BGer U 183/2005 | |||
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BGer U 183/2005 vom 16.12.2005 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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U 183/05
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Arrêt du 16 décembre 2005
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IIIe Chambre
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Composition
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Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Cretton
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Parties
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S.________, recourant, représenté par Me Guy Zwahlen, avocat, rue Monnier 1, 1206 Genève,
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contre
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée
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Instance précédente
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Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
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(Jugement du 30 mars 2005)
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Faits:
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A.
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Ressortissant italien né en 1944, S.________ travaillait comme chef de chantier pour l'entreprise «X.________». A ce titre, il était assuré contre les accidents par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 19 août 1997, il a subi des contusions à l'épaule droite, ainsi qu'à la jambe et au pied gauches, après avoir reçu un couvercle de fonte sur ce dernier; il a été placé en arrêt de travail pour une durée indéterminée (rapports de la doctoresse R.________, médecin traitant, des 19 août et 9 septembre 1997).
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Les diverses investigations du docteur H.________ ont mis en évidence une discrète contusion au deuxième métatarse, un petit épanchement dans l'articulation métatarso-phalangienne, une formation kystique allongée depuis le plateau tibial jusqu'au condyle fémoral et une importante déchirure de la corne du ménisque interne (rapports du 5 novembre 1997). Seul le genou a été traité par arthroscopie (rapport du docteur P.________, chirurgien orthopédique FMH, du 24 novembre 1997). Peu après, le docteur M.________, médecin d'arrondissement de la CNA, constatait la persistance de douleurs alléguées au pied, mais la guérison de l'épaule et l'amélioration de l'état du genou (examen du 20 janvier 1998). La doctoresse O.________, angiologue FMH, a mentionné un status variqueux préexistant à l'accident (rapport du 30 janvier 1998) et le docteur E.________, chirurgien orthopédique FMH, un status après choc direct sur la partie médio-tarsienne du pied ayant probablement provoqué une fracture par compression de la région scapho-cunéenne (rapport du 4 février 1998). L'été suivant, l'assuré a suivi un traitement à la Clinique Y.________; les docteurs B.________ et T.________ ont observé la guérison complète de l'épaule et du genou, ainsi que l'absence de troubles organiques expliquant les douleurs au pied; ils ont estimé que l'intéressé pouvait reprendre son travail à mi-temps dès le 17 août 1998 (rapport du 14 août 1998). Ce dernier n'avait toutefois repris aucune activité le 5 novembre 1998, lorsque le docteur M.________ l'a examiné pour la deuxième fois et lui a reconnu une pleine capacité de travail.
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Par lettre du 18 novembre 1998, la CNA a mis un terme au versement de toutes prestations, avec effet au 6 novembre 1998, les affections présentes et déterminant encore une incapacité de travail n'étant pas en relation de causalité avec l'accident. D'autres examens ont encore eu lieu; l'assureur est ainsi entré en possession de l'avis de la doctoresse L.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, qui a préconisé une reprise du travail à 100 %, le plus rapidement possible (rapport du 7 mai 1999).
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S.________ a déclaré trois autres accidents à la CNA entre le 26 juillet 1999 et le 25 octobre 2001: une chute dans son jardin ayant entraîné une coupure au pied gauche (déclaration du 26 juillet 1999), un accident de la circulation ayant causé un traumatisme cranio-cérébral et des douleurs à la colonne cervicale (déclaration du 22 janvier 2001) et une chute dans un parking ayant engendré des douleurs au dos et au pied gauche (déclaration du 19 novembre 2001). Ces trois événements ont fait l'objet de deux décisions. La première, du 17 mars 2000, refusait le versement de toutes prestations, l'assurance ayant cessé de produire ses effets, dans la mesure où l'intéressé n'avait plus travaillé depuis l'accident de 1997 et n'avait plus bénéficié d'indemnités de remplacement depuis novembre 1998. La seconde, du 19 mai 2003, en relation avec les accidents de 2001, mettait un terme au paiement des indemnités journalières et à la prise en charge des frais de traitement, vu l'absence de rapport de causalité entre les événements et les troubles subsistant désormais. Objets d'oppositions, ces procédures ont été suspendues à la demande de l'assuré, la première jusqu'à ce que le litige découlant de l'accident de 1997 soit réglé, la seconde jusqu'à ce que des éléments médicaux complémentaires aient été déposés. L'intéressé a également requis des prestations de l'assurance-invalidité (demande du 15 mai 2000).
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Par décision du 18 avril 2002, concernant l'accident de 1997, l'assureur a confirmé les termes de sa lettre du 18 novembre 1998. L'intéressé s'y est opposé le 17 mai 2002, demandant la suspension de la procédure jusqu'à la remise du rapport d'expertise pluridisciplinaire requis par l'Office AI et réalisé par la Clinique Z.________.
