BGer 5P.174/2005 | |||
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BGer 5P.174/2005 vom 07.10.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.174/2005 /frs
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Arrêt du 7 octobre 2005
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IIe Cour civile
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Composition
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MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann, Escher, Hohl et Marazzi.
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Greffier: M. Fellay.
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Parties
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X.________ Ltd,
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recourante, agissant par M. A.________ et représentée par Me Benoît Carron, avocat,
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contre
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Y.________ Ltd,
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intimée, représentée par Me Thierry Ulmann, avocat,
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1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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art. 9 Cst. (mainlevée de l'opposition),
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recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 7 avril 2005.
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Faits:
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A.
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A.a En 2000 et 2001, Y.________, société incorporée aux Iles Vierges britanniques, a accordé quatre prêts d'un montant total supérieur à 7 millions de francs à X.________, société ayant son siège aux Bahamas.
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Par convention du 10 août 2001, Y.________ a cédé tous les droits découlant des contrats de prêts à S.________, société des Iles Vierges britanniques. Cette convention est signée notamment par C.________ pour le compte de Y.________, par O.________ pour le compte de X.________ et par D.________, belle-soeur de A.________, pour le compte de S.________.
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Y.________ soutient que ladite convention de cession est un faux. C.________ a déposé plainte pénale contre A.________ et S.________. Selon elle, la belle-soeur de A.________, qui représente S.________, et A.________, qui se prétend représentant de X.________, essaient de faire en sorte que S.________ puisse encaisser la créance auprès de X.________ au détriment de Y.________.
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A.b Se prétendant toutes deux titulaires de la créance en remboursement des quatre prêts, Y.________ et S.________ ont requis et obtenu chacune un séquestre sur les mêmes avoirs de X.________ auprès de la banque Leu et ont introduit chacune une poursuite en validation de séquestre contre X.________, soit les poursuites n°s xxxx (Y.________) et xxxx (S.________).
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La débitrice X.________ ne conteste pas la créance en tant que telle, mais elle ne s'en acquitte pas puisque chacun de ses prétendus représentants veut qu'elle soit payée à un créancier différent: C.________ veut qu'elle soit payée à Y.________ et A.________ veut qu'elle le soit à S.________.
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A.c Le 2 janvier 2004, un procès a été ouvert aux Bahamas aux fins de faire constater que seuls A.________ et O.________ sont administrateurs de X.________. C.________ y a conclu à ce que cette qualité lui soit reconnue à elle seule. La cause est toujours pendante.
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B.
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Dans la poursuite en validation de séquestre n° xxxx initiée par Y.________ pour les sommes de 7'049'745 fr. 55 avec intérêts à 5% dès le 20 novembre 2002 et de 2'565 fr. 85, l'Office des poursuites de Genève a notifié le commandement de payer à chacun des deux prétendus représentants de la débitrice X.________. C.________, qui représente aussi Y.________, n'a pas fait opposition. En revanche, A.________ a fait opposition.
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Par jugement du 11 novembre 2004, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté la requête de Y.________ tendant à la mainlevée définitive et provisoire de cette opposition.
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Sur appel de la poursuivante, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 7 avril 2005 communiqué aux parties le 11 du même mois, annulé le jugement de première instance, déclaré irrecevable l'opposition formée par A.________ et dit que la poursuite irait sa voie.
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C.
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Agissant le 11 mai 2005 par la voie du recours de droit public, X.________ - représentée par A.________ - requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice avec suite de frais et dépens. Elle fait valoir qu'en déclarant irrecevable son opposition à la poursuite de Y.________, la cour cantonale a violé les règles de droit fédéral sur la délimitation de la compétence des autorités à raison de la matière ou à raison du lieu (art. 84 al. 1 let. d OJ) et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). A son avis, seule la voie de la plainte était ouverte, partant seule était compétente la Commission cantonale de surveillance des offices de poursuites et faillites pour déterminer si la débitrice avait valablement formé opposition.
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Y.________ conclut, avec suite de dépens, principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet et à la confirmation de l'arrêt attaqué.
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L'effet suspensif a été attribué au recours par ordonnance présidentielle du 9 juin 2005.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Interjeté en temps utile contre une décision d'une autorité cantonale de dernière instance, saisie d'une requête de mainlevée provisoire ou définitive, qui déclare irrecevable l'opposition du poursuivi (art. 81 et 82 LP; ATF 120 la 256 consid. 1a; 111 III 8 consid. 1; 93 II 436 consid. 2 et les références), le présent recours de droit public est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ. Les motifs du recours sont par ailleurs recevables, la recourante invoquant la violation de l'art. 84 al. 1 let. d OJ et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).
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1.2 En instance cantonale, la procédure de mainlevée a opposé Y.________ à X.________, dont la représentation était alléguée tant par C.________ que par A.________. Par l'arrêt attaqué, la Cour de justice a tranché préalablement le sort de la représentation de la débitrice. Elle a retenu que C.________ avait seule la qualité d'administratrice de la poursuivie et que A.________ ne l'avait pas, ce qui conduisait à déclarer irrecevable l'opposition formée par ce dernier.
