BGer 4P.200/2005 | |||
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BGer 4P.200/2005 vom 15.12.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4P.200/2005 /ech
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Arrêt du 15 décembre 2005
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Ire Cour civile
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Composition
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MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Nyffeler, Favre et Kiss.
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Greffière: Mme Aubry Girardin.
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Parties
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X.________ S.A.,
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recourante, représentée par Me Benoît Chappuis
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et Me Miguel Oural,
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contre
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République et canton de Genève,
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intimée, représentée par Me Eric Alves de Souza
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et Me Jean-Luc Herbez, et
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1. Banque Cantonale de Genève, représentée par Me Jean Patry, et par Me Jean-Marie Crettaz,
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2.________,
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3.________,
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4.________,
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5.________,
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6.________,
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7.________,
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8.________,
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9.________,
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10.________,
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11.________,
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tous les dix représentés par Me Cédric Dumur,
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12.________,
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13.________,
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14.________,
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15.________,
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tous les quatre représentés par Me Patrick Malek-Asghar,
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16.________,
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17.________,
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18.________,
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les deux premiers représentés par 18, qui comparaît également en personne,
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19.________,
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20.________,
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toutes les deux représentées par Me Christian Grobet,
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21.________, représentée par Me Saverio Lembo,
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22.________,
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23.________, représentée par Me Xavier Oberson,
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24.________, représenté par Me Christian M. Reiser,
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25.________, représenté par Me Mike Hornung,
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26.________,
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27.________, représenté par Me Marc Bonnant,
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28.________, représenté par Me Isabelle Poncet et
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Me Robert Assaël,
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29.________, représenté par Me Pierre Vuille,
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30.________,
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31.________,
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32.________,
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tous les trois représentés par Me Pascal Pétroz,
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33.________, représenté par Me Nicolas Jeandin,
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34.________, représenté par Me Christian Luscher,
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35.________,
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36.________,
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37.________, représenté par Me Philippe Juvet,
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38.________,
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39.________, représenté par Me Anne Iseli Dubois et par Me Nicolas Jeandin,
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40.________, représenté par Me Guy Stanislas,
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41.________, représenté par Me Jean-Jacques Martin,
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42.________, représentée par Me Xavier Mo Costabella,
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43.________,
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44.________, représenté par Me Pierre-Louis Manfrini,
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45.________, représenté par Me Sabina Mascotto,
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46.________, représenté par Me Ivo F. Buetti,
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47.________, représenté par Me Jean-François Ducrest,
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48.________, représenté par Me Nicolas Peyrot,
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49.________,
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50.________, représenté par Me Bertrand Reich,
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51.________, représenté par Me Bernard Ziegler,
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52.________,
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53.________, représenté par Me Pierre-Louis Manfrini et Me Louis Gaillard,
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54.________, représenté par Me Soli Pardo,
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appelés en cause et intimés;
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Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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procédure civile; appel en cause; droit d'être entendu; arbitraire
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(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice genevoise du 10 juin 2005).
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Faits:
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A.
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Le 28 février 2003, la République et canton de Genève (ci-après: l'État de Genève) a introduit une action auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève à l'encontre de X.________ S.A., en concluant au paiement d'un montant total de 642'491'092 fr. plus intérêts et au remboursement de dépenses à concurrence de 2'453'916'104 fr. L'État de Genève s'en prend à X.________ S.A. en sa qualité d'organe de révision des anciennes Banque Hypothécaire du Canton de Genève et Caisse d'Épargne de Genève, dont la fusion a conduit à la création, en 1994, de la Banque Cantonale de Genève (ci-après: la BCGe). En tant que garant des dépôts d'épargne et de prévoyance de la BCGe, l'État de Genève soutient en substance qu'il a été amené à intervenir pour assainir la situation financière de la banque et qu'il a été confronté à des pertes de l'ordre de 3 milliards de francs, dont X.________ S.A. peut être tenue pour responsable en raison des manquements commis en sa qualité d'organe de révision.
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Tout en s'opposant à la demande, X.________ S.A. considère que si, par impossible, elle devait être condamnée, elle serait en droit de former une prétention récursoire à l'encontre d'un certain nombre de personnes. Elle a ainsi déposé, le 1er septembre 2003, une demande d'appel en cause dirigée contre la BCGe et cinquante-trois personnes physiques, concluant à ce que chacune des parties appelées en cause soit condamnée à la relever de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans la cause principale et à payer les montants qui seraient mis à sa charge.
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Par jugement du 1er octobre 2004, le Tribunal de première instance a déclaré recevables les appels en cause formés à l'encontre de la BCGe et de toutes les personnes citées, à l'exception de 22.________ et 35.________. Il a également ordonné la jonction de la cause portant sur la demande principale avec celle relative aux appels en cause et suspendu l'instruction de la cause concernant 22.________ et 35.________. A titre préparatoire, le Tribunal a en outre imparti à vingt-quatre appelés en cause un délai pour le dépôt d'appels en cause secondaires.
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L'État de Genève et quarante-six appelés en cause ont formé un appel à l'encontre du jugement du 1er octobre 2004.
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Par arrêt du 10 juin 2005, la Chambre civile de la Cour de justice a admis les appels et a annulé le jugement du 1er octobre 2004. Statuant à nouveau, elle a débouté X.________ S.A. de ses conclusions en appel en cause, avec suite de frais et dépens.
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B.
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Contre l'arrêt du 10 juin 2005, X.________ S.A. interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant la violation du droit d'être entendu, l'arbitraire et la violation de la primauté du droit fédéral, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée.
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La Cour de justice relève que l'arrêt attaqué ne constitue pas une décision finale et ne cause aucun préjudice irréparable à la recourante.
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L'État de Genève conclut au rejet du recours de droit public.
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Quant aux appelés en cause, tous concluent soit à l'irrecevabilité du recours soit à son rejet, sous réserve de 38.________, 49.________, 52.________ et 54.________, qui s'en rapportent à justice, alors que 22.________, 26.________ et 35.________ n'ont pas formulé d'observations.
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C.
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Par arrêt de ce jour, la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours en réforme interjeté parallèlement par la recourante à l'encontre de l'arrêt du 10 juin 2005 (cause 4C.276/2005).
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 L'arrêt attaqué ne met pas un terme à la procédure, puisqu'il ne fait que liquider un incident survenu au cours de celle-ci relativement à l'appel en cause de tiers. La recourante ne peut donc être suivie lorsqu'elle qualifie cette décision de finale. L'acte attaqué constitue seulement une étape vers cette dernière et tombe en principe sous le coup de l'art. 87 OJ (arrêts du Tribunal fédéral 4P.8/2003 du 11 mars 2003 consid. 2.1 et 4P.64/1991 du 27 juin 1991 consid. 1a). La jurisprudence considère que les décisions concernant l'appel en cause n'occasionnent pas de préjudice irréparable qui ouvrirait la voie du recours de droit public en application de l'art. 87 al. 2 OJ (arrêt précité du 11 mars 2003 consid. 2.1 et arrêt 4P.79/1994 du 7 juillet 1994 consid. 1a). Toutefois, le Tribunal fédéral admet que l'économie de la procédure justifie de faire abstraction de l'art. 87 OJ en cas de décision refusant d'autoriser l'appel en cause. En effet, l'appel en cause prévu par les art. 104 et 105 LPC gen. (E 3.05) permet à une partie à une instance déjà introduite d'obliger le tiers à qui elle a dénoncé le litige de participer à la même procédure et produit une jonction des causes: sont jugées à la fois les prétentions du demandeur contre le défendeur et celles de l'un d'eux contre le dénoncé, qui devient une véritable partie au procès. Dès lors, si le refus d'autoriser l'appel en cause ne pouvait être attaqué qu'en même temps que la décision finale et qu'il soit, par hypothèse, annulé à ce moment-là avec ladite décision, le procès devrait être recommencé ab initio avec l'appelé, ce qui serait non seulement contraire au principe de l'économie de la procédure, mais en plus inéquitable pour la partie qui aurait obtenu gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 4P.161/2003 du 12 novembre 2003, consid. 1.3.2; arrêts précités du 11 mars 2003 consid. 2.1, du 7 juillet 1994 consid. 1b et du 27 juin 1991 consid. 1c).
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Le recours est donc recevable pour ce qui a trait à la nature de la décision attaquée.