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Ce rapport est parvenu à la CNA le 7 juillet 2003; il faisait état d'un trouble somatoforme douloureux persistant (F 45.4 CIM-10) sans comorbidité psychiatrique invalidante, de cervicalgies séquellaires à un syndrome de whiplash aggravées par le trouble somatoforme et par des troubles dégénératifs, de séquelles douloureuses du pied gauche après écrasement par une plaque de fonte et fracture-impaction du scaphoïde tarsien, ainsi que fracture-séparation du premier cunéiforme, de rachialgies sur troubles dégénératifs dorso-lombaires, d'irritation du nerf cubital à la gouttière épitrochléenne gauche et d'entorses à répétition de la cheville gauche avec troubles dégénératifs débutants (rapport du 21 juin 2002); l'assuré s'y référait pour justifier une incapacité de travail de 20 %.
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Par décision du 9 juillet 2004, l'assureur a rejeté l'opposition de S.________. Il a conclu à l'inexistence de troubles, en relation avec les événements de 1997, entraînant une quelconque incapacité de travail ou nécessitant des soins médicaux.
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B.
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Par jugement du 30 mars 2005, le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition. Il a estimé que ce dernier ne présentait plus de séquelles physiques au pied gauche dès le 6 novembre 1998 et a nié l'existence d'un lien de causalité entre l'accident en question et les affections mises en évidence par la suite. Il a ainsi confirmé le refus de toutes prestations.
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C.
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L'intéressé interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation. Il conclut, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente d'invalidité calculée sur la base d'une incapacité de gain de 20 %, avec effet au 7 novembre 1998.
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L'assureur conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 Est litigieux le le droit du recourant aux prestations de l'assureur intimé au-delà du 6 novembre 1998 pour les suites directes de l'accident du 19 août 1997.
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1.2 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), le droit litigieux doit être examiné à l'aune des dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelle réglementation pour la période postérieure.
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1.3 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à l'objet de l'assurance (art. 6 al. 1 LAA), à la définition du traitement médical (art. 10 LAA) et de la causalité naturelle ou adéquate, ainsi qu'à la valeur probante des rapports médicaux. On précisera que les art. 16 al. 1 LAA (indemnité journalière) et 18 al. 1 LAA (invalidité), dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003, ne diffèrent de leur version antérieure que sur le plan rédactionnel (sur la notion d'invalidité, cf. ATF 130 V 343, 119 V 470 consid. 2b; SVR 2003 IV n° 35 p. 107; RAMA 2001 n°U 410 p. 73). Il en va de même de l'art. 24 al. 1 LAA (indemnité pour atteinte à l'intégrité) qui n'a été que formellement modifié par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, de la novelle du 21 mars 2003 (4e révision de la LAI; cf. FF 2001 3147). On peut donc renvoyer aux considérants des premiers juges sur ces points.
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2.
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Le recourant reproche tout d'abord à la juridiction cantonale de ne pas avoir fondé son avis sur l'expertise réalisée dans le cadre de la procédure AI qui, selon lui, a une valeur probante accrue et vaut avis d'expert neutre. On précisera que l'administration ou le juge apprécie les preuves sans être lié par des règles formelles. Ils doivent examiner de manière objective tous les moyens, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement (ATF 125 V 352 consid. 3a). Au regard de ce qui précède, les premiers juges n'étaient donc pas tenu d'accorder une valeur prépondérante à l'expertise réalisée dans le cadre de la procédure AI.
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3.
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Le recourant conteste également ne plus souffrir de séquelles de l'accident de 1997 et reproche à la juridiction cantonale d'avoir nié le lien de causalité entre cet accident et les troubles dont il souffre encore depuis le 6 novembre 1998.
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4.
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Sur le plan physique, les constatations médicales, établies peu après l'accident, faisaient état de contusions à l'épaule droite, au genou et au pied gauches.
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4.1
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4.1.1 Des séances de physiothérapie sont rapidement venues à bout des douleurs à l'épaule (rapport d'entretien du 7 janvier 1998), dont le docteur M.________ a pu constater la complète guérison lors de son premier examen déjà. S.________ ne s'en est d'ailleurs jamais plaint. La guérison a été confirmée par les docteurs B.________ et T.________ quelques mois plus tard. La déchirure du ménisque interne a été traitée par arthroscopie. Les médecins de la Clinique Y.________ ont constaté une bonne fonctionnalité, ainsi qu'un rétablissement complet de cette articulation dès l'été 1998. Cela a été corroboré par le médecin d'arrondissement lors de son deuxième examen. Concernant les douleurs alléguées au pied, le docteur E.________ avait diagnostiqué, sept mois après l'accident, un status après choc direct sur la partie médio-tarsienne du pied ayant probablement provoqué une fracture par compression de la région scapho-cunéenne. Cependant, les divers examens pratiqués n'ont jamais révélé d'atteintes organiques. Ainsi, la doctoresse R.________ estimait qu'il n'y avait aucune lésion visible compatible avec la douleur. Les docteurs B.________ et T.________ n'avaient décelé aucun trouble suffisant à expliquer cette dernière, malgré une scintigraphie osseuse et des radiographies conventionnelles. Enfin, le médecin d'arrondissement admettait la guérison de cette fracture, étant donné l'absence de substrat objectivable. En dépit de ces éléments, le recourant a continué de se plaindre de douleurs, notamment de «lâchage» de la cheville et de l'avant pied.
