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Informationen zum Dokument  BGer 2C_6/2007  Materielle Begründung
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BGer 2C_6/2007 vom 16.03.2007
 
Tribunale federale
 
2C_6/2007/CFD/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 16 mars 2007
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les juges Wurzburger, juge présidant,
 
Yersin et Karlen.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
X.________, recourante,
 
représentée par Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud,
 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
 
Tribunal administratif du canton de Vaud,
 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Révocation de l'autorisation de séjour,
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 10 janvier 2007.
 
Considérant:
 
Que X.________, ressortissante mauricienne née le 1er juin 1972, s'est mariée le 28 novembre 2003 avec un citoyen suisse et a obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès de son mari,
 
que les époux se sont séparés en septembre 2004 et n'ont jamais repris la vie commune depuis lors,
 
qu'une procédure de divorce est en cours,
 
que, par décision du 19 juillet 2006, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour de X.________, au motif que son mariage était vidé de toute substance,
 
que, par arrêt du 10 janvier 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé la décision du Service de la population,
 
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 10 janvier 2007,
 
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le présent recours en matière de droit public, le recourant ayant en principe un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF a contrario; art. 7 al. 1 LSEE),
 
que les constatations de fait de la juridiction cantonale lient le Tribunal fédéral dans la mesure où ils n'ont pas été établis de façon manifestement inexacte (art. 105 al. 1 et 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF),
 
que la vie commune des époux a duré moins d'un an, le mariage n'existant ainsi - en l'absence de tout espoir de réconciliation - plus que formellement (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les références citées),
 
que les causes et les motifs de la rupture de l'union conjugale ne sont pas déterminants (ATF 130 II 113 consid. 4.2),
 
que le Tribunal administratif a confirmé, à juste titre et sans arbitraire, l'existence d'un abus de droit manifeste, commis par la recourante qui a invoqué, dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour selon l'art. 7 al. 1 LSEE, un mariage vidé de sa substance,
 
que, dès lors, la recourante ne peut se prévaloir des chiffres 623, 623.14, 632.13 et 652 des directives de l'Office fédéral des migrations (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3 p. 45/46 et les références citées),
 
que la recourante ne peut déduire de l'ATF 121 II 97 (consid. 4a p. 103/104 qui envisage uniquement l'hypothèse - non réalisée en l'espèce - où l'abus de droit manifeste aurait été retenu sur la seule base d'une procédure de divorce entamée) un droit à pouvoir rester en Suisse durant la procédure de divorce (cf. arrêt 2A.518/2005 du 6 septembre 2005 consid. 3 in fine),
 
que, partant, la révocation de l'autorisation de séjour respectivement la non-prolongation de celle-ci ne violent pas le droit fédéral (art. 9 al. 2 let. a et b ainsi que l'art. 7 LSEE),
 
que, manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF), le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
 
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,
 
que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF), sans qu'il y ait lieu d'allouer des dépens,
 
Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 16 mars 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le juge présidant: La greffière:
 
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