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1.2 Par ailleurs, la participation de tiers au procès relève en l'occurrence du droit de procédure cantonal, étant donné qu'elle n'est pas imposée par le droit fédéral et que les effets de la dénonciation d'instance ne peuvent être en cause ici, s'agissant d'une décision de refus (cf. Poudret, COJ II, Berne 1990, no 1.3.2.4 ad art. 43 OJ, p. 115; arrêt du 11 mars précité, consid. 2.2). Par conséquent, l'arrêt rendu par la cour cantonale n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ; ATF 128 II 259 consid. 1.1).
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La recourante, qui s'est vu débouter de sa requête d'appel en cause, est lésée par la décision attaquée qui la concerne personnellement. Elle a donc qualité pour recourir (art. 88 OJ).
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Enfin, le recours a été interjeté en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. b et 89 al. 1 OJ) et dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), de sorte qu'il est en principe recevable.
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2.
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Parmi les intimés, la recourante n'a pas mentionné 22.________ et 35.________, dont les appels en cause ont été déclarés irrecevables en première instance. Invités à répondre, leurs avocats sur le plan cantonal n'ont pas fourni de procuration ni déposé d'observations en leur nom devant la Cour de céans. Ces deux personnes ont toutefois été désignées en qualité de parties par la cour cantonale, qui, après avoir annulé le jugement de première instance et débouté la recourante de ses conclusions sur appel en cause, a condamné cette dernière à leur allouer des dépens pour l'activité judiciaire accomplie en première instance. Dans ces circonstances, il convient d'inclure 22.________ et 35.________ dans la liste des intimés (cf. Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd. Berne 1994, p. 221 s.). Il importe peu que la recourante n'en ait fait aucune mention, dès lors qu'il appartient en définitive au Tribunal fédéral de déterminer qui est partie devant lui (cf. ATF 90 I 8 consid. 2 in fine).
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3.
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La cour cantonale a débouté la recourante de ses conclusions relatives à l'appel en cause en présentant une double motivation. Elle a tout d'abord analysé la situation juridique de l'organe de révision envers les différents appelés en cause et est parvenue à la conclusion que la recourante n'était pas parvenue à rendre vraisemblable qu'elle disposait d'actions récursoires personnelles à l'encontre de ceux-ci, ce qui excluait tout appel en cause. En second lieu et à titre subsidiaire, la cour cantonale a retenu que l'admission d'autres parties au procès engendrerait une complication excessive de la procédure, qui, avec 55 parties deviendrait pratiquement ingérable. Par conséquent, même si l'existence d'actions récursoires était admise, l'impératif d'économie commandait de ne pas laisser procéder à l'appel en cause, qui n'avait en réalité qu'un but dilatoire.
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Comme chacune des motivations présentées par la cour cantonale suffit à justifier la décision attaquée, il appartenait à la recourante, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles violait ses droits constitutionnels (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 119 Ia 13 consid. 2 et l'arrêt cité). Le recours remplissant cette exigence, il convient d'entrer en matière.
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Les griefs de la recourante formulés à l'encontre du second pan de la motivation de la cour cantonale, à savoir le rejet de l'appel en cause pour des motifs d'économie de la procédure, seront examinés en premier lieu.
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4.
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Se prévalant d'une violation de son droit d'être entendu, la recourante reproche à la cour cantonale de n'avoir ni examiné ni discuté avec soin ses arguments lorsqu'elle a considéré que la complication excessive de la procédure justifiait de ne pas admettre les appels en cause.
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Comme aucune disposition de droit cantonal de procédure régissant le droit d'être entendu n'est invoquée, le grief sera examiné à la lumière de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 15 consid. 2a et les arrêts cités).
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Il y a notamment violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2; 124 II 146 consid. 2a). Il suffit cependant que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2; 125 II 369 consid. 2c p. 372). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s. et les arrêts cités). Il appartient au recourant de démontrer de façon précise quels sont les arguments pertinents présentés qui auraient été occultés par le juge (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ).
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Dès lors que la recourante se contente d'affirmer que la cour cantonale n'a ni examiné ni discuté avec soin les arguments qu'elle avait avancés au sujet de la complication de la procédure, sans autre développement, on peut douter qu'une telle critique réponde aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Au demeurant, il ressort clairement de l'arrêt attaqué les raisons pour lesquelles la cour cantonale a estimé que l'impératif d'économie de la procédure justifiait le refus des appels en cause, de sorte que l'on ne discerne pas à cet égard de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. Quant au bien-fondé de cette motivation, il ne relève pas du droit d'être entendu, mais de l'arbitraire, également invoqué par la recourante.
