BGer 6B_376/2013 | |||
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BGer 6B_376/2013 vom 13.05.2013 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_376/2013
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Arrêt du 13 mai 2013
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
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Schneider et Jacquemoud-Rossari.
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Greffière: Mme Gehring.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
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intimé.
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Objet
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Demande de révision,
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Révision du jugement du Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion du 21 octobre 2009.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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1.1 Le 21 octobre 2009, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance, escroquerie, tentative d'escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres, instigation à faux dans les titres et blanchiment d'argent au détriment de Y.________ et l'a condamné notamment à 4 années de réclusion, sous déduction de la détention préventive.
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Statuant sur appel par jugement du 13 avril 2011, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a réformé le jugement précité et condamné X.________ notamment à une peine privative de liberté de trois ans et demi pour les mêmes infractions que celles retenues par les premiers juges.
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Par arrêt du 14 mai 2012, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière pénale de X.________ (dossier 6B_489/2011) et admis celui de Y.________ (dossier 6B_531/2011). La cause a été renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision en prenant en considération la prescription de la poursuite pénale dirigée contre X.________ pour escroquerie s'agissant de douze notes de frais, puis qu'elle réexamine la peine prononcée. La cour cantonale devait en outre arrêter à nouveau la créance compensatrice et déterminer l'étendue du séquestre conservatoire y relatif.
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Statuant sur le renvoi par arrêt du 5 octobre 2012, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a condamné X.________ notamment à la peine de 3 ans et 170 jours de réclusion, sous déduction de la détention préventive. Le Tribunal fédéral a confirmé ce jugement aux termes d'un arrêt rendu le 14 mars 2013 (6B_669/2012).
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1.2 Par écriture du 1er avril 2013, X.________ saisit le Tribunal fédéral et le Tribunal cantonal valaisan d'une demande de révision du jugement du Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion du 21 octobre 2009, se prévalant d'un motif de récusation frappant l'un des juges du collège. Il conclut à l'annulation de ce jugement, respectivement à celle de tous les autres prononcés en la cause.
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1.3 Circonscrite à la révision du jugement du Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion du 21 octobre 2009, la demande est irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas compétent pour en connaître (cf. art. 411 al. 1 CPP).
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2.
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Les conclusions de la demande de révision étant manifestement dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le demandeur devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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La demande de révision est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du demandeur.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion.
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Lausanne, le 13 mai 2013
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Mathys
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La Greffière: Gehring
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