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Informationen zum Dokument  BGer 6B_208/2013  Materielle Begründung
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BGer 6B_208/2013 vom 08.03.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_208/2013
 
Arrêt du 8 mars 2013
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
 
intimé.
 
Objet
 
Procédure pénale; ordonnance de non-entrée en matière,
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 21 janvier 2013.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
1.1 Par ordonnance du 10 décembre 2012, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais a prononcé la non-entrée en matière sur la plainte déposée par X.________ contre A.________ aux chefs de déni de leur capacité à tous deux de procréer, complicité d'acte criminel contre sa famille, mise en danger de la vie de famille, atteinte à l'honneur, complicité de délit de substitution, faux et usage de faux, calomnie, escroquerie, tromperie, abus de confiance, complicité d'usurpation d'identité et de biens de famille, confusion d'identité, grave préjudice moral et financier. Le refus d'entrer en matière était fondé sur le double motif que, d'une part, aucun soupçon d'une quelconque infraction ne ressort des allégués et explications répétitifs et des plus confus avancés par X.________. D'autre part, la plainte pénale ne remplissait pas les exigences de contenu découlant de l'art. 30 CP.
 
1.2 Le 21 janvier 2013, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours de X.________ dans la mesure où il était recevable contre l'ordonnance de non-entrée en matière, la recourante ne s'étant pas déterminée sur chacune des deux motivations indépendantes exposées par l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais. En outre, sa plainte ne contenait pas de soupçon suffisant susceptible d'étayer la commission d'une infraction.
 
1.3 X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'ordonnance cantonale. Elle requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
2.
 
Selon l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante est habilitée à former un recours en matière pénale si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251). Au stade du classement, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles sont ces prétentions et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement, à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arrêts cités). La recourante ne s'exprime nullement sur cette question. Elle n'indique pas les prétentions civiles qu'elle pourrait élever contre la personne mise en cause et on ne voit pas en quoi le sort de sa plainte serait susceptible d'influer sur de telles prétentions. La recourante ne démontre pas, par conséquent, que les conditions posées à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF seraient réunies, alors même que cela n'a rien d'évident.
 
Par ailleurs, l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte de la recourante. En outre, celle-ci ne dénonce, de manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, aucune violation de ses droits de partie à la procédure équivalant à un déni de justice formel, ce qui ne lui permettrait d'ailleurs pas de faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.).
 
3.
 
3.1 Au demeurant, même si la recourante disposait de la qualité pour recourir, le Tribunal fédéral ne saurait entrer en matière sur son recours, celui-ci ne satisfaisant pas aux exigences de forme prévues par la loi.
 
3.2 Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF) sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121; 131 II 533 consid. 6.1 p. 538).
 
3.3 Pour l'essentiel, la recourante conteste le bien-fondé de la double motivation de l'Office régional du Bas-Valais, ainsi que les considérations cantonales selon lesquelles sa plainte pénale du 26 novembre 2012 contiendrait des allégués et explications répétitifs et confus. Ce faisant, elle se borne à exprimer son désaccord, sans pour autant démontrer en quoi l'arrêt cantonal violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
 
4.
 
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 8 mars 2013
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Schneider
 
La Greffière: Gehring
 
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