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Informationen zum Dokument  BGer 4P.118/2005  Materielle Begründung
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BGer 4P.118/2005 vom 06.09.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4P.118/2005 /ech
 
Arrêt du 6 septembre 2005
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Favre.
 
Greffière: Mme Aubry Girardin.
 
Parties
 
X.________ S.A., recourante, représentée par Me Alain Veuillet,
 
contre
 
Y.________ S.A.,
 
intimée, représentée par Me Dominique Warluzel,
 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
art. 9 Cst.; appréciation arbitraire des preuves en procédure civile
 
(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 mars 2005).
 
Faits:
 
A.
 
A.a X.________ S.A. et Y.________ S.A. sont deux sociétés genevoises actives dans le commerce de bijoux.
 
Selon le contrat liant les parties, X.________ S.A. remettait des articles de bijouterie à Y.________ S.A. pour qu'elle les présente à des acheteurs potentiels à l'étranger. Celle-ci avait le choix d'en payer le prix ou de les restituer.
 
Conformément à la procédure usuelle en la matière, le transfert des marchandises (ainsi que des risques) s'opère dans les locaux du consignataire, lequel se charge des formalités douanières. En 1996, A.________, l'administrateur et président de X.________ S.A., contrairement à la pratique habituelle, se chargeait des formalités douanières et exigeait de remettre, ainsi que de reprendre les bijoux confiés à Y.________ S.A. dans la zone de transit de l'aéroport. En outre, il n'acceptait, pour signer les bons de consignation et de retour, qu'une seule personne digne de sa confiance, à savoir C.________, administrateur et président de Y.________ S.A. La restitution de la marchandise intervenait toujours dans un délai très court d'une à deux semaines, immédiatement au terme de sa présentation à l'étranger.
 
A.________ est décrit comme une personne très exigeante en affaires, en particulier s'agissant du retour des marchandises. Comme l'a souligné X.________ S.A., les transactions étaient vérifiées avec soin, tant par A.________ que par C.________. Lorsque des bijoux étaient emportés en voyage, A.________ téléphonait plusieurs fois par jour. Il est cependant arrivé qu'un bon de retour ne soit pas signé, bien que la marchandise ait été restituée.
 
A.b Le 15 janvier 1996, A.________ a remis en consignation à Y.________ S.A., dans la zone transit de l'aéroport, une parure en or jaune sertie de diamants et de perles de culture, composée d'un collier et d'une paire de boucle d'oreilles, d'une valeur de 65'000 US$. Le bon de consignation portait la signature de C.________. Le même jour, deux employés de Y.________ S.A. se sont rendus à Abu Dhabi pour présenter plus de 200 bijoux, dont la parure précitée. Aucun des bijoux n'ayant été vendu, ceux-ci ont été ramenés en Suisse.
 
X.________ S.A. a affirmé par la suite que la parure de 65'000 US$ n'avait jamais été restituée par Y.________ S.A.
 
Sur les bulletins de consignation de X.________ S.A., les conditions générales préimprimées indiquent que les articles consignés sont placés sous la responsabilité de Y.________ S.A. pour tous risques pouvant surgir pendant le voyage, notamment accident, perte ou vol. S'agissant de la parure litigieuse, il était ajouté que "l'assurance de ce voyage est couverte par la maison X.________ S.A.".
 
Durant l'année 1996, Y.________ S.A. n'a effectué qu'une seule vente portant sur une pièce de 552'000 fr., parmi les nombreux bijoux que X.________ S.A. lui avait remis en consignation.
 
A.c X.________ S.A. a admis n'avoir avisé de façon informelle son assureur, Z.________ S.A., de la non-restitution de la parure de 65'000 US$ qu'à fin 1998 ou début 1999. Elle s'était également inquiétée de savoir si le sinistre avait été annoncé par Y.________ S.A., qui avait le même assureur.
 
Le 6 mai 1999, Y.________ S.A., qui entendait changer d'assureur, a indiqué par télécopie à Z.________ S.A. : "Comme vous le savez, une parure de M. B.________ a été égarée. Nous sommes encore actuellement en train de la rechercher, mais nous tenions d'ores et déjà à vous informer que si cette parure ne devait pas être retrouvée, elle ferait également l'objet d'une déclaration de perte".
 