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5.
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Dans une argumentation prolixe, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir substitué sa propre appréciation à celle de l'autorité de première instance pour retenir la complication excessive de la procédure, alors que sa cognition était limitée, violant ainsi arbitrairement le droit cantonal.
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5.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 81 consid. 2, 273 consid. 2.1). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1 et les arrêts cités).
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En matière d'application du droit cantonal, l'arbitraire et la violation de la loi ne sauraient être confondus; une violation de la loi doit être manifeste et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 131 I 217 consid. 2.1; 128 II 259 consid. 5 p. 281).
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La jurisprudence considère que l'autorité cantonale qui réexamine librement la cause, alors qu'elle ne jouit que d'une cognition limitée, tombe dans l'arbitraire (ATF 116 III 70 consid. 2b p. 71; 109 II 170 consid. 2 p. 172).
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5.2 En l'espèce, la cour cantonale a statué sur une décision sur incident prise en dernier ressort par le juge de première instance. Selon la procédure civile cantonale, la voie de l'appel extraordinaire pour violation de la loi au sens de l'art. 292 al. 1 let. c LPC gen. est ouverte à l'encontre de cette catégorie d'actes (art. 26 LOJ gen. - E 2.05 -; Schmidt, Le pouvoir d'examen en droit de la Cour en cas d'appel pour violation de la loi en procédure civile genevoise, SJ 1995 p. 521 s.). Lorsqu'elle est saisie par ce moyen de droit, l'autorité de recours ne peut revoir les faits que sous l'angle de l'arbitraire (Schmidt, op. cit., p. 522). En revanche, son pouvoir d'examen en droit n'est pas restreint (consid. 2 non publié de l'ATF 127 III 232; Schmidt, op. cit., p. 525), dans la limite des violations dénoncées par les parties (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la LPC gen., no 3 ad art. 292 LPC gen.; arrêt du Tribunal fédéral 5P.65/1991 du 25 juin 1991, in SJ 1991 p. 611, consid. 3b). Lorsque le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, il peut s'avérer délicat de déterminer si la loi a ou non été violée (cf. Schmidt, op. cit., p. 531). De manière générale, devant un texte susceptible de plusieurs interprétations, l'autorité de recours évitera de condamner le choix du juge inférieur (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., no 8 ad art. 292 LPC). Cela ne signifie cependant pas que l'autorité de recours chargée de vérifier l'application de la loi dépasse son pouvoir d'examen au seul motif qu'elle ne confirme pas l'appréciation juridique du premier juge. Il ne saurait en particulier y avoir d'excès si l'appréciation juridique divergente de l'instance de recours repose sur des motifs légitimes et que sa position paraît plus conforme à la ratio legis de la disposition en cause que la solution adoptée par le premier juge.
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5.3 Contrairement à ce que cherche à démontrer la recourante, la cour cantonale n'a nullement statué au-delà de son pouvoir d'examen en déboutant l'organe de contrôle de ses conclusions sur appel en cause pour des motifs liés à l'économie de la procédure. Tout d'abord, il convient de préciser qu'il n'est pas reproché aux juges cantonaux de s'être écartés des violations du droit soulevées par les appelants. Seule l'étendue de leur pouvoir d'appréciation concernant la possibilité de refuser l'appel en cause pour des motifs d'économie de la procédure est critiquée. A ce propos, l'art. 104 al. 2 LPC prévoit expressément que "s'il en résulte une complication excessive du procès, le juge peut refuser l'appel en cause". Cette disposition tend à rappeler que l'économie de la procédure est l'objectif essentiel de l'appel en cause (arrêt du Tribunal fédéral 4P.155/2003 du 19 décembre 2003, in SJ 2004 I p. 472, consid. 8.1 et les références citées) et que cette institution ne saurait être utilisée à des fins dilatoires (Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause, thèse Lausanne 1995, p. 119). Il est vrai que l'art. 104 al. 2 LPC laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, mais, comme on l'a vu, le seul fait que la cour cantonale n'ait pas suivi la position de l'autorité de première instance n'est pas suffisant pour démontrer que, saisis d'un appel extraordinaire, les juges auraient statué au-delà du pouvoir d'examen découlant de l'art. 292 al. 1 let. c LPC. Encore faut-il examiner les raisons qui ont conduit l'instance de recours à s'écarter de l'appréciation du premier juge. L'arrêt attaqué relève à ce sujet que l'objet de l'action principale paraissait a priori complexe et que l'admission de 53 prétentions différentes venant s'y greffer rendrait le procès pratiquement impossible à conduire. Les juges ont également souligné les difficultés représentées par une procédure civile comprenant au total 55 parties quant à la durée des auditions de témoins, à la lecture des pièces produites, à la survenance de multiples incidents de procédure et aux vérifications interminables qu'impliquerait chaque acte, même simple. La cour cantonale s'est déclarée convaincue que la participation des appelés en cause conduirait à la paralysie effective de la procédure. L'impératif d'économie et l'intérêt général de la justice à ce que la cause soit jugée dans des délais raisonnables commandaient ainsi de ne pas laisser procéder aux appels en cause, qui n'avaient en réalité qu'un but dilatoire.
