BGer 6B_753/2008 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 6B_753/2008 vom 01.05.2009 | |
Bundesgericht
| |
Tribunal fédéral
| |
Tribunale federale
| |
{T 0/2}
| |
6B_753/2008
| |
Arrêt du 1er mai 2009
| |
Cour de droit pénal
| |
Composition
| |
MM. les Juges Favre, Président, Schneider et Mathys.
| |
Greffier: M. Oulevey.
| |
Parties
| |
X.________, recourant,
| |
contre
| |
Y.________,
| |
Z.________,
| |
toutes deux représentées par Me Brigitte Lembwadio, avocate,
| |
Procureur général du canton de Berne,
| |
Case postale, 3001 Berne,
| |
intimés.
| |
Objet
| |
Assassinat,
| |
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale, du 14 août 2008.
| |
Faits:
| |
A.
| |
Par jugement du 23 avril 2008, le Tribunal de l'arrondissement judiciaire II du canton de Berne a reconnu X.________ coupable d'assassinat (art. 112 CP). Il l'a condamné à dix ans de privation de liberté, en ordonnant au surplus son internement en application de l'art. 64 al. 1 let. b CP.
| |
B.
| |
Par lettre personnelle adressée le 29 avril 2008 au président du tribunal d'arrondissement (ci-après: le président), X.________ a interjeté appel de ce jugement.
| |
Le 16 mai 2008, son défenseur d'office a demandé à être relevé de sa mission, au motif notamment que son client avait fait appel sans le consulter.
| |
Le 1er août 2008, X.________ a adressé au président une lettre dans laquelle il déclarait, ensuite de conversations avec diverses personnes dont un aumônier et un médecin, retirer son appel et accepter le jugement du 23 avril 2008.
| |
Dans une nouvelle lettre qu'il a adressée au président le 4 août 2008, il a déclaré revenir sur le retrait de son appel, en laissant entendre qu'il n'en avait pas mesuré toutes les conséquences. Cette lettre a été transmise avec le dossier à la Cour suprême du canton de Berne.
| |
Passant au jugement sans autre opération, la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a, par décision du 14 août 2008, pris acte du retrait de l'appel, constaté l'entrée en force du jugement du 23 avril 2008, rayé la cause du rôle et déclaré sans objet la demande du défenseur d'office du 16 mai 2008.
| |
C.
| |
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette dernière décision.
| |
Y.________, Z.________ et le Procureur général du canton de Berne concluent au rejet du recours.
| |
La cour cantonale préavise dans le même sens.
| |
Considérant en droit:
| |
1.
| |
Le recourant se plaint notamment de n'avoir pas été informé sur la suite de la procédure après sa déclaration d'appel et de n'avoir pas été pourvu d'un nouveau défenseur d'office. Il invoque ainsi, avec toute la précision requise d'un justiciable non assisté qui dénonce précisément le fait de n'avoir pas été défendu par un avocat, une violation arbitraire (art. 9 Cst.) des règles cantonales de procédure sur la défense obligatoire, ayant entraîné une violation de son droit constitutionnel à être mis en état de se défendre (art. 32 al. 2 Cst.).
| |
1.1 Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution est concevable, voire préférable. Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de justice et d'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4, p.148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités).
| |
1.2 L'art. 50 ch. 2 let. a du code de procédure pénale bernois du 15 mars 1995 (ci-après CPP/BE; RS/BE 321.1) prévoit que l'inculpé doit obligatoirement être défendu par un avocat, aux débats et en procédure de recours, si, dans les circonstances concrètes de la cause, il encourt une peine privative de liberté de plus d'une année ou une mesure privative de liberté. En outre, l'art. 51 al. 1 CPP/BE dispose que, lorsque, dans l'un des cas énoncés à l'art. 50, l'inculpé ne choisit pas de défenseur, le juge qui dirige la procédure lui en désigne un, d'office ou sur requête, parmi les avocats autorisés à exercer dans le canton de Berne.
| |
Le cas de défense obligatoire institué par l'art. 50 ch. 2 let. a CPP/BE ne vaut pas seulement pour les opérations nécessaires à la décision sur la culpabilité et la peine, soit au jugement du mérite de l'action pénale. Le Tribunal fédéral a déjà jugé qu'il est arbitraire au regard des art. 50 et 51 CPP/BE, et partant incompatible avec le droit constitutionnel garanti à l'art. 32 al. 2 Cst., de ne pas désigner un défenseur d'office à un inculpé qui se trouve dans le cas prévu par l'art. 50 ch. 2 let. a CPP/BE avant de statuer sur une demande de récusation qu'il a présentée personnellement (arrêt 1P.588/2003 du 9 décembre 2003 consid. 2.2, publié in Pra. 2004 n° 92 p. 534). À plus forte raison, la recevabilité d'un appel interjeté en personne par un condamné qui se trouve dans le cas prévu à l'art. 50 ch. 2 let. a CPP/BE, ou la validité d'un retrait d'appel opéré en personne puis invalidé par un tel condamné, ne sauraient faire l'objet d'une décision sans qu'un avocat ait présenté les moyens de l'intéressé.
| |
En l'espèce, il ressort du dossier cantonal (p. 2045) qu'à réception de la lettre par laquelle le recourant a déclaré retirer son appel, le président a téléphoné au défenseur d'office pour lui demander de se déterminer. Invoquant la rupture du lien de confiance avec le recourant, le défenseur a estimé qu'il serait délicat pour lui d'aller voir une fois encore son client et de confirmer le retrait de l'appel. Le président lui a fait part de sa compréhension et de son intention d'adresser le dossier à la Cour suprême du canton de Berne pour que cette autorité décide de la marche à suivre. À réception de la lettre du 4 août 2008 par laquelle le recourant a déclaré revenir sur son retrait d'appel, le président a transmis le dossier à la Cour suprême, qui a statué sans autre opération.
| |
Ainsi, la décision attaquée, par laquelle la cour cantonale a considéré que la déclaration de retrait était claire et exempte de toute erreur, et partant valable, a été prise sans qu'un avocat ait fait valoir les moyens du recourant à ce sujet. Le refus du défenseur d'office de remplir sa mission ne dispensait pas la cour cantonale d'observer les art. 50 ch. 2 let a et 51 al. 1 CPP/BE, ce qu'elle pouvait faire soit en priant cet avocat d'aller s'entretenir avec son client et de présenter sa défense, soit en le remplaçant par un nouveau défenseur d'office. Dès lors, en statuant sans que le recourant ait été effectivement assisté devant elle, la cour cantonale a violé le droit que l'art. 32 al. 2 Cst. confère à celui-ci. Il convient, par conséquent, d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
| |
2.
| |
Comme l'accusateur public succombe, il n'y a pas lieu de prélever un émolument judiciaire (art. 66 al. 4 LTF).
| |
Exceptionnellement, vu les circonstances de cette procédure, la partie civile sera également dispensée.
| |
Il n'y a pas matière à allouer des dépens.
| |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
| |
1.
| |
Le recours est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
| |
2.
| |
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
| |
3.
| |
Il n'est pas alloué de dépens.
| |
4.
| |
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale.
| |
Lausanne, le 1er mai 2009
| |
Au nom de la Cour de droit pénal
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président: Le Greffier:
| |
Favre Oulevey
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |