BGer 9C_252/2013 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 9C_252/2013 vom 30.04.2013 | |
Bundesgericht
| |
Tribunal fédéral
| |
Tribunale federale
| |
{T 0/2}
| |
9C_252/2013
| |
Arrêt du 30 avril 2013
| |
IIe Cour de droit social
| |
Composition
| |
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
| |
Greffier: M. Bouverat.
|
Participants à la procédure | |
M.________, France,
| |
agissant par son père S.________, France,
| |
recourant,
| |
contre
| |
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
| |
intimé.
| |
Objet
| |
Assurance-invalidité,
| |
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 25 février 2013.
| |
Vu:
| |
le recours du 10 avril 2013 contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 25 février 2013,
| |
considérant:
| |
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
| |
que le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF),
| |
que la recourante se plaint d'une discrimination fondée sur la nationalité,
| |
que l'interdiction d'une telle discrimination est consacrée à l'art. 8 al. 2 Cst.,
| |
que la recourante n'expose pas de manière claire et détaillée en quoi les premiers juges auraient violé cette disposition,
| |
que le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF et la jurisprudence y relative (cf. ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; arrêt 4A_469/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.2),
| |
que la recourante, invoquant l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), prétend être victime d'une discrimination à rebours,
| |
qu'elle se limite cependant à affirmer qu'elle est moins bien traitée, en raison de sa nationalité suisse, qu'un étranger qui se trouverait dans la même situation,
| |
qu'elle ne discute pas les motifs du jugement entrepris,
| |
que l'on ne peut donc pas déduire du recours en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
| |
que, faute de motivation répondant aux réquisits de l'art. 42 al. 2 en corrélation avec l'art. 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
| |
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient compte tenu des circonstances de renoncer à la perception des frais judiciaires,
| |
par ces motifs, le Juge unique prononce:
| |
1.
| |
Le recours est irrecevable.
| |
2.
| |
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
| |
3.
| |
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
| |
Lucerne, le 30 avril 2013
| |
Au nom de la IIe Cour de droit social
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Juge unique: Meyer
| |
Le Greffier: Bouverat
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |