BGer 2A.406/2005 | |||
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BGer 2A.406/2005 vom 07.11.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2A.406/2005 /fzc
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Arrêt du 7 novembre 2005
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Merkli, Président,
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Wurzburger et Meylan, Juge suppléant.
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Greffier: M. de Mestral.
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Parties
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Service des automobiles et de la navigation,
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1014 Lausanne,
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recourant,
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contre
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X.________ Sàrl, A.C.________ et B.C.________,
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intimée,
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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refus d'attribution d'un jeu de plaques professionnelles,
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recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 20 mai 2005.
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Faits:
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A.
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La société X.________ Sàrl, à D.________ (ci-après: X.________), a pour but le commerce et la location de motos, scooters, quads et jet-skis, neufs ou d'occasion, de toute marque; commerce de produits et pièces relatifs au domaine de la moto; exploitation d'un atelier de mécanique.
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X.________ a sollicité l'attribution de plaques professionnelles quand bien même elle ne remplissait pas les conditions pour cela. Ses collaborateurs, B.C________ et A.C.________, ne pouvaient pas se prévaloir des qualifications et expérience professionnelles nécessaires pour obtenir la délivrance d'un permis de circulation collectif. X.________ a demandé une dérogation au motif que les plaques professionnelles pouvaient être délivrées sans risques pour la sécurité routière et pour l'environnement: d'une part, son activité consistait essentiellement à vendre des véhicules neufs ou à gérer un dépôt-vente, réservé aux motocycles de quatre ans au plus; d'autre part, elle travaillait en partenariat avec l'entreprise Garage auto-électricité Y.________ Sàrl, à D.________ (ci-après: le Garage Y.________) qui mettait à disposition le personnel nécessaire pour la préparation, les entretiens, les services, la mécanique, l'électronique et la mise en conformité des véhicules aux normes suisses, ainsi que ses locaux, machines et outillage.
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Par décision du 16 novembre 2004, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après: le Service des automobiles) a refusé l'attribution sollicitée. Il a retenu en substance que les collaborateurs de X.________ ne disposaient pas des qualifications professionnelles requises et que le partenariat avec le Garage Y.________ ne pouvait pas être pris en considération.
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B.
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Le Tribunal administratif du canton de Vaud, par arrêt du 20 mai 2005, a partiellement admis le recours interjeté par X.________; il a annulé la décision du Service des automobiles et lui a renvoyé le dossier de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, le Service des automobiles s'était rendu coupable d'un excès de pouvoir négatif en refusant d'envisager la possibilité d'une dérogation aux conditions d'obtention de plaques professionnelles, spécialement quant à la qualification professionnelle des collaborateurs de la requérante.
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Au vu des pièces figurant au dossier, le Tribunal administratif a considéré que seule l'absence des qualifications et de l'expérience professionnelles des collaborateurs de X.________ empêchait la délivrance des plaques sollicitées. La requérante semblait remplir les autres conditions (autorisations et assurances nécessaires ainsi que garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif).
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Il y avait lieu de tenir compte de l'expérience professionnelle de B.C________ qui relevait de la branche automobile, même si elle n'était pas celle d'un mécanicien. L'exigence des qualifications et de l'expérience professionnelles pouvait être assouplie en considération des spécificités de la requérante (commerce de motocycles neufs ou récents et partenariat avec le Garage Y.________ sis dans des locaux voisins). La requérante devait être mise au bénéfice d'une dérogation, à charge pour le Service des automobiles d'achever l'instruction de la cause en procédant à la visite des locaux de la requérante.
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C.
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Contre cet arrêt, dont il demande l'annulation, le Service des automobiles interjette un recours de droit administratif et demande au Tribunal fédéral de confirmer sa décision du 16 novembre 2004.
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Le Tribunal administratif déclare se référer à son arrêt et conclut au rejet du recours. X.________ conclut au rejet du recours, sous suite de dépens.
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Sans prendre de conclusions formelles, l'Office fédéral des routes (ci-après: l'Office fédéral) exprime l'avis que le dossier ne permet pas de déterminer clairement si X.________ doit être mise au bénéfice d'une dérogation. Il propose en conséquence que le Service des automobiles procède, à la lumière du critère de la sécurité routière et de la protection de l'environnement, à une évaluation générale de cette entreprise et rende ensuite une nouvelle décision en la matière.
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D.
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Par ordonnance présidentielle du 23 août 2005, l'effet suspensif a été conféré au recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et avec un plein pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60; 130 I 312 consid. 1 p. 317; 130 II 509 consid. 8.1 p. 510).
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1.1 Le recours est dirigé contre une décision fondée exclusivement sur le droit fédéral et prise en dernière instance cantonale. L'arrêt déféré est un arrêt de renvoi constituant une sentence partielle qui peut être assimilée à une décision finale, par laquelle le Tribunal administratif a mis fin à la procédure pendante devant lui (ATF 117 V 237 consid. 1 p. 241), (cf. consid. 3.2 et 4 ci-dessous).
