BGer C 136/2006 | |||
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BGer C 136/2006 vom 16.05.2007 | |
Tribunale federale
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{T 7}
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C 136/06
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Arrêt du 16 mai 2007
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Ire Cour de droit social
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Composition
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Mmes et M. les Juges Widmer, Juge présidant, Leuzinger et Frésard.
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Greffière: Mme Berset.
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Parties
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Z.________,
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recourante,
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contre
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Service public de l'emploi (SPE),
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boulevard de Pérolles 24, 1705 Fribourg,
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intimé.
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Objet
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Assurance-chômage (AC),
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recours de droit administratif contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 6 avril 2006.
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Faits:
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A.
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Z.________ a été mise au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005.
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Par contrat du 12 novembre 2004, la prénommée a travaillé pour l'établissement X.________, à F.________, à partir du 1er novembre 2004. L'art. 3 dudit contrat est libellé comme suit: «La durée hebdomadaire de travail est de 42 heures. Pour ce contrat, le taux d'activité est variable. Madame Z.________ travaillera deux week-ends par mois et la semaine selon nos besoins, de 0 à 42 heures».
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Le 15 novembre 2004, l'Office régional de placement CENTRE District Y.________ (ci-après: ORP) a informé l'assurée qu'il avait proposé sa candidature à une personne privée (W.________), à F.________, pour un poste d'employée de ménage (six à huit heures de travail par semaine). Le 19 novembre suivant, le dossier a été transmis à l'employeur. Le 29 novembre 2004, W.________ a informé l'ORP qu'il avait laissé un message à l'assurée en lui demandant de le rappeler; l'assurée n'ayant pas répondu, il avait confié le poste à une autre candidate.
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Par lettre du 6 décembre 2004, l'ORP a demandé à Z.________ de s'expliquer sur les raisons de son comportement. Le 15 décembre 2004, la prénommée a exposé qu'elle n'avait pas pu donner suite à la demande de l'ORP, car comme elle l'avait expliqué lors de son entretien avec sa conseillère en personnel, elle était très occupée durant les mois de décembre 2004 et janvier 2005 «avec des horaires irréguliers».
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Par décision du 24 janvier 2005, confirmée sur opposition le 28 février 2005, le Service public de l'emploi du canton de Fribourg (ci-après: SPE) a suspendu le droit de l'assurée à l'indemnité pour une période de 35 jours.
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B.
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Saisi d'un recours de Z.________ contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Fribourg l'a rejeté par jugement du 6 avril 2006.
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C.
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La prénommée interjette recours contre ce jugement, en demandant implicitement qu'aucune suspension de son droit à l'indemnité ne soit prononcée à son égard.
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Le SPE conclut au rejet du recours, tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
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2.
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Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.
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3.
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Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c p. 96 et les références; DTA 2006 no 12 p. 148 consid. 2 [arrêt du 28 octobre 2005, C 59/04]). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. Lorsqu'un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l'art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l'assuré qui n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l'office du travail par la suspension de son droit à l'indemnité de chômage. Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a p. 199; DTA 2006 no 12 p. 148 consid. 2 et les références; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SVBR], Soziale Sicherheit, 2ème édition, no 841 ss, plus spécialement no 846; Boris Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 5.8.7 p. 396 ss, plus spécialement ch. 5.8.7.4, p. 401 ss). Est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34, consid. 3b p. 38; Thomas Nussbaumer, op. cit., ch. 844; Boris Rubin, op. cit., ch. 5.8.7.4.4, p. 403 ss).
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4.
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4.1 Les premiers juges ont retenu que le comportement de la recourante était assimilable à un refus d'accepter un travail convenable, si bien que les conditions d'une suspension de son droit à l'indemnité de chômage en application de l'art. 30 al. 1 let. d LACI étaient réunies. Ils ont estimé que les motifs invoqués par la recourante pour justifier son comportement n'étaient pas suffisants. En particulier, la perte du message de l'employeur potentiel par suite de mauvaise manipulation du téléphone portable ne l'empêchait pas de prendre contact avec sa conseillère de l'ORP afin d'obtenir à nouveau ses noms et adresse. Par ailleurs, ils ont constaté qu'elle avait accompli 100 heures par mois en moyenne pour l'établissement X.________ au cours de la période de novembre 2004 à janvier 2005, ce qui ne correspondait pas à un horaire à plein temps (lequel est de 160 heures, compte tenu d'une exigence de 42 heures par semaine). Ils en ont déduit qu'elle avait encore de la marge pour négocier quelques heures de ménage dans le cadre de l'emploi assigné. Quoi qu'il en soit, l'assurée n'avait même pas tenté d'entrer en contact avec l'employeur pour connaître ses exigences précises. Enfin, les cours suivis en parallèle ne faisaient pas obstacle à une prise d'emploi qui leur est prioritaire.
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4.2 Il n'y a aucun motif de s'écarter de cette appréciation. On doit d'admettre que le poste assigné à l'assurée répondait aux critères d'un travail convenable. Par ailleurs, pas plus qu'en procédure cantonale, la recourante n'invoque-t-elle devant le Tribunal fédéral un motif valable pour justifier son comportement. En particulier, elle ne fait pas valoir d'autres circonstances, telles que son âge, sa situation personnelle ou encore son état de santé qui auraient pu justifier un refus de l'occupation proposée à l'époque déterminante (art. 16 al. 2 let. c LACI). C'est en vain qu'elle se prévaut de manière toute générale des difficultés consécutives à son divorce (en 1987) et des graves problèmes de santé dont elle aurait été victime (notamment en 1994 et en août 2005). En définitive, on doit convenir que par son comportement, la recourante s'est accommodée du risque que l'emploi assigné en novembre 2004 fût occupé par quelqu'un d'autre, ce qui permet d'inférer qu'elle n'a pas fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (cf. art. 17 al. 1 LACI) pour obtenir ce travail. Partant, le SPE était fondé à suspendre le droit de la recourante à l'indemnité de chômage.
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5.
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Reste à examiner la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage.
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5.1 La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 let. c OACI). Il y a faute grave notamment lorsque l'assuré refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI).
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Il y a lieu de préciser que lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas forcément faute grave même en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125). On ajoutera que cette jurisprudence - rendue à propos de l'ancien droit - reste valable après l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2003, de l'article 30 al. 1 let. d LACI actuel (cf. arrêt du 30 octobre 2006, C 20/06).
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5.2 Avec l'intimé, les premiers juges ont retenu une faute grave. Eu égard à la situation subjective de la recourante et aux circonstances objectives, il n'y a aucun motif faisant apparaître sa faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Dès lors la suspension du droit à l'indemnité de chômage durant 35 jours n'apparaît pas critiquable.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à U.________ caisse de chômage, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
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Lucerne, le 16 mai 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant: La greffière:
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