BGer 2C_6/2007 | |||
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BGer 2C_6/2007 vom 16.03.2007 | |
Tribunale federale
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2C_6/2007/CFD/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 16 mars 2007
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les juges Wurzburger, juge présidant,
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Yersin et Karlen.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________, recourante,
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représentée par Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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Révocation de l'autorisation de séjour,
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recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 10 janvier 2007.
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Considérant:
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Que X.________, ressortissante mauricienne née le 1er juin 1972, s'est mariée le 28 novembre 2003 avec un citoyen suisse et a obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès de son mari,
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que les époux se sont séparés en septembre 2004 et n'ont jamais repris la vie commune depuis lors,
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qu'une procédure de divorce est en cours,
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que, par décision du 19 juillet 2006, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour de X.________, au motif que son mariage était vidé de toute substance,
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que, par arrêt du 10 janvier 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé la décision du Service de la population,
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qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 10 janvier 2007,
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qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le présent recours en matière de droit public, le recourant ayant en principe un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF a contrario; art. 7 al. 1 LSEE),
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que les constatations de fait de la juridiction cantonale lient le Tribunal fédéral dans la mesure où ils n'ont pas été établis de façon manifestement inexacte (art. 105 al. 1 et 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF),
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que la vie commune des époux a duré moins d'un an, le mariage n'existant ainsi - en l'absence de tout espoir de réconciliation - plus que formellement (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les références citées),
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que les causes et les motifs de la rupture de l'union conjugale ne sont pas déterminants (ATF 130 II 113 consid. 4.2),
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que le Tribunal administratif a confirmé, à juste titre et sans arbitraire, l'existence d'un abus de droit manifeste, commis par la recourante qui a invoqué, dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour selon l'art. 7 al. 1 LSEE, un mariage vidé de sa substance,
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que, dès lors, la recourante ne peut se prévaloir des chiffres 623, 623.14, 632.13 et 652 des directives de l'Office fédéral des migrations (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3 p. 45/46 et les références citées),
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que la recourante ne peut déduire de l'ATF 121 II 97 (consid. 4a p. 103/104 qui envisage uniquement l'hypothèse - non réalisée en l'espèce - où l'abus de droit manifeste aurait été retenu sur la seule base d'une procédure de divorce entamée) un droit à pouvoir rester en Suisse durant la procédure de divorce (cf. arrêt 2A.518/2005 du 6 septembre 2005 consid. 3 in fine),
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que, partant, la révocation de l'autorisation de séjour respectivement la non-prolongation de celle-ci ne violent pas le droit fédéral (art. 9 al. 2 let. a et b ainsi que l'art. 7 LSEE),
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que, manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF), le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
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qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,
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que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF), sans qu'il y ait lieu d'allouer des dépens,
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Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 16 mars 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le juge présidant: La greffière:
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