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L'arrêt attaqué ayant déclaré irrecevable l'opposition formée par le représentant de la débitrice, on ne saurait dénier à celle-ci la qualité pour former un recours de droit public, puisqu'elle est personnellement touchée par la décision attaquée (art. 88 OJ). Le chef de conclusions de l'intimée tendant à l'irrecevabilité du recours pour le motif que le mandataire du représentant n'a pas la qualité pour représenter la société est donc irrecevable.
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1.3 Le recours de droit public est formé par X.________ en tant qu'elle est représentée par A.________. En tant qu'elle est représentée par C.________, X.________ soutient la même thèse que Y.________ puisqu'elle - C.________ - est sa représentante. Il n'y a donc pas lieu de la considérer comme une partie et de l'inviter à répondre.
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2.
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La recourante soutient que le juge de la mainlevée n'a pas le pouvoir de statuer sur la validité d'une opposition, que seules les autorités de poursuite ont cette compétence matérielle et qu'en déclarant irrecevable l'opposition, l'arrêt attaqué viole les prescriptions de droit fédéral sur la compétence des autorités à raison de la matière. Elle y voit un cas de violation de l'art. 84 al. 1 let. d OJ en relation avec l'art. 17 LP.
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2.1 Selon le système de la LP, l'énumération des tâches du juge est limitative: celui-ci ne peut intervenir dans la procédure de poursuite que dans les cas où la loi le prévoit expressément (art. 17 al. 1 et 23 LP); en dehors de ces cas-là, toute intervention du juge dans la procédure de poursuite est donc exclue (ATF 95 I 313 consid. 3 et la référence). En vertu de l'art. 82 LP, le juge doit prononcer la mainlevée provisoire lorsque le créancier produit une reconnaissance de dette et que le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 73 s. ad art. 82 LP). S'il peut certes examiner également d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 43 n. 1-5 p. 96 ; Gilliéron, op. cit., n. 27 ad art. 80 LP), il ne peut en revanche pas relever, ni retenir un vice de la procédure de poursuite dont l'intéressé doit se prévaloir par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance (Gilliéron, op. cit., n. 76 ad art. 82 LP). Selon la jurisprudence, en apposant sur l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier la mention de l'opposition du débiteur, l'office est censé admettre la validité de l'opposition et le créancier qui n'entend pas considérer cette déclaration comme une opposition valable doit porter plainte à l'autorité de surveillance dans le délai de 10 jours (art. 17 al. 1 et 2 LP; ATF 57 III 1; cf. Gilliéron, op. cit., n. 16 et 18 ad art. 76 LP; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 18 n. 27; Balthasar Bessenich, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 2 ad art. 76 LP). Le juge de la mainlevée ne peut donc pas examiner dans sa procédure si l'opposition est valable, s'il aurait pu être porté plainte à l'autorité de surveillance et si cette plainte aurait été fondée (ATF 95 I 313 consid. 2).
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2.2 Recherchant tout d'abord quel était le représentant de la débitrice, la cour cantonale a estimé que seule C.________ avait cette qualité sur la base des pièces produites et selon la vraisemblance, que A.________ ne l'avait pas, n'ayant fourni depuis les arrêts sur séquestres des 10 septembre 2003 et 2 septembre 2004 aucun élément nouveau qui aurait permis de s'écarter de la solution de ces arrêts et une procédure à ce sujet étant toujours pendante aux Bahamas. Elle a donc retenu que l'opposition formée au commandement de payer par le prénommé n'était pas valable et qu'elle devait être déclarée irrecevable. Elle a ensuite constaté que le titre produit valait reconnaissance de dette, que l'administratrice de la débitrice n'avait pas fait opposition et que, partant, la poursuite pouvait aller sa voie.
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Ce faisant, la cour cantonale en tant que juge de la mainlevée a examiné la validité de l'opposition, soit une question ressortissant exclusivement aux autorités de surveillance qu'elle ne pouvait revoir. Le grief de la recourante est donc fondé, de sorte que le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé.
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3.
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Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les autres griefs de la recourante, savoir l'application arbitraire des règles de compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 19 ss - 20 al. 1 et 23A en particulier - de la loi d'application genevoise de la LP) et la contradiction avec des décisions de la Commission de surveillance rendues les 19 mars 2004 et 17 février 2005.
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4.
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Vu le sort du recours, les frais et dépens de la procédure fédérale doivent être mis à la charge de l'intimée qui a conclu à l'irrecevabilité et au rejet du recours (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). La valeur litigieuse étant supérieure à 7 millions de francs, il se justifie de fixer l'émolument judiciaire à 40'000 fr. (art. 153a OJ; ch. 3 du Tarif des émoluments judiciaires du Tribunal fédéral). Un montant de 40'000 fr. sera alloué à la recourante à titre de dépens (art. 4 et 6 du Tarif pour les dépens alloués à la partie adverse dans les causes portées devant le Tribunal fédéral).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.
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2.
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Un émolument judiciaire de 40'000 fr. est mis à la charge de l'intimée.
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3.
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L'intimée versera à la recourante une indemnité de 40'000 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, ainsi qu'à Me Christian Fischele (pour C.________).
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Lausanne, le 7 octobre 2005
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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