BGer 4P.30/2005 | |||
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BGer 4P.30/2005 vom 18.08.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4P.30/2005 /ech
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Arrêt du 18 août 2005
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Ire Cour civile
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Composition
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Mme et MM. les Juges Klett, Juge présidant, Favre et Pagan, Juge suppléant.
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Greffier: M. Ramelet.
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Parties
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A.________,
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dame B.________,
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recourants,
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tous deux représentés par Me Jean-Yves Zufferey,
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contre
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C.________,
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D.________,
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E.________,
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F.________,
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intimés,
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tous quatre représentés par Me Edmond Perruchoud,
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Ière Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2.
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Objet
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art. 9 Cst.; appréciation arbitraire des preuves,
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recours de droit public contre le jugement de la Ière
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Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 16 décembre 2004.
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Faits:
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A.
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A.a En 1995, les époux A.________, domiciliés en France, ont acquis en copropriété, pour la moitié chacun, la parcelle N° 547, plan N° 2, d'une surface de 400 m2, sise au lieu-dit T.________ sur le territoire de la commune de R.________ (Valais). Ce bien-fonds est situé en bordure amont d'une route et dans une pente orientée au sud-ouest, d'une déclivité de 60 à 70% ou 35°.
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Les époux A.________ ont décidé d'édifier un chalet de vacances sur ce terrain; à cette fin, ils ont mandaté le bureau d'architectes X.________ SA en vue d'élaborer le projet de construction et les plans provisoires d'exécution, de mener à bien la procédure d'autorisation de construire et de procéder à un appel d'offres auprès des différents corps de métier.
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Lors de la réception des soumissions, H.________ a établi un tableau récapitulatif dont il découlait que le coût total de la construction était de 410'000 fr., non-compris les honoraires d'architecte et d'ingénieur.
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A.________, qui est directeur technique d'une entreprise active notamment dans la construction, a adjugé les travaux et exercé lui-même la direction et la surveillance du chantier, sans l'aide de quiconque.
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Les travaux de terrassement ont été adjugés à l'entrepreneur valaisan G.________. L'ouvrage consistait à creuser dans la pente une fouille de manière à aménager une surface plane permettant l'édification du chalet, et à créer un remblai constitué d'un enrochement; le 1er avril 1997, l'entrepreneur avait devisé le coût total de ces travaux à 25'080 fr. 75, TVA incluse.
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Conformément à ce que prévoyait le contrat de vente de la parcelle, A.________ a adjugé les travaux de maçonnerie et de chapes à l'entreprise Y.________ SA. Du fait de leur domicile à l'étranger, les époux A.________ n'étaient pas en mesure de suivre régulièrement l'avancement des travaux; I.________, qui entretenait de bonnes relations avec les prénommés et était régulièrement présent sur le chantier, les a ainsi tenus informés de l'évolution de la construction.
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Postérieurement à l'adjudication des travaux de terrassement, A.________ a décidé de reculer d'un mètre l'emplacement de son chalet en direction amont, ce qui a eu pour effet d'augmenter la hauteur du remblai et l'angle de la pente. C'est ainsi que G.________ a finalement creusé une fouille de quinze mètres de profondeur, de dix mètres de large et de douze mètres de haut et aménagé un remblai avec un enrochement haut de quatre mètres cinquante. Cet enrochement n'avait pas de point de butée contre la partie bétonnée du chalet et ne prenait dès lors appui que sur le terrain naturel. Le talus présentait depuis lors une déclivité d'environ 45°. G.________ n'a disposé d'aucun plan d'enrochement et n'a pas été conseillé par un géologue ou un ingénieur.
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Les 22 mai et 4 août 1998, G.________ a adressé à A.________ deux factures de respectivement 19'460 fr. 85 et 32'654 fr. 45, que celui-ci a acquittées.
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A.b En raison des conditions climatiques particulières du début de l'année 1999 - enneigement record en février et douceur des températures en avril et mai 1999 -, le terrain situé en amont du bien-fonds des époux A.________ s'est gorgé d'eau à la fonte des neiges, puis a buté contre l'enrochement, dont une partie s'est déplacée, atteignant la paroi est de la construction. Il en est résulté des infiltrations d'eau, en particulier dans la cage d'escalier du rez-de-chaussée, dans la salle de séjour et dans le garage.