Par courrier du 27 mai 1999, Y.________ S.A. a affirmé à X.________ S.A. avoir restitué la parure litigieuse au retour du voyage et a invité cette dernière société à annoncer le sinistre à son assurance. X.________ S.A. a contesté avoir reçu ce courrier.
 
Les deux sociétés ayant la même assurance, une solution transactionnelle a été recherchée et, en mars 2000, Y.________ S.A. a proposé à X.________ S.A. de partager par moitié le dommage, ce que cette dernière a refusé, ne s'estimant pas responsable de la perte de la parure et n'entendant pas déclarer le sinistre sous sa propre police.
 
Finalement, la couverture d'assurance a été considérée comme caduque, X.________ S.A. ayant attendu plus de deux ans après la survenance de l'événement litigieux avant de le déclarer à l'assureur.
 
B.
 
Le 26 avril 2002, X.________ S.A. a introduit une demande en justice à Genève à l'encontre de Y.________ S.A., en paiement de 65'000 US$ plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er mars 1996.
 
Par jugement du 8 janvier 2004, le Tribunal de première instance du canton de Genève, admettant la demande, a condamné Y.________ S.A. à payer à X.________ S.A. la somme de 65'000 US$ avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er mars 1996.
 
La Chambre civile de la Cour de justice, saisie d'un appel formé par Y.________ S.A., a ordonné à X.________ S.A. de fournir tous les documents douaniers d'importation et d'exportation concernant les bijoux remis en consignation à Y.________ S.A. entre janvier 1995 et février 1996, dont faisait partie la parure litigieuse. X.________ S.A. a produit un échange de courriers avec la Direction des douanes à laquelle elle réclamait confirmation que les déclarations d'importation, d'exportation et de transit n'étaient conservées que durant 5 ans.
 
Par arrêt du 18 mars 2005, la Chambre civile de la Cour de justice est parvenue à la conviction, sur la base d'un faisceau d'indices, que la parure avait été restituée par Y.________ S.A. à X.________ S.A. Par conséquent, elle a annulé le jugement du 8 janvier 2004 et débouté X.________ S.A. de l'ensemble de ses conclusions.
 
C.
 
Contre cet arrêt, X.________ S.A. interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral. Se plaignant d'arbitraire, elle conclut à l'annulation de la décision du 18 mars 2005 et au déboutement de Y.________ S.A. de toutes autres conclusions.
 
Y.________ S.A. propose le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
 
La Cour civile s'est, pour sa part, référée aux considérants de son arrêt.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
 
L'arrêt attaqué est final dans la mesure où la cour cantonale a statué sur le fond du litige par une décision qui n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal, s'agissant du grief de violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). En revanche, si la recourante soulève une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief n'est pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ).
 
La recourante est personnellement touchée par l'arrêt entrepris, qui la déboute de toutes ses conclusions en paiement. Elle a donc un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été adoptée en violation de ses droits constitutionnels, de sorte que la qualité pour recourir (art. 88 OJ) doit lui être reconnue.
 
Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) et dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable.
 
1.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.; 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c p. 53 s. et les arrêts cités). Il base son arrêt sur les faits constatés dans la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenu ou omis certaines circonstances déterminantes de manière arbitraire (ATF 118 Ia 20 consid. 5a).
 
2.
 
Invoquant l'art. 9 Cst., la recourante se plaint exclusivement d'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'appréciation des preuves. Elle reproche en substance à la cour cantonale d'avoir retenu de manière insoutenable que l'intimée lui avait restitué la parure litigieuse remise en consignation le 15 janvier 1996.
 
2.1 Comme le relève à juste titre la recourante, la cour cantonale étant parvenue à la conviction, sur la base des éléments du dossier, que la parure litigieuse avait été restituée par l'intimée, le raisonnement suivi ne relève pas de l'art. 8 CC, mais de l'appréciation des preuves. C'est donc à juste titre que la voie du recours de droit public a été choisie (cf. ATF 130 III 321 consid. 5; 128 III 271 consid. 2b/aa in fine).
 
2.2 Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86, 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a p. 70). S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 185 consid. 1.6; 122 I 70 consid. 1c p. 73). Enfin, pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 173 consid. 3.1 et les arrêts cités).
 
