BGer I 544/2004 | |||
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BGer I 544/2004 vom 13.12.2005 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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I 544/04
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Arrêt du 13 décembre 2005
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IVe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffière : Mme Moser-Szeless
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Parties
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B.________, recourante, représentée par Me Mauro Poggia, avocat, rue De-Beaumont 11, 1206 Genève,
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contre
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Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé
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Instance précédente
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Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
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(Jugement du 14 juillet 2004)
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Faits:
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A.
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B.________, née en 1946, mariée et mère de deux enfants adultes, travaillait en qualité d'ouvrière de pré-assemblage au service de la société X.________ SA. A la suite d'une chute survenue le 15 avril 1999, elle a souffert d'une entorse cervicale et de cervicalgies post-traumatiques. Mise en arrêt de travail à 100 % à partir de cette date (rapport du docteur R.________, médecin traitant, du 21 juin 1999), l'intéressée n'a plus repris d'activité lucrative. Les différents examens médicaux qu'elle a subis (examens radiologiques, scanner de la charnière cervico-occipitale, résonance magnétique cervicale) n'ont fait apparaître aucune lésion post-traumatique.
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En raison de la persistance des cervicalgies,B.________ s'est annoncée à l'assurance-invalidité le 27 juillet 2000. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a recueilli notamment les avis médicaux figurant au dossier de l'assurée auprès de son assureur-accidents (la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents [CNA]) et de son assureur-maladie perte de gain (La Bâloise, compagnie d'assurances [la Bâloise]). Ainsi, dans un rapport du 5 octobre 1999, le docteur O.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a diagnostiqué de légers troubles dégénératifs préexistants et la persistance d'un syndrome hyperalgique en nette discrépance avec les constatations tant cliniques que radiologiques, avec une attitude évoquant la sinistrose. De son côté, le docteur U.________, responsable du service ambulatoire de la Clinique Y.________, a rendu un rapport à l'intention de la Bâloise dans lequel il a fait état d'un syndrome somatoforme douloureux persistant. Selon lui, il existait un hiatus manifeste entre les plaintes subjectives de l'assurée et les constatations objectives, celle-ci ne présentant aucune affection médicale (somatique ou psychique) susceptible d'expliquer l'état douloureux ou le retentissement fonctionnel. Le médecin concluait que B.________ disposait d'une capacité de travail entière dans son activité d'ouvrière (rapport du 2 août 2000, complété le 16 janvier 2001).
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Dans un projet de décision du 20 août 2002, l'office AI a informé l'assurée qu'il comptait rejeter sa demande de prestations, au motif que son atteinte à la santé n'était pas invalidante au sens de la loi. Contestant ce projet, B.________ a produit des certificats médicaux des docteurs E.________ et R.________, selon lesquels elle était en incapacité totale de travail.
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Le 23 octobre 2002, l'office AI a refusé toute prestation à l'assurée en reprenant les arguments exposés dans son projet de décision.
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B.
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B.________ a déféré la décision du 23 octobre 2002 à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI (aujourd'hui: Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève). A l'appui de son recours, elle a produit, notamment, un rapport (du 18 juin 2002) signé par les docteurs P.________ et C.________, psychologue, du Centre multidisciplinaire d'évaluation et de traitement de la douleur de la Clinique Z.________, ainsi qu'un rapport du docteur E.________ (du 28 avril 2003) qui pose le diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant associé à un état dépressif modéré. Elle a été déboutée par jugement du 14 juillet 2004.
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C.
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L'assurée interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Sous suite de dépens, elle conclut principalement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour la mise en oeuvre d'une expertise médicale pluridisciplinaire ou, à tout le moins, une expertise psychiatrique; à titre subsidiaire, elle requiert l'octroi d'une rente entière d'invalidité fondé sur un taux d'invalidité de 100 %. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) n'a pas présenté de déterminations.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 Le litige porte sur le droit éventuel de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur le point de savoir si l'atteinte à la santé dont elle est atteinte est invalidante au sens de l'art. 4 al. 1 LAI.
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Le jugement entrepris expose correctement les termes de cette disposition légale (dans sa teneur en vigueur à la date déterminante de la décision litigieuse du 23 octobre 2002) et les principes jurisprudentiels relatifs à l'appréciation des expertises médicales par le juge.
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1.2 On rappellera, par ailleurs, que la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77).
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2.
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2.1 La juridiction cantonale a considéré qu'une expertise médicale supplémentaire, telle que requise par la recourante, ne s'avérait pas nécessaire, dès lors que l'ensemble des pièces médicales au dossier permettait d'apprécier le caractère invalidant du syndrome somatoforme douloureux persistant. Des documents médicaux, en particulier des rapports des docteurs U.________ et C.________, les premiers juges ont déduit que l'atteinte en cause ne présentait pas un tel caractère.
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2.2 Se référant à la jurisprudence de la Cour de céans relative aux troubles somatoformes douloureux, la recourante demande à être soumise à une expertise pluridisciplinaire, voire psychiatrique. Elle soutient que son dossier ne comprend aucune évaluation psychologique ou psychiatrique, alors qu'elle présente une affection psychique sous la forme d'une dépression. Dans la mesure où le docteur U.________ ne semble pas être titulaire d'une spécialisation en psychiatrie et que son rapport ne contient qu'une appréciation de la situation sur le plan somatique, son expertise ne serait, selon la recourante, en aucun cas suffisante pour conclure à l'absence d'une incapacité de travail. A titre subsidiaire, elle fait encore valoir que les critères posés par la jurisprudence permettant de retenir le caractère invalidant de troubles somatoformes seraient remplis; aussi, aurait-elle droit à une rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 100 % (se confondant avec le degré d'incapacité de travail).
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3.