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Ce glissement de terrain est intervenu en deux temps. Un premier mouvement s'est produit à la mi-mars 1999. Alertés par I.________, les conjoints A.________ ont chargé l'entreprise Y.________ SA de dégager les côtés du chalet et sauvegarder les madriers. Séjournant dans leur chalet durant les vacances de Pâques 1999, les époux A.________ ont remarqué que deux blocs de pierre étaient en déséquilibre et que de la terre s'était accumulée entre l'enrochement et le chalet.
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Un nouveau glissement, plus important, est survenu au début du mois de mai 1999. Par téléphone du 3 mai 1999, G.________ a informé les époux A.________ de l'affaissement de terrain qui menaçait la construction. Il a confirmé cet entretien par courrier du lendemain et conseillé à A.________ de prendre l'avis d'un ingénieur et d'un géologue afin de déterminer les mesures à prendre pour l'exécution des travaux de remise en état .
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A.c Le 6 mai 1999, l'ingénieur J.________ et le géologue K.________, consultés par les époux A.________, ont procédé à une inspection des lieux.
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L'ingénieur a établi le 20 mai 1999 un rapport préconisant une série de mesures à prendre; à cette même date, il a décrété une interdiction de séjour dans le chalet jusqu'à ce que le glissement de terrain et l'enrochement aient pu être stabilisés.
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Les époux A.________ ont annoncé le sinistre à l'assurance V.________ qui assurait leur chalet contre les dommages naturels et les dégâts d'eau. L'architecte L.________, mandaté par cette compagnie d'assurances, a attribué le glissement de terrain à un enrochement mal exécuté et non stable, les pierres ayant été mal choisies et mal calées. Il a estimé les dégâts causés à 1'500 fr., non sans relever que l'implantation de ce chalet, du point de vue altimétrique, n'était pas correcte et que cette situation était à l'origine du problème. L'architecte a encore remarqué que les époux A.________ avaient pris un risque important en s'économisant les conseils d'une direction des travaux compétente et d'un ingénieur en génie civil.
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A.d G.________ est décédé le 11 août 1999, laissant pour héritiers son épouse C.________ et leurs trois enfants mineurs D.________, E.________ et F.________..
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A.e Le 6 septembre 1999, les époux A.________ et l'assurance U.________, qui assurait la responsabilité civile de G.________, ont décidé de confier une expertise au Bureau technique Z.________ SA.
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Dans son rapport du 6 octobre 1999, le Bureau technique a attribué l'origine du sinistre à la conjonction de quatre causes, à savoir
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- l'apport exceptionnel d'eaux de pluie lors de la fonte des neiges,
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- la déclivité trop forte au vu des conditions locales de la pente du terrain aménagé,
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- la hauteur insuffisante de l'enrochement et l'absence de soutènement du talus,
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- l'absence de mesures destinées à limiter l'effet des eaux de surface. Il a considéré que la responsabilité du dommage incombait à 60 % au maître de l'ouvrage pour ne pas avoir pris l'avis de spécialistes et à 40 % à l'entrepreneur défunt pour avoir accepté de réaliser l'ouvrage sans le concours d'un spécialiste et pour avoir mal choisi et mal disposé les blocs. Le Bureau technique a estimé à 141'478 fr. le coût des travaux de protection du chalet des époux A.________.
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A.f Le coût effectif des travaux d'urgence s'est élevé à 89'494 fr. et celui des travaux relatifs à la stabilisation définitive du terrain à 114'723 fr. Pour faire face à ces frais, les époux A.________ ont dû contracter un emprunt bancaire de 210'000 fr. garanti par une hypothèque.
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L'assurance U.________ a finalement versé, sous les réserves d'usage, 18'000 fr. correspondant à 40% des frais relatifs aux travaux d'urgence et 1'100 fr. représentant 40% de divers frais (nettoyage, canalisation des eaux de surface, etc.).
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L'assurance V.________ a pris en charge 70% des travaux de déblaiement effectués par Y.________ SA, par 15'351 fr. 60, le coût des travaux de peinture, par 7'659 fr., ainsi que le tiers des travaux d'ancrages, par 15'000 fr.
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B.
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Le 21 juin 2000, les époux A.________ ont intenté action en paiement devant le Juge de district de Sierre à l'encontre des hoirs de feu G.________, soit C.________, D.________, E.________ et F.________, auxquels ils ont réclamé en dernier lieu 116'217 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er juin 1999 et 22'434 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2004.
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Les défendeurs ont conclu à libération.
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En cours d'instance, une expertise judiciaire a été confiée à W.________ SA, par l'entremise de son chef de département à Sion, M.________, ingénieur civil EPFL. Il résulte du rapport d'expertise du 25 juillet 2002 que le sinistre intervenu en mai 1999 est le résultat principal d'un manque d'étude de l'ouvrage de soutènement à l'arrière du chalet. Selon l'expert, compte tenu en particulier de la hauteur de l'ouvrage à réaliser et de la topographie, le maître de l'ouvrage aurait dû mandater des spécialistes tels que des ingénieurs civils ou des géologues. De son côté, feu G.________ n'aurait pas dû accepter de construire un tel ouvrage sans recueillir l'avis de spécialistes; le prénommé se devait d'avertir le maître que les travaux projetés ne pouvaient être réalisés selon les règles de l'art.
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Par jugement du 16 décembre 2004, la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la demande. En substance, l'autorité cantonale a considéré qu'un contrat d'entreprise avait été conclu entre les demandeurs et feu G.________. Sur le vu des faits de la cause, la cour cantonale a estimé que G.________ aurait dû s'assurer de la stabilité du terrain et, si cet examen dépassait le cadre de ses compétences, recommander formellement aux maîtres de l'ouvrage de prendre le conseil d'un ingénieur ou d'un géologue. Dans la mesure où la violation de l'obligation de diligence de l'entrepreneur se manifestait par une malfaçon de la construction, les dispositions relatives à la garantie pour les défauts de l'ouvrage étaient seules applicables, même pour le dommage causé à ce titre, à l'exclusion du régime général des art. 97 et ss CO. En l'espèce, le remblai exécuté par feu G.________ était défectueux et la cause des glissements de terrain ne résultait pas de circonstances climatiques exceptionnelles assimilables à la force majeure. Le maître ne pouvait faire valoir ses droits à la garantie que s'il s'était conformé à ses devoirs de vérification de l'ouvrage et d'avis des défauts. Les juges cantonaux ont retenu qu'à la mi-mars 1999 au plus tard, les demandeurs avaient connaissance du défaut entachant l'ouvrage. Or, les époux A.________, à qui le fardeau de la preuve appartenait, n'avaient pas démontré avoir averti G.________ de l'instabilité du remblai dès la découverte de ce défaut. L'annonce de l'entrepreneur aux demandeurs du glissement de terrain ne dispensait pas ceux-ci de procéder formellement à l'avis des défauts. En définitive, les époux A.________, qui n'avaient pas établi avoir immédiatement avisé G.________ des défauts entachant l'enrochement, étaient déchus du droit de réclamer des dommages-intérêts aux défendeurs.
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C.
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Les époux A.________ interjettent, parallèlement, un recours de droit public et un recours en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal. Dans le recours de droit public, ils requièrent le Tribunal fédéral d'annuler la décision précitée.
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Les intimés concluent au rejet du recours, alors que l'autorité cantonale se réfère à son jugement.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de droit public.
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1.2 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 145 consid. 1, 153 consid. 1).
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1.3 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
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Le jugement rendu par la cour cantonale, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où les recourants invoquent la violation directe d'un droit de rang constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). En revanche, si les recourants soulèvent une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief n'est pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ).
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Les recourants sont personnellement touchés par la décision attaquée, qui rejette leurs conclusions en paiement, de sorte qu'ils ont un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de leurs droits constitutionnels; en conséquence, ils ont qualité pour recourir (art. 88 OJ).
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Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261/262).
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Dans un recours de droit public pour arbitraire, les moyens de fait ou de droit nouveaux sont prohibés (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212). Le Tribunal fédéral se fonde dès lors sur l'état de fait tel qu'il a été retenu dans l'arrêt attaqué, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou lacunaires (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Le recours de droit public n'étant pas un appel, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale; il n'entre par conséquent pas en matière sur les griefs revêtant un caractère appellatoire (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 III 50 consid. 1c).
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2.
