BGer 6S.369/2005 | |||
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BGer 6S.369/2005 vom 02.11.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6S.369/2005 /rod
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Arrêt du 2 novembre 2005
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Wiprächtiger et Kolly.
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Greffière: Mme Kistler.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Daniel F. Schütz, avocat,
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contre
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Procureur général du canton de Genève,
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case postale 3565, 1211 Genève 3.
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Objet
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Lésions corporelles par négligence (art. 125 CP),
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pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 29 août 2005.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 23 mars 2005, le Tribunal de police du canton de Genève, statuant sur opposition à une ordonnance de condamnation, a condamné X.________ à une amende de 800 francs pour lésions corporelles par négligence. Il a réservé les droits civils de la victime et mis les frais de la procédure à la charge de X.________ par 470 fr.
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Statuant le 29 août 2005 sur appel du condamné, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance.
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B.
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Les faits à la base de cette condamnation sont les suivants:
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Le 4 novembre 2003, vers 10 heures, X.________ circulait sur la route de St Julien, venant de Perly, en direction de Carouge, au volant d'un camion remorque. Il s'est arrêté normalement au feu rouge à la hauteur de la route des Jeunes, sur la voie de circulation de gauche, dans l'intention d'obliquer dans cette direction. Y.________ circulait sur la même route et dans la même direction au guidon de son scooter. Elle est remontée le long du camion arrêté et a stoppé son véhicule devant celui-ci pour voir les feux de signalisation.
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Alors que la signalisation était encore au rouge pour les véhicules tournant à gauche, X.________ a démarré (confondant probablement avec la signalisation qui était au vert pour les véhicules allant tout droit), provoquant de la sorte la chute de la scootériste, qui a été blessée par une voiture circulant normalement sur la voie centrale.
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C.
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Contre cet arrêt cantonal, X.________ se pourvoit en nullité devant le Tribunal fédéral. Niant l'existence de la causalité adéquate entre sa faute et l'accident, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. En outre, il sollicite l'effet suspensif.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions: l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions.
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1.1 La première condition est réalisée en l'espèce, puisque la scootériste a chuté et a été blessée par la voiture roulant sur la voie médiane.
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1.2 Selon l'art. 18 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
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La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible (ATF 122 IV 17 consid. 2b p. 19 s., 145 consid. 3b/aa p. 147, 121 IV 207 consid. 2a p. 211). S'agissant en l'espèce d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135). En l'occurrence, le feu était rouge, ce qui signifiait "Arrêt". En démarrant malgré cela, le recourant a donc violé les art. 27 LCR et 68 OSR.
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Lorsque, comme en l'espèce, il y a eu violation des règles de la prudence, il faut encore se demander si celle-ci peut être imputée à faute, c'est-à-dire si l'on peut reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 17 consid. 2b/ee p. 22, 145 consid. 3b/aa p. 148). En l'espèce, rien n'empêchait le recourant de se conformer à ses devoirs. Ses manquements lui sont donc imputables.
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1.3 Il faut ensuite examiner si cette négligence est en relation de causalité avec les lésions subies par la victime.
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1.3.1 Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait, ce qui la soustrait au contrôle de la Cour de cassation. Il y a toutefois violation du droit fédéral si l'autorité cantonale méconnaît le concept même de la causalité naturelle (ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa p. 23, 121 IV 207 consid. 2a p. 212). Lorsque la causalité naturelle est retenue, il faut encore se demander si le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat, c'est-à-dire si le comportement était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit; il s'agit là d'une question de droit que la Cour de cassation revoit librement (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23, 121 IV 207 consid. 2a p. 212 s.).
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En l'espèce, il est établi que le recourant a démarré au rouge et qu'il a poussé la scootériste, qui se trouvait juste devant son camion, de sorte que celle-ci est tombée sur la chaussée médiane et qu'elle a été heurtée par une voiture circulant sur cette voie. Le départ prématuré du recourant est donc bien la cause naturelle de la chute de la scootériste et de ses blessures. Il est en outre dans l'ordre des choses qu'un véhicule qui démarre au rouge heurte un autre usager de la route, de sorte que la faute du recourant était propre, selon une appréciation objective, à entraîner un accident du genre de celui qui s'est produit et que la causalité adéquate doit être admise.
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1.3.2 La causalité adéquate peut être exclue, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire, que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23).
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Pour le recourant, le lien de causalité aurait été rompu, du fait de la faute de la scootériste qui n'avait pas le droit de remonter la file des véhicules arrêtés (art. 47 al. 2 LCR). Le recourant explique que, surélevé dans son camion, il ne pouvait pas voir la scootériste et ne pouvait s'attendre à ce que celle-ci vienne se placer devant son camion, en violation des règles de la circulation.
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Il est vrai que l'art. 47 al. 2 LCR prévoit que les motocyclistes resteront à leur place dans la file des véhicules si la circulation est arrêtée et que la scootériste a donc commis une faute en remontant le long du camion et en venant se placer devant lui. La question n'est cependant pas de savoir si cette faute est plus lourde, égale ou plus légère que celle du recourant, dès lors qu'il n'y a pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 24), mais uniquement si ce comportement pouvait être prévu. Bien que fautif, le comportement de la scootériste n'a cependant rien d'exceptionnel ni d'imprévisible. Il s'agit en effet d'une faute courante chez les motocyclistes. En outre, le recourant devait s'attendre à ce qu'un obstacle puisse se trouver devant lui, puisqu'un cycliste était parfaitement en droit de remonter la file (art. 42 al. 3 OCR). Enfin, c'est à tort que le recourant invoque le principe de la confiance déduit de l'art. 26 LCR, car seul celui qui se comporte réglementairement peut s'en prévaloir (ATF 118 IV 277 consid. 4a p. 280).
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En conclusion, l'enchaînement des faits ne peut pas être considéré comme extraordinaire et imprévisible, de sorte que la condamnation du recourant pour lésions corporelles par négligence ne viole pas le droit fédéral.
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2.
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Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté.
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Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF).
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Vu l'issue du pourvoi, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le pourvoi est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général genevois et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
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Lausanne, le 2 novembre 2005
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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