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Informationen zum Dokument  BGer 2C_93/2013  Materielle Begründung
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BGer 2C_93/2013 vom 25.03.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_93/2013
 
2C_94/2013
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 25 mars 2013
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ Sàrl,
 
représentée par Me Ludovic Rais, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Administration fiscale cantonale du canton de Genève.
 
Objet
 
Impôts fédéral, cantonal et communal directs; soustraction,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 18 décembre 2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par mémoire de recours du 28 janvier 2013, X.________ Sàrl demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 18 décembre 2012 par la Cour de justice du canton de Genève en matière d'impôts fédéral, cantonal et communal. Le recours a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_93/2013 et 2C_94/2013 pour distinguer l'impôt fédéral de l'impôt cantonal et communal.
 
2.
 
Par ordonnance du 31 janvier 2013, le Tribunal fédéral a imparti un délai à la recourante pour effectuer une avance de frais de 7'000 fr. jusqu'au 22 février 2013 pour les deux causes.
 
3.
 
Par ordonnance du 28 février 2013, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire formulée par la recourante le 22 février 2013 et lui a imparti, par ordonnance du 4 mars 2013, un délai supplémentaire au 15 mars 2013 pour effectuer l'avance de frais sous peine d'irrecevabilité.
 
4.
 
D'après l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
 
En l'espèce, la recourante n'a pas effectué le versement de l'avance de frais dans le second délai imparti par ordonnance au 15 mars 2013.
 
5.
 
Par conséquent, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Les recours 2C_93/2013 et 2C_94/2013 sont irrecevables.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Administration fiscale cantonale, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et à l'Administration fédérale des contributions.
 
Lausanne, le 25 mars 2013
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Dubey
 
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