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Les experts mandatés par l'AI sont arrivés à la conclusion que la conjonction des troubles constatés au plan physique en juin 2002, majorés d'un trouble somatoforme douloureux, induisait une incapacité de travail de 50 % au plus; le patient ne pouvait plus travailler dans une occupation lourde, mais pouvait effectuer des travaux légers et adaptés (surveillance de chantier, travail de bureau). Seul le docteur G.________, directeur médical de la Clinique Z.________, mentionnait une incapacité de travail de 20 % au moins dès le 19 août 1997. On précisera que pour aboutir à cette conclusion, les praticiens mentionnés se sont référés aux rapports médicaux, diagnostics et pièces des quatre accidents déclarés par le recourant, ce qui dépasse l'objet du litige. La doctoresse U.________, du Service médical de l'AI pour la région lémanique, a par ailleurs précisé que les avis, concernant la période du 7 novembre 1998 au deuxième accident de janvier 2001, étaient concordants et que les séquelles du traumatisme du pied gauche, à elles seules, ne justifiaient pas d'incapacité de travail.
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4.1.2 Il apparaît ainsi que les éléments médicaux figurant au dossier sont concordants et conduisent à admettre la complète guérison de l'épaule et du genou, ce qui n'est pas contesté, ainsi que du pied. Aucun motif ne permet de s'écarter de cette conclusion. Le recourant, lui-même, n'apporte aucun élément allant dans ce sens et ne remet pas en question la valeur probante des rapports mentionnés. On constate par ailleurs que l'expertise AI ne contredit pas les avis exprimés antérieurement. Au contraire, elle se réfère aux diagnostics posés à l'époque et repose sur les mêmes éléments médicaux. Le fait que le docteur G.________ ait mentionné une incapacité de travail de 20 % dès le 19 août 1997 ne justifie pas de s'écarter des autres avis concordants au dossier. Il ne s'agit en effet que d'une évaluation différente du cas. De surcroît, cette évaluation, faite a posteriori, n'apparaît dans le rapport de ce praticien que sous la forme d'une brève réponse, non motivée. L'argumentation du recourant sur ce point ne lui est donc d'aucune utilité.
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4.2 Les médecins consultés étaient en outre unanimes à constater une amplification des plaintes par le patient. Ainsi, la doctoresse R.________ estimait que le recourant abusait de la situation, vu l'absence de troubles justifiant une incapacité de travail de si longue durée (notice téléphonique du 30 avril 1998). Les docteur B.________ et T.________ mentionnaient que le recourant réagissait à l'examen fonctionnel du pied par un comportement douloureux nettement ostentatoire, mais inconstant, et par des tressaillements, même si les diverses investigations n'avaient révélé aucun trouble. Le docteur M.________ a également constaté des phénomènes de retrait accompagnés de plaintes lors de la palpation du pied. Enfin, la doctoresse L.________, dans un rapport adressé directement à l'avocat du recourant, a noté une nette exagération de la symptomatologie et surtout des plaintes, compte tenu du peu de découverte sur le plan clinique.
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4.3 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont conclu à l'absence de séquelles après le 6 novembre 1998. De plus, la guérison complète des lésions observées à l'époque ayant été établies de manière probante et avec un degré de vraisemblance prépondérante (cf. ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références), les douleurs alléguées ne pouvaient pas découler de l'accident. Le rapport de causalité, naturelle déjà, ne pouvait ainsi qu'être nié.
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5.
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Sur le plan psychique, le docteur A.________, psychiatre, a diagnostiqué un trouble somatoforme douloureux persistant sans comorbidité psychiatrique invalidante. Expert mandaté par l'Office AI, il a toutefois précisé qu'il ne retenait pas d'incapacité de travail en relation avec ce trouble et qu'il avait posé ce diagnostic dans la mesure où la symptomatologie douloureuse n'était pas entièrement expliquée par un processus physiologique; il a énuméré un certain nombre de critères extra-médicaux rendant compte dudit trouble (émigration vers la Suisse allemande, puis vers la Suisse romande, litiges professionnels, création d'une entreprise qui a fait faillite, création d'une deuxième entreprise au nom de l'épouse qui a engendré un renversement des rôles dans le couple allant de pair avec un épuisement subjectif lié à un échec financier, émancipation et réussite professionnelle des deux enfants, retour définitif en Italie de la seule soeur résidant en Suisse). Ces critères, selon lui, n'impliquaient pas de reconnaître une atteinte à la santé sur le plan psychique (rapport d'expertise du 15 mai 2002). C'est donc à juste titre que le lien de causalité, naturelle déjà, a été nié sur ce plan également.
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6.
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Dès lors qu'il a été établi que le recourant ne souffrait pas de séquelles de l'accident de 1997 postérieurement au 6 novembre 1998 et que tout lien de causalité entre ledit accident et les troubles entraînant encore une incapacité de travail a été nié. Le recours se révèle donc mal fondé.
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7.
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La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ). Le recourant qui n'obtient pas gain de cause ne saurait prétendre à une indemnité de dépens (art. 159 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 16 décembre 2005
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier:
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