BGer 8F_7/2007 | |||
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BGer 8F_7/2007 vom 20.09.2007 | |
Tribunale federale
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8F_7/2007 {T 0/2}
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Arrêt du 20 septembre 2007
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Ie Cour de droit social
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Composition
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Mmes et M. les Juges Widmer, Juge présidant, Leuzinger et Frésard.
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Greffier: M. Métral.
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Parties
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G.________,
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requérante, représentée par Me Joël Crettaz, avocat, place Pépinet 4, 1003 Lausanne,
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contre
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Winterthur Assurances, Direction Suisse Romande, chemin de Primerose 11, 1002 Lausanne,
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opposantes, représentées par Me Jean-Claude Schweizer, avocat, avenue de la Gare 1/Boine 2, 2001 Neuchâtel 1.
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Objet
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Assurance-accidents,
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demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 mai 2007 (U 119/06).
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Considérant en fait et en droit:
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que par jugement du 19 janvier 2006, le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève a admis un recours de G.________ contre une décision sur opposition rendue le 21 avril 2005 par Winterthur assurances;
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que par arrêt du 23 mai 2007, notifié aux parties le 11 juillet 2007, le Tribunal fédéral a partiellement admis un recours de Winterthur assurances contre ce jugement;
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qu'il a alloué à G.________, intimée, une indemnité de dépens réduite à 500 fr.;
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qu'il n'a pas expressément statué sur la demande d'assistance judiciaire présentée par l'intimée dans sa lettre d'accompagnement à sa réponse au recours;
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que par acte du 27 juillet 2007, G.________ a invité le Tribunal fédéral à statuer sur la demande d'assistance judiciaire;
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qu'aux termes de l'art. 121 let. c LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
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qu'il convient d'interpréter l'acte du 27 juillet 2007 comme une demande dans ce sens;
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qu'en l'occurrence, on ne peut pas déduire de l'arrêt du 23 mai 2007 que le Tribunal fédéral aurait implicitement rejeté la demande d'assistance judiciaire ou considéré qu'elle était sans objet;
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qu'au contraire, il existe des raisons sérieuses d'admettre que le tribunal a effectivement omis de statuer sur les conclusions de G.________ tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire, de sorte que cette dernière peut se prévaloir d'un motif de révision (cf. ATF 133 IV 142);
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que par ailleurs, G.________ remplit les conditions posées à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure précédente, dès lors que sa défense par un avocat était nécessaire et qu'elle n'avait pas les moyens d'en assumer les frais sans entamer les moyens nécessaires à son entretien (cf. art. 64 al. 1 LTF; ATF 127 I 202 consid. 3b p. 205, 125 V 201 consid. 4a p. 202);
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qu'il s'ensuit qu'une partie des frais de défense de la demanderesse en révision, qui ne sont pas entièrement couverts par l'indemnité de dépens réduite allouée pour la procédure précédente, aurait dû être assumée par la caisse du tribunal;
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que la demande de révision est donc admise, étant précisé que G.________ devra rembourser le montant pris en charge si elle devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 64 al. 4 LTF);
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que la demanderesse en révision obtient gain de cause, de sorte qu'elle peut prétendre, pour la présente procédure, une indemnité de dépens (art. 66 al. 1 LTF) qui lui sera versée par la caisse du tribunal, faute de partie succombant (cf. consid. 4 non publié de l'ATF 133 IV 142),
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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La demande de révision est admise.
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Le dispositif de l'arrêt du 23 mai 2007 est complété par le chiffre 6 suivant :
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«6. L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires alloués à ce titre à Me Crettaz sont fixés à 2000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) pour la procédure fédérale et seront pris en charge par la caisse du tribunal.»
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2.
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Il n'est pas perçu de frais pour la procédure de révision.
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3.
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La caisse du tribunal versera une indemnité de 250 fr. au mandataire de la requérante à titre de dépens pour la procédure de révision.
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4.
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Le présent arrêt sera communiqué à la requérante, à Winterthur assurances, au Tribunal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 20 septembre 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant: Le Greffier:
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