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Informationen zum Dokument  BGer 1B_156/2013  Materielle Begründung
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BGer 1B_156/2013 vom 08.05.2013
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_156/2013
 
Arrêt du 8 mai 2013
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Eusebio et Chaix.
 
Greffière: Mme Arn.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet régional, rue du Pommier 3A, 2000 Neuchâtel.
 
Objet
 
Détention provisoire,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 27 mars 2013.
 
Faits:
 
A.
 
Le 26 mars 2012, le Ministre public neuchâtelois (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale à l'encontre de B.________, de C.________ et de D.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art 19 al. 1 et 2 LStup; RS 812.121), contrainte (art. 181 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP). Il leur est reproché d'avoir déployé dans les montagnes neuchâteloises, entre 2008 et 2012, un important trafic de marijuana et d'avoir exercé des pressions sur leurs revendeurs de drogue en les contraignant, par la force physique - parfois en les séquestrant - et par des menaces graves, à vendre plus de produits stupéfiants et à payer leurs dettes à leurs fournisseurs; C.________ et sa bande auraient cherché à exercer un monopole dans le trafic de stupéfiants.
 
Le 17 décembre 2012, l'instruction pénale a été étendue à l'encontre de A.________, ressortissant de Bosnie-Herzégovine né en 1989, pour les mêmes chefs de prévention, suite aux déclarations faites par G.________. Il est notamment reproché à A.________ d'avoir, de concert avec C.________ et E.________, séquestré G.________ dans une cave de l'Esplanade à la Chaux-de-Fonds, au début de l'année 2012; la victime aurait été attachée avec une ceinture, un sac poubelle placé sur sa tête, et aurait reçu de violents coups de la part de C.________; A.________ aurait assisté à la scène sans intervenir activement. Le 26 ou 27 octobre 2012, A.________ aurait, avec E.________ et F.________, enlevé G.________ dans une voiture et l'aurait emmené contre son gré sur le parking du Chapeau-Râblé à la Chaux-de-Fonds; E.________ aurait attaché les mains de G.________ dans le dos et A.________ lui aurait baissé le pantalon; F.________ aurait alors causé une plaie ouverte à la cuisse de G.________ avec la lame d'un couteau de 30 centimètres et aurait menacé de s'en prendre au fils de celui-ci, âgé de 5 ans; E.________ lui aurait reproché de lui faire de la concurrence en revendant de la marijuana.
 
B.
 
Par ordonnance du 20 décembre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après: le Tmc) a ordonné la détention provisoire de A.________, en raison des risques de collusion et de récidive. L'Autorité de recours en matière pénale (ci-après: le Tribunal cantonal) a confirmé sur recours le maintien en détention provisoire de l'intéressé par arrêt du 17 janvier 2013.
 
La demande de mise en liberté déposée le 11 février 2013 par A.________ a été rejetée par le Tmc le 22 février 2013. Le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision et a confirmé la détention en raison de l'existence d'un risque de récidive.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral principalement d'annuler cet arrêt et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. Il conclut subsidiairement à sa mise en liberté assortie de mesures de substitution. Il requiert en outre l'assistance judiciaire.
 
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt. Le Ministère public conclut au rejet du recours.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 220 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, l'accusé a qualité pour agir. Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.
 
2.
 
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). Le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des faits, revue sous l'angle restreint des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (ATF 135 I 71 consid. 2.5 p. 73 s. et les références).
 
3.
 
Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes. En revanche, il nie le risque de récidive, exposant notamment que ses antécédents judiciaires remonteraient à plusieurs années, soit à une époque où il n'avait pas la stabilité actuelle que lui offrirait sa place de travail.
 
3.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
 
Selon la jurisprudence, si le législateur a voulu poser des conditions strictes en matière de risque de réitération, en exigeant en principe l'existence d'antécédents, il n'a pas exclu que le risque de réitération puisse être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. Les dispositions conventionnelle et législative sur la prévention du risque de récidive reposent sur des motifs de sécurité publique et doivent permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. La loi autorise d'ailleurs expressément une incarcération lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, en l'absence de toute infraction préalable (art. 221 al. 2 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2005 1211; cf. ATF 137 IV 13 consid. 3-4 p. 18 ss.; cf. arrêt 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7 in SJ 2011 I p. 487).
 
Les infractions que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commises dans la procédure pénale en cours ayant entraîné sa mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, peuvent également être prises en compte dans l'examen du risque de récidive. Dans ce cas, le motif de détention ne doit toutefois être admis que lorsqu'il peut être constaté que le prévenu a commis ces infractions avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées).
 
