BGer 1C_552/2008 | |||
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BGer 1C_552/2008 vom 08.12.2008 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1C_552/2008
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Arrêt du 8 décembre 2008
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb.
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Greffier: M. Kurz.
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Parties
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A.________,
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recourant,
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contre
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Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.
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Objet
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extradition à la France,
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recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 24 novembre 2008.
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Faits:
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A.
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Par décision du 26 septembre 2008, l'Office fédéral de la justice a accordé l'extradition à la France de A.________, pour l'exécution d'un jugement rendu par défaut à Evry.
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Par arrêt du 24 novembre 2008, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________. La décision de l'OFJ avait été notifiée le 6 octobre 2008 et le recours, daté du 5 novembre 2008, avait été posté le 10 novembre 2008, soit après le délai de trente jours prescrit à l'art. 50 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 30 let. b LTPF.
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B.
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Par lettre du 30 novembre 2008, adressée au TPF et transmise le 4 décembre 2008 au Tribunal fédéral, A.________ déclare recourir contre l'arrêt de la Cour de plaintes. Il invoque le principe de la spécialité.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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Considérant en droit:
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1.
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Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
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2.
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Selon cette disposition, le recours est recevable, à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'extradition, lorsqu'il s'agit d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, c'est au recourant qu'il appartient de démontrer que ces conditions sont réunies.
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2.1 En l'occurrence, le recourant est extradé à la France. Il estime qu'il y aurait une violation du principe de la spécialité, sans autre précision; on ne voit dès lors pas en quoi la procédure à l'étranger comporterait un risque de violation des principes fondamentaux ou pourrait présenter des vices graves. Contrairement à ce qu'allègue le recourant, une extradition est parfaitement possible lorsque le jugement étranger a été rendu par défaut (ATF 129 II 56).
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2.2 Le recourant perd également de vue que l'arrêt attaqué déclare irrecevable le recours formé contre la décision d'extradition, en raison de son caractère tardif; or, le recourant évoque des griefs de fond, sans toutefois critiquer d'aucune manière ce prononcé d'irrecevabilité.
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3.
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Faute de motivation suffisante au sens de l'art. 42 al. 1 LTF, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 60 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont à la charge du recourant.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral de la justice (B 156 608) et au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes.
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Lausanne, le 8 décembre 2008
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Féraud Kurz
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