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Informationen zum Dokument  BGer 1S.44/2005  Materielle Begründung
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BGer 1S.44/2005 vom 02.12.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1S.44/2005 /col
 
Arrêt du 2 décembre 2005
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président,
 
Nay et Fonjallaz.
 
Greffière: Mme Angéloz.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Jean-Charles Sommer, avocat,
 
contre
 
Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire internationale, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne,
 
Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes,
 
via dei Gaggini 3, case postale 2720, 6501 Bellinzone.
 
Objet
 
refus de mise en liberté,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral
 
du 20 octobre 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Le 23 février 2005, la Cour de justice de San Joao Da Madeira a délivré un mandat d'arrêt international à l'encontre de A.________, ressortissant portugais né en 1970, aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté unique d'une durée totale de 3 ans et 10 mois, pour des brigandages et des vols commis entre 1995 et 1999 au Portugal, ayant donné lieu à plusieurs jugements.
 
A.________ a été arrêté le 19 août 2005 à Genève et placé en détention extraditionnelle sur la base d'un mandat d'arrêt décerné le 22 août 2005 à son encontre par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ).
 
B.
 
Le 5 septembre 2005, A.________ a sollicité de l'OFJ sa mise en liberté. Le 12 septembre 2005, il s'est acquitté de l'avance de frais, de 500 fr., requise.
 
Par décision incidente du 22 septembre 2005, l'OFJ a rejeté la demande de libération.
 
Contre cette décision, A.________ a recouru, le 3 octobre 2005, auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, concluant à son élargissement immédiat.
 
Le 12 octobre 2005, par l'entremise de son avocat, il a informé l'OFJ, qu'il acceptait son extradition simplifiée vers le Portugal au sens de l'art. 54 EIMP, laquelle a été ordonnée le même jour.
 
Invité à se déterminer à ce sujet, il a fait savoir, le 17 octobre 2005, que, nonobstant l'acceptation de son extradition, il maintenait son recours. Parallèlement, il a répliqué aux observations de l'OFJ, indiquant qu'il persistait dans ses conclusions.
 
Par arrêt du 20 octobre 2005, la Cour des plaintes a rejeté le recours en tant que recevable.
 
Le même jour, soit le 20 octobre 2005, A.________ a été remis aux autorités portugaises.
 
C.
 
Par l'entremise de son avocat, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral sur la base de l'art. 33 al. 3 let. a LTPF. Invoquant une violation de l'art. 37 EIMP et des art. 8, 5 et 14 CEDH, il conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes du 20 octobre 2005 et de la décision de l'OFJ du 22 septembre 2005, à ce qu'il soit dit que le refus de sa mise en liberté viole le droit fédéral, à la restitution de l'avance de frais de 500 fr. versée le 12 septembre 2005 et à la réserve de son droit à une indemnité pour le dommage causé par sa détention. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
 
L'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
 
Dans sa réplique, le recourant, sans formuler d'observations, persiste dans ses conclusions.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le recours institué par l'art. 33 al. 3 let. a LTPF est ouvert contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral concernant les mesures de contrainte, y compris les mandats d'arrêt aux fins d'extradition selon l'art. 47 EIMP (ATF 130 II 306 consid. 1 p. 308). La qualité pour recourir revient notamment aux parties (art. 214 al. 2 PPF, applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 33 al. 3 let. a LTPF).
 
Comme pour toute autre voie de droit, la qualité pour former le recours prévu par l'art. 33 al. 3 let. a LTPF suppose en principe un intérêt actuel et pratique à l'admission du recours, respectivement à l'examen des griefs soulevés (cf. ATF 130 II 361 consid. 1.2 p. 365 et les arrêts cités; 127 I 164 consid. 1a p. 166 et les arrêts cités); le Tribunal fédéral l'a d'ailleurs déjà relevé dans un arrêt non publié du 21 décembre 2004 (arrêt 1S.14/2004, consid. 3.1). La jurisprudence ne renonce à cette exigence que lorsqu'elle ferait obstacle au contrôle d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, lorsque cet acte, en raison de sa brève durée, échapperait toujours à sa censure et lorsqu'il existe un intérêt public important à résoudre la question de principe soulevée (ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365/366; 127 I 164 consid. 1a p. 166 et les arrêts cités).
 
2.
 
En l'espèce, le recours a pour objet une décision, qui, sur recours, confirme un refus de libérer le recourant pendant sa détention extraditionnelle. Or, le jour où cette décision a été rendue, le 20 octobre 2005, le recourant a été remis à l'Etat requérant, parce qu'il avait fait savoir, le 12 octobre 2005, qu'il acceptait son extradition simplifiée au sens de l'art. 54 EIMP, qui avait dès lors été ordonnée le même jour. Sa détention extraditionnelle a donc pris fin avant même le dépôt du présent recours, le 10 novembre 2005, et cela parce qu'il avait consenti à son extradition. Il n'a dès lors plus d'intérêt actuel et pratique à l'admission de son recours, respectivement à l'examen des griefs qui y sont soulevés. Il est en effet manifeste que les conditions auxquelles la jurisprudence admet, exceptionnellement, de déroger à l'exigence d'un tel intérêt ne sont pas réalisées en l'espèce.
 
Certes, le recourant ne conteste pas uniquement le refus de sa libération, mais s'en prend également au fait que l'OFJ avait exigé une avance de frais de 500 fr. pour statuer sur sa demande de libération. L'arrêt attaqué déclare toutefois ce grief irrecevable, faute d'intérêt actuel et pratique du recourant à le faire trancher, du fait que celui-ci s'était acquitté de l'avance de frais requise. Or, l'irrecevabilité ainsi prononcée ne constitue certes pas une question qu'il se justifierait de trancher, sous peine que le Tribunal fédéral ne puisse jamais l'examiner, alors qu'un intérêt public important commanderait de la résoudre.
 
Le recourant objecte vainement qu'il conserve un intérêt à faire constater que sa détention viole les droits découlant de la CEDH dont il se prévaut, car, le cas échéant, cela lui permettrait d'envisager une procédure d'indemnisation. L'argument doit être écarté pour ce motif déjà que le recours ne tend en réalité nullement à démontrer une illégalité de la détention elle-même, mais de l'extradition en vue de laquelle elle a été ordonnée; or, cette question n'est pas l'objet de la présente procédure, dans le cadre de laquelle elle ne pourrait donc pas être examinée. Au demeurant, le recourant a consenti à son extradition. A cet égard, il n'est nullement établi que, comme il le prétend, il aurait accepté son extradition "en désespoir de cause", parce qu'il était traumatisé par sa détention et voulait régler au plus vite ses affaires avec les autorités portugaises. Il résulte en effet des pièces du dossier que, le 12 octobre 2005, il a, de sa propre initiative et par l'intermédiaire de son avocat, fait savoir à l'OFJ qu'il acceptait son extradition simplifiée. Il en ressort également qu'entendu le même jour par l'OFJ à ce sujet, il a confirmé qu'il renonçait expressément à ce que la procédure formelle d'extradition soit poursuivie, a demandé à être extradé rapidement et a renoncé à un délai de réflexion, acceptant que l'OFJ statue immédiatement, ce que celui-ci a fait, le consentement donné devenant ainsi irrévocable.
 
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, faute d'un intérêt actuel et pratique du recourant à le faire trancher.
 
3.
 
Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire, dont l'une des conditions n'est pas réalisée, ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ). Il sera toutefois statué sans frais.
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est déclaré irrecevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office fédéral de la justice (B 161416), et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
 
Lausanne, le 2 décembre 2005
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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