point selon les exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recours est manifestement mal fondé en tant qu'il porte sur une violation de la maxime "in dubio pro reo" comme règle de répartition du fardeau de la preuve.
 
3.2 Saisi d'un recours de droit public dirigé contre une condamnation pénale, le Tribunal fédéral ne revoit la constatation des faits et l'appréciation des preuves qu'avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire, car il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation à celle du juge de la cause. A cet égard, la présomption d'innocence garantie par les art. 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. n'offre pas de protection plus étendue que celle contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst. Elle n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre par une argumentation conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur la culpabilité du prévenu (cf. ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40; 125 I 492 consid. 1b p. 495; 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38, consid. 4b p. 40).
 
3.3 Le recourant dénonce l'attitude de la police qui aurait encouragé plusieurs témoins à le charger, en faisant valoir qu'ils ne couraient aucun risque en raison de la prescription, voire en dictant certains de leur propos. Il serait à cet égard significatif que les personnes qui l'ont mis en cause soit n'ont pas fait l'objet d'une procédure pénale, soit ont bénéficié de peines extrêmement clémentes, voire même qu'elles ont été exemptées de toute peine. Il voit une preuve supplémentaire de la partialité de la police à son égard dans le rapport de moralité établi à son sujet, dont le contenu serait gravement erroné et tendancieux. Les vices affectant l'enquête auraient dû amener les premiers juges à douter de la crédibilité des témoins à charge. Le recourant insiste également sur le fait qu'aucune trace de stupéfiants n'a été décelée, qu'aucun de ses fournisseurs n'a été identifié et qu'aucun transfert d'argent ou relevé téléphonique douteux n'a été établi. Aussi, en se fondant sur des témoignages à charge sujets à caution et en ignorant certains éléments essentiels, le Tribunal correctionnel aurait rendu un jugement arbitraire et incompatible avec la présomption d'innocence.
 
Par cette argumentation, le recourant se livre à une critique de nature essentiellement appellatoire du jugement de première instance, qui ne répond guère aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités); par ailleurs, s'il s'étend longuement sur les raisons qui devraient conduire à écarter les témoignages à charge, il ne se prononce pas ou du moins pas dans les formes requises sur les autres éléments retenus par les premiers juges pour asseoir leur conviction de sa culpabilité. La recevabilité du recours au regard de l'art. 90 al.1 let. b OJ est douteuse. Elle peut cependant rester indécise car les griefs évoqués par le recourant sont de toute manière insuffisants à établir le caractère arbitraire de sa condamnation.
 
3.4 Les premiers juges n'ont pas souscrit à la thèse de la défense selon laquelle les témoins auraient été manipulés par la police; ils ont tout d'abord relevé que l'enquête pénale ouverte contre K.________ avait pour origine les déclarations d'un trafiquant de stupéfiants, M.________, qui prétendait avoir mis un toxicomane à la recherche de cocaïne en contact avec le recourant; celui-ci lui aurait fourni un échantillon de drogue de mauvaise qualité, de sorte que la transaction ne se serait pas concrétisée; le rendez-vous aurait eu lieu au Novotel de Thielle, en septembre 2001. Ces déclarations ont été confirmées pour l'essentiel par le toxicomane en question, S.________, et par A.________. K.________ ne s'exprime nullement sur ce point dans son recours; il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office cette question, en se référant à l'argumentation développée à ce propos par le recourant dans son pourvoi en cassation cantonal (cf. ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120 et les arrêts cités). Au demeurant, si le recourant n'a pas pu interroger S.________ à ce sujet, il a été confronté à M.________ et à A.________, qui ont confirmé leurs déclarations. Aussi, il n'était pas arbitraire de voir dans cet épisode un indice important de son implication dans un trafic de stupéfiants.
 
