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Informationen zum Dokument  BGer 1C_494/2012  Materielle Begründung
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BGer 1C_494/2012 vom 25.03.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_494/2012
 
Ordonnance du 25 mars 2013
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, en qualité de juge instructeur.
 
Greffier: M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ et consorts,
 
tous représentés par Me Jean Jacques Schwaab, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
B.________, représentée par Me Raymond Didisheim, avocat,
 
intimée,
 
Département de l'intérieur du canton de Vaud, Unité logement, rue Caroline 11bis, 1014 Lausanne,
 
C.________.
 
Objet
 
aliénation d'appartements loués,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 août 2012.
 
Vu:
 
Le recours en matière de droit public formé le 1er octobre 2012 par A.________ et consorts contre un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois du 29 août 2012;
 
l'ordonnance sur effet suspensif du 31 octobre 2012;
 
les déterminations de la cour cantonale, du Département cantonal de l'intérieur, Unité logement, et de la société B.________;
 
la réplique des recourants, du 10 janvier 2013, et l'intervention de la société B.________ du 24 janvier suivant;
 
la lettre du 14 mars 2013 par laquelle le mandataire des recourants déclare retirer le recours en raison d'un accord entre les parties, chacune d'entre elles gardant ses frais et renonçant à l'allocation de dépens;
 
la lettre du 18 mars 2013 du mandataire de B.________ confirmant ce qui précède.
 
Considérant:
 
que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait (art. 32 al. 2 LTF);
 
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF;
 
qu'en cas de retrait ou de désistement, les frais judiciaires peuvent toutefois être réduits ou remis (art. 66 al. 2 LTF);
 
qu'il y a lieu en l'occurrence de tenir compte des actes d'instruction effectués (décision d'effet suspensif et échanges d'écritures), la cause étant en l'état d'être jugée;
 
que l'intimée a renoncé à des dépens.
 
Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:
 
1.
 
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants. Il n'est pas alloué de dépens.
 
3.
 
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, au Département de l'intérieur du canton de Vaud, Unité logement, à C.________ et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
 
Lausanne, le 25 mars 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge instructeur: Chaix
 
Le Greffier: Kurz
 
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