BGer 9C_711/2008 | |||
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BGer 9C_711/2008 vom 16.09.2008 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_711/2008
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Arrêt du 16 septembre 2008
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge U. Meyer, Président.
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Greffière: Mme Moser-Szeless.
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Parties
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M.________,
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recourant,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, du 25 juin 2008.
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Vu:
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le recours du 5 septembre 2008 (timbre postal) formé par M.________ contre un jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, du 25 juin 2008, qui a été notifié à Me A.________, alors conseil du prénommé, le 2 juillet 2008;
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considérant:
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que, conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète;
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que les délais dont le début dépend d'une communication courent dès le lendemain de celle-ci (art. 44 al. 1 LTF);
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que les délais fixés en jour par la loi ou par le juge ne courent pas, notamment, du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF);
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que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF);
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qu'en l'occurrence, le délai de recours a commencé à courir le lendemain de la notification du jugement entrepris au mandataire qui représentait M.________ en instance cantonale, soit le 3 juillet 2008, et non pas à la date où celui-ci en a lui-même pris connaissance;
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que la décision d'une autorité doit en effet être adressée au représentant d'une partie, aussi longtemps que celle-ci ne révoque pas sa procuration par écrit;
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que le délai de recours est arrivé à échéance le 2 septembre 2008, compte tenu des féries estivales;
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qu'il s'ensuit que le recours remis à un bureau de poste le 5 septembre 2008 est tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif déjà;
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que, par ailleurs, selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;
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que l'acte de recours ne contient en l'espèce ni conclusions, ni motivation, si bien qu'il ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et est également irrecevable pour ce second motif;
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que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 16 septembre 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Meyer Moser-Szeless
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