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En pareilles circonstances, on ne peut considérer que les juges d'appel se sont écartés sans raison de l'appréciation de l'autorité de première instance et ont condamné le choix du juge inférieur d'une manière incompatible avec l'art. 292 al. 1 let. c LPC gen. Au contraire, ils n'ont fait qu'appliquer l'art. 104 al. 2 LPC gen. conformément à son but, dès lors que les éléments mis en évidence tendent tous à démontrer l'inadéquation entre la participation de plus de cinquante personnes à la procédure et les impératifs d'économie que doit en principe servir l'institution de l'appel en cause. On ne peut donc manifestement pas reprocher à la cour cantonale d'avoir excédé son pouvoir d'examen ni appliqué de manière arbitraire les art. 104 al. 2 ou 292 al. 1 let. c LPC gen., en refusant les appels en cause en raison de la complication excessive du procès.
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Les critiques de la recourante dirigées contre les motifs tirés de l'économie de la procédure sont donc infondées.
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6.
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En vertu de l'art. 104 al. 2 LPC, la complication excessive du procès suffit à justifier le rejet des appels en cause (cf. supra consid. 3). Par conséquent, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs dirigés contre le second pan de la motivation de la cour cantonale lié à la vraisemblance des prétentions récursoires, dès lors qu'ils ne sont pas de nature à modifier le résultat de la décision attaquée.
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Le recours doit donc être rejeté.
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7.
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Les frais et dépens, établis en tenant compte du fait que la présente cause se limite à un incident de procédure, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
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Seuls les intimés représentés par un avocat (cf. ATF 125 II 518 consid. 5b; 113 Ib 353 consid. 6b) se verront allouer une indemnité à titre de dépens, à condition qu'ils ne s'en soient pas seulement remis à justice. Une indemnité globale unique sera allouée aux intimés, créanciers solidaires, lorsqu'ils ont agi par l'intermédiaire du même avocat et qu'une seule écriture a été déposée ou que le mandataire a fourni des mémoires distincts dont le contenu est quasiment identique. Enfin, l'intimé dont l'avocat a conclu au rejet du recours sans autre motivation n'aura droit qu'à des dépens réduits .
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 10'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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La recourante versera une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens:
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- à 2.________, 3.________, 4.________, 5.________, 6.________, 7.________, 8.________, 9.________, 10.________ et 11.________, solidairement entre eux;
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- à 12.________, 13.________, 14.________ et 15.________, solidairement entre eux;
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- à 16.________ et 17.________, solidairement entre eux;
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- à 19.________ et 20.________, solidairement entre elles;
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- à 30.________, 31.________ et 32.________, solidairement entre eux;
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- ainsi qu'individuellement à l'État de Genève, la BCGe, 21.________, 23.________, 24.________, 25.________, 27.________, 28.________, 29.________, 33.________, 34.________, 37.________, 39.________, 40.________, 41.________, 42.________, 44.________, 45.________, 46.________, 47.________, 50.________, 51.________ et à 53.________.
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La recourante versera en outre une indemnité de 3'000 fr. à 48.________, à titre de dépens réduits.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice genevoise.
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Lausanne, le 15 décembre 2005
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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