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1.2 Selon l'art. 24 la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01, ci-après: la loi sur la circulation routière), qui traite des recours contre les décisions fondées sur le titre deuxième de cette loi, dans la procédure de recours devant les autorités cantonales et fédérales, le droit de recourir appartient notamment à l'autorité qui a pris la décision de première instance lorsque l'autorité cantonale de recours est indépendante de l'administration (art. 24 al. 5 lettre a). Le Service recourant a vu sa décision annulée par le Tribunal administratif, soit une autorité indépendante de l'administration. Il a donc qualité pour recourir céans.
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1.3 Le recours respecte pour le surplus les exigences de forme et délais légaux. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
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2.
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D'après l'art. 104 OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (lettre a), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, sous réserve de l'art. 105 al. 2 OJ (lettre b). Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, lorsque, comme ici, le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). La possibilité de faire valoir des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve est alors très restreinte. Seules sont admissibles les preuves que l'instance inférieure aurait dû retenir d'office et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure (ATF 121 II 97 consid. 1c p. 99). En particulier, les modifications ultérieures de l'état de fait ne peuvent normalement pas être prises en considération, car on ne saurait reprocher à une autorité d'avoir mal constaté les faits, au sens de l'art. 105 al. 2 OJ, lorsque ceux-ci ont changé après sa décision (ATF 125 II 217 consid. 3a p. 221). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de l'arrêt entrepris, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c chiffre 3 OJ).
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3.
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3.1 Édictés sur la base de l'art. 25 al. 2 lettre d LCR, relatif aux prescriptions du Conseil fédéral concernant les permis et plaques de contrôle délivrés à des entreprises de la branche automobile, les articles 22 à 26 de l'Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV; RS 741.31, ci-après: l'ordonnance) règlent la question des permis de circulation collectifs. L'art. 22 al. 1 OAV prévoit que, conjointement avec des plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de circulation collectifs notamment pour des voitures automobiles, des motocycles ou des motocycles légers (art. 22 al. 1 lettres a à c OAV). Selon l'art. 23 al. 1 OAV, le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 de l'ordonnance et qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d'exploitation (art. 23 al. 1 lettre a OAV), qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif (art. 23 al. 1 lettre b OAV), et qui ont conclu l'assurance prescrite à l'art. 71 al. 2 LCR pour autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche automobile (art. 23 al. 1 lettre c OAV).
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S'agissant du commerce de véhicules, l'annexe 4 de l'ordonnance pose des exigences quant au nombre annuel de ventes de véhicules (chiffre 3.2), aux locaux (chiffre 3.3), à l'équipement (chiffre 3.4), ainsi qu'en matière de qualifications et d'expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise; c'est ainsi que le requérant ou une autre personne responsable dans l'entreprise doit disposer soit d'un certificat de capacité de mécanicien en automobile et au total de cinq ans d'activité dans la branche ou dans un atelier de réparation, soit six ans d'expérience professionnelle dans la branche ou dans un atelier de réparation (chiffre 3.1).
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3.2 Le Tribunal administratif a considéré que les conditions énoncées à l'art. 23 al. 1 lettres a à c OAV et aux chiffres 3.2 à 3.4 de l'annexe de l'ordonnance semblaient satisfaites. Cette formulation au conditionnel exclut que l'arrêt déféré puisse être tenu pour définitif sur ce point. Le Service recourant devra donc, le cas échéant, procéder à un complément d'instruction sur ce point également.
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Il n'est pas contesté que X.________ ne remplit pas la condition relative aux qualifications et à l'expérience professionnelles du responsable de l'entreprise (cf. annexe 4 de l'ordonnance, chiffre 3.1). En particulier, B.C________ n'est pas titulaire d'un certificat fédéral de capacité de mécanicien en automobiles et il ne peut pas encore justifier de six ans d'expérience professionnelle dans la branche de l'automobile.
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4.
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Est en définitive avant tout litigieuse la question de savoir si X.________ peut bénéficier d'une dérogation aux conditions posées par l'art. 23 al. 1 OAV et l'annexe 4 de l'ordonnance à la délivrance d'un permis de circulation collectif. Le Tribunal administratif a tranché la question par l'affirmative; c'est ce point que conteste le Service recourant.
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4.1 Une telle dérogation est prévue par l'art. 23 al. 2 OAV: l'autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l'annexe 4 de l'ordonnance en faveur du requérant ou du titulaire si l'évaluation générale de l'entreprise révèle qu'il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour l'environnement.
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4.2 Pour X.________, le jeu de plaques sollicité doit lui être accordé en vertu de la dérogation de l'art. 23 al. 2 OAV. Son activité consiste à vendre des véhicules neufs, prêts à rouler moyennant quelques opérations de montage (carénage, bulle et rétroviseurs), le remplissage du réservoir et le contrôle du niveau d'huile. Les motocycles vendus proviennent aussi de concessionnaires étrangers qui ont préparé les véhicules pour leur mise en circulation. L'intervention d'un mécanicien n'est pas nécessaire, sauf pour les véhicules de marque BMW. Si un véhicule nécessitait plus qu'un simple assemblage, X.________ s'adresserait à un mécanicien qualifié mis à sa disposition par le Garage Y.________; le partenariat entre les deux entreprises étant facilité par la proximité de leurs locaux. Quant aux véhicules d'occasion vendus par ses soins, il s'agit de véhicules récents, de quatre ans au maximum, et pour lesquels, dans la majorité des cas, l'expertise est encore valable. Là encore, l'intervention d'un mécanicien n'est pas nécessaire; les véhicules ne présentent aucun risque pour la sécurité routière et pour l'environnement.
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Le Service recourant conteste ce point de vue et relève que les véhicules de X.________ pourraient circuler avec des plaques professionnelles avant le contrôle de leur fonctionnement. L'exploitant ou un employé de l'entreprise doit avoir les qualifications et l'expérience professionnelles nécessaires, afin d'assurer la sécurité routière et de prévenir tout risque pour l'environnement. Contrairement aux affirmations de X.________, l'intervention d'un mécanicien serait nécessaire pour effectuer différents travaux d'ordre technique relevant de la sécurité routière avant la présentation du véhicule au contrôle. Ces interventions ne se limitent pas à de menus travaux d'assemblage du véhicule; c'est ainsi que la purge du liquide de frein requiert des connaissances techniques approfondies. Le partenariat avec le Garage Y.________ ne constitue pas une solution, dès lors que la seule personne compétente pour effectuer ces travaux techniques et contrôles de sécurité se trouverait dans les locaux de l'entreprise voisine et ne serait, par définition, pas toujours disponible.
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Enfin, l'Office fédéral relève pour sa part que depuis l'entrée en vigueur, au 1er juin 2001, de l'art. 23 al. 2 OAV, les exigences minimales de l'annexe 4 de l'ordonnance ne servent plus que de directive, les autorités cantonales pouvant s'en écarter, lorsque l'évaluation globale de l'entreprise le justifie. La question essentielle dans le présent contexte est de savoir si X.________ peut confier les réparations ou la préparation des motocycles qu'elle vend à une personne extérieure à l'entreprise. Cet aspect doit être examiné sous l'angle de l'assouplissement des conditions de délivrance des plaques professionnelles voulu par l'auteur de l'ordonnance ainsi que des exigences de la sécurité routière. Le Garage Y.________ est directement voisin des locaux de vente de X.________, de sorte que s'il y a lieu d'entreprendre des travaux nécessitant l'intervention d'un mécanicien, il n'est pas nécessaire de conduire les véhicules sur une route publique, ce qui exclut tout risque pour la sécurité routière. En outre, s'il devait s'avérer que les nouveaux véhicules sont effectivement livrés prêts à l'emploi, on ne voit pas en quoi le trafic s'en trouverait menacé; le Service recourant devait vérifier ce point avant de prendre une décision.
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4.3 En l'occurrence, le dossier ne suffit pas à déterminer si les motocycles vendus par X.________ nécessitent une intervention technique, qu'il s'agisse de véhicules neufs ou qu'un fournisseur étranger de l'intimée ait déjà effectué les interventions nécessaires. X.________ ne semble pas contester sérieusement qu'une intervention technique puisse s'avérer nécessaire, le cas échéant. Or, il n'est pas non plus établi qu'en pareille hypothèse le partenariat avec le Garage Y.________ suffise à palier l'absence de mécanicien chez X.________.
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Sur la seule base de l'état de fait de l'arrêt du Tribunal administratif et des éléments figurant au dossier, il n'est pas possible de déterminer si les plaques professionnelles sollicitées peuvent être octroyées, en application de l'art. 23 al. 2 OAV, sans risques pour la sécurité routière et l'environnement. Le Tribunal administratif ne pouvait pas considérer en l'état qu'une dérogation aux exigences du chiffre 3.1 de l'annexe 4 de l'ordonnance devait être consentie. Le recours doit donc être très partiellement admis dans ce sens qu'il appartiendra au Service recourant, à qui il convient de renvoyer directement cette cause, d'instruire plus avant sur ces divers points. Il devra en outre procéder au complément d'instruction requis par le Tribunal administratif (cf. consid. 4 ci-dessus), dont l'arrêt est maintenu pour le surplus, puis rendre une nouvelle décision.
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5.
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Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis, dans le sens des considérants.
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Le Service recourant succombant pour l'essentiel, il n'y a pas lieu de mettre à charge de l'intimée un émolument judiciaire, même réduit (art. 156 al.1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants. L'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud est annulé et la cause renvoyée au Service des automobiles et de la navigation pour complément d'instruction et nouvelle décision.
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2.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes Division circulation routière.
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Lausanne, le 7 novembre 2005
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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