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Informationen zum Dokument  BGer 6B_590/2011  Materielle Begründung
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BGer 6B_590/2011 vom 05.10.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_590/2011
 
Arrêt du 5 octobre 2011
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Schneider, Juge unique.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me A.________, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
 
intimé.
 
Objet
 
Vol; présomption d'innocence, principe in dubio pro reo,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 1er juillet 2011.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
1.1 Par arrêt du 1er juillet 2011, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement annulé le jugement rendu le 31 janvier 2011 par le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève, reconnu X.________ coupable de vol, révoqué la libération conditionnelle accordée à ce dernier le 18 septembre 2008 et prononcé à son encontre une peine privative de liberté d'ensemble de cinq ans et six mois.
 
1.2 Sans joindre de procuration à son mémoire, A.________ a interjeté, au nom de X.________, un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal précité dont il a demandé l'annulation. Il a également requis l'assistance judiciaire en faveur de X.________.
 
1.3 Par ordonnance du 8 septembre 2011, le Président de la cour de céans a imparti à A.________ un délai au 28 septembre 2011 pour produire une procuration de son client, conformément aux art. 40 al. 2 et 42 al. 5 LTF, avec la précision qu'à défaut, le mémoire de recours serait déclaré irrecevable. Par courrier du 29 septembre 2011, A.________ a indiqué qu'à ce jour, X.________ ne lui avait adressé aucune procuration signée.
 
2.
 
2.1 Aux termes de l'art. 40 al. 2 LTF, les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration. Par procuration, il faut entendre soit un acte écrit, remplissant les conditions prévues aux art. 13 à 15 CO, soit un document électronique, remplissant les conditions prévues à l'art. 42 al. 4 LTF (cf. ATF 6B_525/2008 et les références citées).
 
En vertu de l'art. 42 al. 5 LTF, si une telle procuration n'est pas jointe au mémoire, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à ce défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération. La loi ne permet pas au mandataire d'éviter cette conséquence en prouvant ses pouvoirs par témoins ou par quelque autre moyen encore. C'est donc la validité même des pouvoirs de représentation que les art. 40 al. 2 et 42 al. 5 LTF subordonnent à la production d'une procuration écrite ou électronique. Aussi les actes accomplis devant le Tribunal fédéral par un représentant sans procuration sont-ils nuls et engagent-ils, conformément aux règles générales sur la représentation (cf. art. 39 CO), la seule responsabilité de leur auteur, notamment quant aux frais de la procédure. Ces règles protègent en premier lieu le prétendu représenté (cf. ATF 6B_525/2008 et les références citées).
 
2.2 Déposés sans procuration, le présent recours et la demande d'assistance judiciaire qui l'accompagne sont manifestement irrecevables (art. 108 al. 1 let. a LTF). Ils doivent être écartés comme tels et les frais de justice mis à la charge de leur auteur (art. 66 al. 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours et la demande d'assistance judiciaire sont irrecevables.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de A.________.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 5 octobre 2011
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Schneider
 
La Greffière: Gehring
 
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