3.2 Le Tribunal cantonal a retenu que les infractions reprochées au recourant étaient manifestement graves. Ce dernier et ses comparses, dont C.________, sont poursuivis pour avoir participé à un important trafic de marijuana et avoir exercé des pressions sur leurs revendeurs de drogue en les contraignant, par la force physique - parfois même en les séquestrant - et par des menaces graves, à vendre plus de produits stupéfiants et à payer leurs dettes à leurs fournisseurs. Le recourant a personnellement été mis en cause par différentes personnes. H.________ a fait état de pressions, de violences et d'épisodes d'extorsion d'argent commis par le prévenu sur I.________. J.________ a également déclaré avoir subi, entre 2008 et 2011, des actes de violence et de racket de la part du prévenu pour obtenir de la drogue. Par ailleurs, G.________ a également mis en cause le recourant pour les séquestrations et les violences subies à la Chaux-de-Fonds à une date indéterminée entre mars et avril 2012 ainsi qu'en automne 2012 (cf. let. A ci-dessus).
 
En l'occurrence, les antécédents du recourant constituent un indice important au sujet du risque de réitération. Le prévenu a en effet déjà fait l'objet de deux condamnations pénales: il a été condamné le 20 septembre 2006, à une peine privative de liberté 45 jours de détention avec sursis pendant 2 ans, pour voies de fait, menaces, délit et contravention à la LStup et le 24 septembre 2010 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant 2 ans pour séquestration et recel; ces condamnations impliquaient également C.________. Ces précédentes condamnations n'ont pas empêché l'intéressé de récidiver en commettant de nouvelles infractions de même nature faisant l'objet de la présente procédure, de surcroît durant le délai d'épreuve prononcé le 24 septembre 2010. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, les infractions commises à l'endroit de G.________, peuvent également être prises en compte dans l'examen du risque de récidive dans la mesure où elles reposent sur des éléments suffisamment probants. En effet, comme relevé par l'instance cantonale, G.________ a donné des explications précises et circonstanciées sur les événements survenus et a maintenu sa version des faits lors des diverses confrontations avec les prévenus; les photos versées au dossier montrant une blessure à la cuisse ainsi que les aveux, même rétractés, de F.________, étayent les déclarations de la victime. Le fait que G.________ ait également un statut de prévenu (infraction à la LStup) et ait déjà été condamné pour dénonciation calomnieuse - au demeurant dans un tout autre contexte (excès de vitesse au volant d'un véhicule) - ne permet pas de remettre en cause sa version des faits, ce d'autant que les actes qu'il décrit ressemblent à ceux dont G.________ prétend avoir été victime. Les actes dont la réitération est redoutée sont dès lors de nature à compromettre sérieusement la sécurité d'autrui.
 
Enfin, comme relevé par l'instance précédente, certains propos tenus par le prévenu durant l'instruction sont inquiétants ("De toute façon, un jour, on va sortir de prison! Toutes ces petites merdes qui ont parlé de nous! Ils n'ont aucune preuve..."; "Seul Dieu peut me juger. Je n'en ai rien à foutre de votre justice.") et ne rassurent pas sur les intentions futures de l'intéressé, en dépit des assurances qu'il prétend donner dans son recours concernant la stabilité actuelle que lui offriraient son poste de travail et sa famille ainsi que sa volonté de travailler dès sa sortie de prison. Dans ces conditions, c'est sans violer l'art. 221 al. 1 let. c CPP que le Tribunal cantonal a retenu en l'espèce un risque concret de réitération. Le grief du recourant doit donc être rejeté.
 
4.
 
Le recourant estime qu'il y aurait lieu de prononcer sa libération immédiate moyennant l'adoption de mesures de substitution comme l'interdiction de fréquenter le bar de l'Université, de prendre contact et d'approcher le plaignant G.________ et d'autres plaignants de l'affaire ainsi que l'obligation de continuer d'exercer son travail et de se soumettre à un contrôle judiciaire fréquent.
 
4.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
 
Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution: la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
 
4.2 Les mesures de substitution préconisées par le recourant pour parer au risque de récidive apparaissent insuffisantes, au regard de l'intensité dudit risque. En effet, dans la mesure où la violence du recourant s'est manifestée à plusieurs reprises à l'égard de diverses personnes, l'interdiction faite à celui-ci de fréquenter certains lieux et de prendre contact avec les plaignants dans l'affaire pénale n'est pas suffisante pour garantir qu'il ne commettra pas à nouveau de nouvelles infractions, en particulier des actes de violence contre des tiers; de même, cette mesure n'est pas susceptible de garantir que le recourant ne s'adonnera plus au commerce de stupéfiants. Quant à l'obligation de se soumettre à un contrôle judiciaire, elle n'est pas en l'espèce de nature à pallier le risque de récidive. Enfin, eu égard à l'intensité du risque de réitération et du danger encouru par les victimes potentielles, l'engagement pris par le recourant de poursuivre dès sa libération son activité professionnelle en tant que man?uvre auprès de son employeur n'est pas suffisant. L'obligation de prise d'emploi ne permettrait pas dans le cas d'espèce de prévenir efficacement le risque de réitération. Ce moyen doit également être rejeté.
 
5.
 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Jean-Marie Röthlisberger en qualité d'avocat d'office et de fixer d'office ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Jean-Marie Röthlisberger est désigné comme défenseur d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'500 francs.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public, Parquet régional, et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, ainsi qu'au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz.
 
Lausanne, le 8 mai 2013
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
La Greffière: Arn
 
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