2.3 La cour cantonale est parvenue à la conviction que la parure d'une valeur de 65'000 US$ remise à l'intimée le 15 janvier 1996 avait été restituée à la recourante sur la base d'un faisceau d'indices. Les juges ont tout d'abord tenu compte de la procédure inusuelle suivie par les parties, qui consistait à procéder à l'échange des bijoux dans la zone transit de l'aéroport, après que la recourante s'était chargée des formalités douanières, et du fait que la restitution de la marchandise intervenait toujours dans un délai très bref, immédiatement au retour des bijoux de l'étranger. Ils en ont déduit qu'il n'était pas vraisemblable que la société consignante attende près de trois ans avant de réclamer la restitution d'une parure censée voyager une ou deux semaines. Cette inaction était inexplicable pour un bien d'une valeur de 65'000 US$ et compte tenu du caractère très pointilleux de l'administrateur de la recourante quant au retour des marchandises. La justification fournie par la recourante, selon laquelle elle aurait attendu trois ans avant de réclamer la parure en raison des relations d'affaires étroites entretenues par les parties n'a pas été considérée comme crédible. La cour a émis des doutes quant aux relations étroites nouées par les parties, dès lors qu'en 1996, un seul bijou remis en consignation par la recourante avait été vendu par l'intimée et a estimé que la révélation de la perte du bijou s'expliquait davantage par un différend survenu entre les deux sociétés. De plus, cette attente avait rendu caduque la couverture d'assurance, ce que la recourante n'ignorait pas. L'expert en assurance désigné a lui-même été surpris par cette circonstance insolite. En outre, il était déjà arrivé qu'un bon de retour ne soit pas signé, même si la marchandise avait été restituée. Selon la cour cantonale, la déclaration de l'intimée à l'assurance, le 6 mai 1999, était rédigée en des termes démontrant que cette société n'avait pas encore été interpellée par la recourante et ne suffit pas à la considérer comme responsable de la perte de la marchandise. L'enquête diligentée par l'assurance n'avait du reste pas permis de déterminer ce qu'il était advenu de la parure, ni les responsabilités de chacune des parties. Enfin, les juges ont relevé que la recourante s'était engagée à verser à la procédure les formalités douanières pertinentes accomplies pour ce transport, mais qu'elle ne s'était pas exécutée. En appel, elle avait étonnamment prétendu qu'aucune formalité douanière n'aurait été accomplie pour la parure litigieuse, dès lors que son transfert s'était déroulé en zone transit, tout en requérant des Douanes la confirmation que les documents douaniers n'étaient conservés que durant 5 ans.
 
2.4 La recourante s'en prend un à un aux indices précités et soutient que la cour cantonale a procédé à une appréciation des preuves arbitraire, en parvenant, sur la base de ces éléments, à la conviction que l'intimée avait restitué la parure en cause. Dans son mémoire, la recourante formule toutefois une argumentation essentiellement appellatoire, se contentant, sous le couvert de l'arbitraire, d'opposer sa propre interprétation des événements à celle retenue par l'instance d'appel. Dans cette mesure, on peut se demander si les multiples griefs soulevés remplissent les exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra consid. 1.2; ATF 129 III 727 consid. 5.2.2).
 
Cette question peut toutefois demeurer indécise, car, sur le fond, on ne voit pas que la déduction à laquelle s'est livrée la cour cantonale pour parvenir à la conviction que la parure avait été restituée par l'intimée puisse être qualifiée d'arbitraire.
 
2.5 Tout d'abord, il n'est manifestement pas insoutenable de considérer comme peu vraisemblable que la société consignante, par ailleurs très scrupuleuse quant au retour de la marchandise, ait attendu trois ans avant d'aviser son assurance de la disparition d'une parure, d'autant plus qu'un tel délai rendait caduque la couverture d'assurance, ce que la recourante n'ignorait pas. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, l'expert désigné par l'assurance n'a pas trouvé que cette situation n'avait rien d'exceptionnel, puisqu'il a lui-même été intrigué par ce délai. Le fait que la parure litigieuse ait été d'une valeur bien inférieure à d'autres bijoux remis en consignation ne saurait expliquer le retard dans l'avis de sa disparition à l'assurance. La présente procédure démontre du reste que la recourante ne tient pas cette somme pour insignifiante. Enfin, il ne suffit pas que la cour cantonale n'ait pas suivi l'appréciation des premiers juges et ait considéré que l'explication fournie par la recourante, liée à son souci de maintenir de bonnes relations commerciales avec l'intimée, n'était pas crédible, pour que cette position soit arbitraire, ce d'autant qu'il n'est pas contesté qu'en 1996, l'intimée n'avait vendu qu'un seul bijou de la recourante. La cour cantonale n'a donc pas apprécié les preuves de manière choquante en estimant que c'était plutôt la naissance d'un différend entre les parties qui était à l'origine des déclarations de la recourante à son assurance en 1999, peu importe du reste que ce différend soit né en 1998 ou en 1999.
 
La recourante ne peut être suivie, lorsqu'elle affirme que la cour cantonale ne pouvait nier que la signature du consignant était "incontournable" en cas de restitution de la marchandise. En effet, il n'est pas contesté qu'en principe le bon de retour était signé lorsque la marchandise était restituée. Il n'en demeure pas moins que, sur les 24 exemples pris en compte, un bon de retour ne comportait aucune signature, alors que le bijou avait été rendu à la société consignante. Le fait qu'il s'agisse d'un cas isolé comportant des particularités n'empêchait pas, sous l'angle de l'arbitraire, la cour cantonale d'en tenir compte pour estimer qu'il n'était pas absolument exclu que la parure en cause ait été restituée en l'absence d'un bon de retour signé.
 
La recourante reproche encore à la cour cantonale d'avoir considéré que la déclaration de sinistre de l'intimée faite en 1999 comportait des termes aussi inusuels qu'incohérents et de les lui avoir opposés. D'une part, il n'est pas insoutenable de tenir pour peu cohérente la déclaration de l'intimée, qui revient à annoncer à son assurance qu'une parure a été égarée plus de trois ans après qu'elle aurait dû être remise à son destinataire et qui affirme être encore en train de la chercher. On ne discerne d'autre part rien de choquant à déduire de cette déclaration que la société consignante ne devait pas avoir immédiatement avisé l'intimée de la perte des bijoux, ce qui constitue un indice tendant à démontrer que la parure avait bien été restituée au terme du voyage de 1996. Le fait que l'intimée ait été mise au courant de la disparition en 1998 et non en 1999 comme retenu dans l'arrêt attaqué n'a aucune incidence sur ce raisonnement.
 
La recourante joue sur les mots, lorsqu'elle fait grief à la cour cantonale d'avoir abouti à une appréciation arbitraire de sa position en relation avec les documents douaniers, car elle aurait confondu entre les formulaires d'importation et d'exportation et les documents de transit attestant de la sortie et de l'entrée de la zone franche. Certes, la cour cantonale parle de formalités douanières ou de documents douaniers, sans faire de distinction. Cependant, cela ne change rien au fait qu'après s'être engagée à verser à la procédure les formalités douanières pertinentes, la recourante a indiqué (peu importe qu'elle ait fait cette déclaration en première instance ou en appel) qu'aucune formalité douanière n'aurait été accomplie, puis elle a produit une confirmation des douanes attestant que les documents douaniers n'étaient conservés que cinq ans. Les juges cantonaux pouvaient, sans tomber dans l'arbitraire, s'étonner d'une telle position.
 
Il convient encore de préciser que, comme il l'a été souligné expressément dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un faisceau d'indices. En conséquence, même si, envisagé isolément, chacun des éléments pris en compte ne permet pas d'affirmer de manière catégorique que la parure a bien été restituée, leur conjonction fait qu'une telle conclusion n'apparaît pas en contradiction avec la situation de fait et échappe donc au grief d'arbitraire.
 
Enfin, ce n'est pas parce que l'autorité de première instance a apprécié les preuves différemment et est parvenue à une conclusion opposée à celle de la cour cantonale que le résultat auquel abouti l'arrêt attaqué est forcément insoutenable, comme le laisse entendre la recourante.
 
Dans ces circonstances, le recours ne peut qu'être rejeté.
 
3.
 
Les frais et dépens seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice genevoise.
 
Lausanne, le 6 septembre 2005
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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