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A l'appui de leur recours, les demandeurs invoquent tout d'abord la violation des art. 29 et 30 Cst. ainsi que 6 CEDH. Ils retranscrivent un passage de l'expertise judiciaire, dans lequel il est écrit qu'en relation avec le glissement de terrain intervenu à l'arrière du chalet en mars 1999, A.________ a précisé que l'entreprise Y.________ SA est intervenue pour dégager les côtés du chalet et sauvegarder les madriers. Les recourants font valoir que l'expertise n'avait pas pour objet de déterminer "la date du point de départ juridique de l'incombance du maître". Les constatations de l'expert judiciaire seraient en outre contredites tant par la déposition de I.________ que par les rapports de l'ingénieur J.________ et du géologue K.________.
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Puis, les recourants considèrent que le jugement déféré consacrerait une application arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. de l'art. 150 CPC val. concernant la libre appréciation des preuves. D'une part, l'autorité cantonale aurait tenu pour décisive la déclaration qu'aurait faite le demandeur non pas au juge, mais à un expert chargé d'une mission sans relation avec le fait retenu, et cela sans que cette déclaration ait été confirmée. D'autre part, le juge ne saurait se fier à la déposition d'une partie en justice qu'en présence de circonstances particulières cautionnant la sincérité de celle-ci, lesquelles n'étaient pas réunies.
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3.
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Dans le cas présent, l'acte de recours ne satisfait pas aux exigences strictes de motivation susrappelées.
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Les recourants ne démontrent pas en quoi les juges cantonaux auraient rendu, par rapport aux faits de la cause, une décision ne respectant pas les garanties fondamentales de procédure ancrées aux art. 29 et 30 Cst. ainsi qu'à l'art. 6 CEDH. Ils n'invoquent d'ailleurs aucune des garanties générales énoncées dans ces normes constitutionnelles et conventionnelle.
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En ce qui concerne l'application arbitraire de la disposition cantonale invoquée, il n'est pas inutile de préciser aux recourants que le pouvoir d'apprécier librement les preuves confère au juge le libre choix entre des preuves contradictoires (Fabienne Hohl, Procédure civile, tome I, n. 1110, p. 213).
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Mais il semble que les recourants aient entendu se placer sur le terrain de l'appréciation des preuves.
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In casu, les premiers juges ont considéré que les recourants étaient déchus de leur droit de se prévaloir de la responsabilité de l'entrepreneur fondée sur la garantie des défauts de l'ouvrage commandé à feu G.________, faute d'avoir signalé ceux-ci en temps utile. Or, les demandeurs n'ont mis en exergue aucune circonstance de fait permettant de conclure qu'ils auraient indiqué immédiatement à l'entrepreneur les défauts dont l'ouvrage était entaché - notamment du point de vue d'une l'instabilité de l'enrochement -, que ce soit sous forme d'une écriture, d'une déclaration orale ou d'une déposition faite en justice. Ils n'ont même pas prétendu que I.________ aurait fait part de constatations permettant de considérer que l'entrepreneur aurait été informé, par une communication idoine, du défaut de l'ouvrage que le demandeur avait relevé lors de son séjour à R.________ pendant les vacances de Pâques 1999 ( i.e. déséquilibre de deux blocs de pierre, accumulation de terre entre l'enrochement et le chalet), éléments de fait que les recourants n'ont pas remis en cause dans le présent recours de droit public.
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En d'autres termes, les constatations de fait critiquées et les contradictions alléguées par les demandeurs sont sans rapport avec la solution retenue par les juges cantonaux, qui ont axé leur décision sur une absence d'avis des défauts donné en temps utile.
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Dans ces conditions, on ne voit pas comment il serait possible de considérer que l'autorité cantonale aurait versé dans l'arbitraire pour avoir retenu que les époux A.________ n'avaient pas prouvé avoir informé G.________ de l'instabilité de l'enrochement ou du remblai réalisé par ce dernier dès la découverte de cette circonstance.
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Le recours est radicalement irrecevable.
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4.
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Vu l'issue du litige, les recourants, solidairement, supporteront l'émolument de justice et verseront aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis solidairement à la charge des recourants.
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3.
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Les recourants verseront solidairement aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Ière Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 18 août 2005
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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La juge présidant: Le greffier:
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