BGer P 66/2004 | |||
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BGer P 66/2004 vom 16.08.2005 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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P 66/04
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Arrêt du 16 août 2005
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IVe Chambre
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Composition
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MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M. Pellegrini
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Parties
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C.________, recourant,
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contre
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
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rue du Lac 37, 1815 Clarens, intimée
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Instance précédente
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Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
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(Jugement du 28 octobre 2004)
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Faits:
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A.
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A.a C.________, né en 1937, s'est annoncé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse) le 2 décembre 2002 en vue d'obtenir des prestations complémentaires de l'AVS.
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Disposant des informations usuelles à l'établissement de la situation financière de l'assuré, la caisse a rendu, le 20 janvier 2003, deux décisions portant sur le droit de l'assuré aux prestations complémentaires. Dans la première décision, elle a alloué une prestation complémentaire mensuelle de 10 fr. pour les mois de novembre et décembre 2002. Dans la seconde, elle a nié le droit à une prestation complémentaire à partir du 1er janvier 2003. Parmi les différents éléments du calcul, l'administration a tenu compte, dans ses deux décisions, d'un tiers du loyer annuel (5'800 fr.) au titre des dépenses reconnues, motif pris que l'assuré, son frère et sa belle-soeur, A.________ et B.________, occupaient le même appartement.
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A.b L'assuré s'est opposé à ces décisions, en demandant implicitement à ce que la totalité du loyer fût pris en compte pour déterminer son droit aux prestations complémentaires.
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Dans les différentes écritures qu'il a adressées à la caisse, l'assuré a soutenu qu'il occupait seul son appartement et que le domicile des époux était fictif; ces derniers vivant en France (lettres de Me O.________ du 12 février 2003, de C.________ des 19 mai 2003 et 24 septembre 2003). A l'appui de son argumentation, il a produit deux factures d'électricité EDF/GDF (échéancier aux 23 novembre 2000 et 22 novembre 2002) et une facture de téléphone du 11 juillet 2003, établies en France au nom de son frère et de sa belle-soeur.
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Des investigations complémentaires de la caisse, il est ressorti en particulier que A.________ et B.________ s'étaient annoncés le 3 mai 2002 au contrôle des habitants de la commune de X.________ et avaient déclaré qu'ils résidaient chez l'assuré depuis le 15 mars 2001 (rapport du contrôle des habitants de la commune de X.________ du 18 juillet 2003).
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Par décision du 3 mars 2004, la caisse a rejeté l'opposition.
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B.
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L'assuré a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud en concluant à son annulation.
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Par jugement du 28 octobre 2004, la juridiction cantonale a rejeté le recours au motif que C.________, son frère et sa belle-soeur sont domiciliés à la même adresse.
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C.
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C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande implicitement l'annulation en concluant derechef à la prise en compte de la totalité du loyer dans le calcul des prestations complémentaires.
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La caisse intimée conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de déterminations.
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Considérant en droit:
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1.
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Le litige porte sur le droit à la prestation complémentaire, plus précisément sur l'étendue de la déduction pour loyer qui doit être prise en compte dans le calcul.
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2.
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Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues sont notamment le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs (art. 3b al. 1 let. b LPC).
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L'article 16c OPC-AVS/AI précise que lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes; les parts de loyers des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2).
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Selon la jurisprudence, le critère déterminant est le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 17 consid. 6b, arrêt F. du 13 mars 2002, P 53/01). Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu à partage à parts égales du loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires.
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3.
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3.1 En l'espèce, les premiers juges se sont fondés exclusivement sur l'inscription des époux A.________ et B.________ au contrôle des habitants de la commune de X.________ pour en conclure qu'ils occupaient l'appartement avec le recourant. Ils en ont également déduit, de manière superfétatoire (cf. consid. 2), qu'ils étaient présumés assumer la charge du loyer si bien qu'en l'absence de preuve contraire rapportée par ce dernier, il y avait lieu à partage du loyer dans le calcul des prestations complémentaires.
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3.2 L'appréciation des preuves - opérée au demeurant très succinctement - par la juridiction cantonale est clairement insoutenable. Certes, les époux sont inscrits au contrôle des habitants de la commune de X.________ à la même adresse que le recourant. Ils ont toutefois donné des explications crédibles à cette situation, en même temps qu'ils produisaient des documents attestant qu'ils vivaient pour l'essentiel en France. Par ailleurs, les preuves apportées par l'instruction établissent sans aucun doute qu'ils ne partagent pas l'appartement avec leur frère et beau-frère. A cet égard, on peut se référer aussi bien au témoignage de la propriétaire de l'immeuble et voisine du recourant qu'à celui de l'assistante sociale du Centre social régional de Y.________ qui s'est rendue dans l'appartement à la période déterminante.
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Cela étant, c'est à tort que l'administration et les premiers juges ont considéré que l'appartement loué par le recourant était occupé également par son frère et sa belle-soeur et qu'ils ont retenu, dans le calcul des prestations complémentaires, un tiers du loyer au titre des déductions.
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Il appartiendra dès lors à la caisse intimée à qui la cause est renvoyée de procéder à un nouveau calcul des prestations complémentaires du recourant en tenant compte du fait qu'il vit seul dans son appartement.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est admis et le jugement du 28 octobre 2004 ainsi que la décision sur opposition du 3 mars 2004 sont annulés; l'affaire est renvoyée à la caisse intimée pour qu'elle procède à un nouveau calcul des prestations complémentaires du recourant au sens des considérants.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 16 août 2005
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:
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