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3.1 Les troubles somatoformes douloureux entrent dans la catégorie des affections psychiques, pour lesquelles une expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail qu'elles sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 353 consid. 2.2.2; VSI 2000 p. 156 consid. 4b). Une telle appréciation psychiatrique n'est toutefois pas indispensable lorsque le dossier médical comprend suffisamment de renseignements pour exclure l'existence d'une composante psychique aux douleurs de l'assuré qui revêtirait une importance déterminante au regard de la limitation de la capacité de travail. Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi retenu qu'une expertise psychiatrique complémentaire n'était pas nécessaire dans un cas où un rhumatologue, titulaire d'un certificat AMPP en médecine psychosomatique et psychosociale, s'était également prononcé de manière circonstanciée sur d'éventuels problèmes psychiques sous-jacents aux troubles physiques de l'assuré (arrêt D. du 25 août 2003, I 830/03). De même, a-t-il considéré que des éclaircissements de la part d'un médecin psychiatre n'étaient pas nécessaires lorsqu'il n'existait aucun indice que l'assuré présentât une problématique psychique invalidante (SVR 2003 IV n° 11 p. 31).
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3.2 Le dossier de la recourante ne contient pas à proprement parler d'évaluation psychique de son état de santé. Dans son rapport du 2 août 2000, qui comprend une énumération précise des examens somatiques sur lesquels il a fondé ses constatations, le docteur U.________ a certes fait état d'une surcharge psychique, en mentionnant qu'elle n'atteignait pas le seuil diagnostique d'une affection psychiatrique. Il s'agit cependant d'une affirmation que le médecin n'a pas assorti d'explication et qui ne repose sur aucune analyse psychique de l'assurée. A cet égard, la description des plaintes subjectives et objectives de la patiente, ainsi que l'anamnèse familiale et socioprofessionnelle évoquées par les premiers juges ne sauraient remplacer la discussion et l'évaluation proprement dite du vécu de l'assurée. De leur côté, les docteurs P.________ et C.________ ont fait une brève anamnèse psychosociale de la patiente, en décrivant ses plaintes, sans toutefois se prononcer, dans la partie «discussion et proposition» de leur rapport, sur la situation au niveau psychique. Ils indiquent avoir encouragé la patiente à poursuivre le traitement d'un médicament anti-dépresseur, sans toutefois poser de diagnostic psychiatrique, ni expliquer la nécessité d'un tel traitement; ils ne se sont pas prononcés non plus sur la capacité de travail de l'intéressée. Pour sa part, le docteur E.________ a posé le diagnostic d'un trouble somatoforme douloureux persistant associé à un état dépressif modéré (rapport du 28 avril 2003). Il a par ailleurs précisé que la patiente suivait déjà un traitement avec des anti-dépresseurs au moment de la première consultation, le 8 février 2002, et que l'avis d'un spécialiste en psychiatrie lui semblait nécessaire (réponses au courrier du conseil de la recourante du 27 août 2004, produites en instance fédérale).
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Dans ces circonstances, le cas d'espèce ne saurait être assimilé à celui qui a fait l'objet de l'arrêt du 25 août 2003, I 830/03, précité, auquel s'est référée la juridiction cantonale pour nier la nécessité d'une expertise psychiatrique. Les appréciations médicales mentionnées ne comprennent en effet aucune évaluation psychologique de l'assurée qui aurait pu, aux conditions posées par l'arrêt du 25 août 2003, remplacer l'appréciation d'un psychiatre. En particulier, les éléments avancés par les docteurs U.________, P.________ et C.________, pas plus que l'avis du médecin traitant, ne permettent de répondre à la question décisive qui se pose en présence de troubles somatoformes douloureux: celle de savoir si la personne concernée possède en elle suffisamment de ressources psychiques pour faire face à ses douleurs et réintégrer le circuit économique, eu égard aux critères rappelés ci-avant (supra consid. 1.2). La seule mention, par les docteurs P.________ et C.________, de la réduction des activités sociales de l'assurée ne suffit pas encore pour se faire une idée sur la mesure dans laquelle l'atteinte à la santé dont elle souffre aurait une répercussion sur les divers aspects de sa vie. Par ailleurs, il n'est pas possible de juger en pleine connaissance de l'existence ou de l'absence d'une comorbidité psychiatrique - l'appréciation du docteur U.________ étant dépourvue de motivation sur ce point -, ni d'un éventuel conflit intra-psychique ou encore d'une situation de conflit externe. La question du profit secondaire d'une maladie (c'est-à-dire le désir subjectif de se voir accorder une rente) n'a pas non plus été examiné.
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3.3 En conséquence, étant donné qu'un certain nombre d'aspects liés à l'évaluation du caractère invalidant des troubles somatoformes de la recourante n'a pas été éclairci et qu'on ne peut pas conclure, sans autre examen, qu'elle jouit d'une pleine capacité de travail comme l'a retenu l'autorité cantonale de recours, il est nécessaire de mettre en oeuvre une expertise psychiatrique. La cause sera par conséquent renvoyée à l'office intimé pour ce faire.
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Partant, le recours se révèle bien fondé.
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4.
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Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Assistée d'un avocat, la recourante qui obtient gain de cause a droit à des dépens (art. 159 al. 2 OJ en corrélation avec l'art. 135 OJ). Sa demande d'assistance judiciaire est dès lors sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 14 juillet 2004 ainsi que la décision sur opposition du 23 octobre 2002 sont annulés, la cause étant renvoyé à l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité pour qu'il procède conformément aux considérants.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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L'office intimé versera à la recourante une indemnité de dépens de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) pour l'instance fédérale.
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4.
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Le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales statuera à nouveau sur les dépens de l'instance cantonale, au regard de l'issue du procès.
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5.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 13 décembre 2005
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:
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