Les premiers juges ont également relevé que la plupart des témoins à charge avaient confirmé leurs déclarations lors de leur confrontation avec le prévenu. On ne voit pas ce qui empêchait les personnes entendues à titre de renseignement le 25 mars 2004 de se rétracter si elles avaient effectivement subi des pressions de la part de la police pour charger le recourant, même si elles n'ont pas été expressément interpellées à ce sujet. Certaines sont d'ailleurs revenues sur leurs premières déclarations en minimisant les quantités de drogue qu'elles affirmaient avoir acquises auprès du prévenu. De plus, l'un des témoins entendu le 8 juin 2004 a maintenu ses accusations contre le recourant en ajoutant que son audition par la police s'était bien passée. Enfin, un autre témoin, qui n'avait pas encore été interrogé à cette date, a confirmé avoir acheté à plusieurs reprises de la cocaïne au recourant lors de sa confrontation, non sans préciser qu'il n'avait subi aucune pression de la part de la police.
 
Il ressort au surplus du dossier que la police a systématiquement dénoncé les témoins à charge pour avoir consommé des stupéfiants auprès du Ministère public, en s'en tenant strictement aux quantités de drogue alléguées. Celui-ci était ensuite seul compétent pour décider de la suite à donner à ces dénonciations. Il a classé la procédure dans les cas qu'il estimait bénins au sens de l'art. 19a ch. 2 de la loi sur les stupéfiants, compte tenu des efforts du contrevenant pour cesser toute consommation de cocaïne, ou pour cause de prescription. Il a infligé à l'un des prévenus une amende de 100 fr. pour avoir consommé environ 30 grammes de cocaïne entre novembre 2002 et mars 2003. Enfin, il a condamné A.________ à cinq jours d'arrêts avec sursis pendant une année pour les faits à l'origine de l'information pénale ouverte contre le recourant; il l'a en outre renvoyé devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel, pour l'acquisition et la consommation de 10 grammes de cocaïne en 2003 et cette juridiction l'a condamné à cinq jours d'arrêts avec sursis pendant un an, renonçant à révoquer le sursis accordé précédemment pour tenir compte du fait qu'il avait cessé toute consommation de drogue. Une éventuelle collusion impliquerait ainsi non seulement la police et le Ministère public, mais encore le Tribunal de police. C'est sans arbitraire que les premiers juges ont tenu une telle hypothèse pour invraisemblable. Il n'est au surplus nullement établi que la police aurait délibérément gelé la procédure pendant un an pour que les témoins puissent bénéficier de la prescription des contraventions commises à la loi sur les stupéfiants. Il ressort au contraire du dossier que c'est le juge d'instruction en charge de la procédure qui n'a pas souhaité l'interpellation immédiate du recourant pour les faits dénoncés par M.________ et A.________, préférant attendre le résultat des écoutes téléphoniques.
 
Dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas fait preuve d'arbitraire ni violé la présomption d'innocence en considérant que les déclarations des témoins qui mettaient en cause les conditions de leur audition par la police ne suffisaient pas à mettre en doute la crédibilité des témoins qui avaient confirmé leurs premières déclarations lors de leur confrontation avec le recourant. Ils se sont au contraire conformés à ces principes en faisant bénéficier le prévenu des dernières déclarations de C.________ et des rétractations de M.________ et de B.________. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas que les déclarations des témoins à charge concordaient dans leurs grandes lignes, s'agissant de la manière dont ils se seraient fournis en cocaïne auprès de lui. Enfin, pour les raisons pertinentes exposées dans son jugement, le Tribunal correctionnel pouvait sans arbitraire voir un indice supplémentaire de la culpabilité du recourant dans le fait qu'il a transféré, entre l'été 2002 et le début de l'année 2003, plusieurs milliers de francs à trois correspondants domiciliés à Milan par l'intermédiaire de Western Union.
 
3.5 En définitive, les arguments invoqués par le recourant ne suffisent pas à démontrer que le jugement de première instance reposerait sur une appréciation arbitraire des preuves, ni qu'un examen objectif de l'ensemble des éléments de la cause aurait dû inciter les premiers juges, puis la Cour de cassation pénale à concevoir des doutes sur sa culpabilité, au point que sa condamnation serait contraire à la présomption d'innocence.
 
4.
 
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les conditions posées à l'art. 152 al. 1 OJ étant encore tout juste réunies, il convient de faire droit à la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant et de statuer sans frais. Me Jämes Dällenbach est désigné comme avocat d'office pour la présente procédure et une indemnité lui sera versée à titre d'honoraires par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Le recourant est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Me Jämes Dällenbach est désigné comme avocat d'office et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires d'avocat d'office, à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.
 
3.
 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 10 août 2005
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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